Loi contenant le premier ajustement du budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2018, de 11 juillet 2018

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2. Pour l'année budgétaire 2018, les recettes courantes de l'Etat sont réévaluées :

Pour les recettes fiscales,

à . . . . . EUR 54.466.744.000

Pour les recettes non fiscales,

à . . . . . EUR 4.140.482.000

Soit ensemble . . . . . EUR 58.607.226.000

conformément au Titre I du tableau ci-annexé.

Art. 3. Pour l'année budgétaire 2018, les recettes en capital sont réévaluées :

Pour les recettes fiscales,

à . . . . . EUR 200.000.000

Pour les recettes non fiscales,

à . . . . . EUR 1.318.933.000

Soit ensemble . . . . . EUR 1.518.933.000

conformément au Titre II du tableau ci-annexé.

Art. 4. Pour l'année budgétaire 2018, le produit d'emprunts et opérations assimilées sans influence sur le solde net à financer est réévalué à 40.079.500.000 euros, conformément au Titre III du tableau ci-annexé.

Art. 5. L'article 11 de la loi du 22 décembre 2017 contenant le Budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2018 est remplacé par la disposition suivante :

Conformément à l'article 53, alinéa 1er, 1°, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions, modifiée par la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat, par la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant refinancement des communautés et extension des compétences fiscales des régions, par la loi spéciale du 19 juillet 2012 portant un juste financement des Institutions bruxelloises et par la loi spéciale du 6 janvier 2014 portant réforme du financement des communautés et des régions, élargissement de l'autonomie fiscale des régions et financement des nouvelles compétences, et compte tenu :

  1. de l'attribution visée à l'article 4, § 5, de la même loi spéciale du 16 janvier 1989 des intérêts de retard, de la charge des intérêts moratoires ainsi que des amendes fiscales fixes et proportionnelles sur les impôts régionaux visés à l'article 3 de cette même loi spéciale ;

  2. de la situation visée à l'article 5, § 3, alinéa 2, de la même loi spéciale du 16 janvier 1989, où la Région flamande assure elle-même, à partir de l'exercice d'imposition 1999, le service de l'impôt en matière de précompte immobilier visé à l'article 3, 5°, de cette même loi spéciale ;

  3. de la situation visée à l'article 5, § 3, de la même loi spéciale du 16 janvier 1989, où :

    1) la Région wallonne assure elle-même, à partir du 1er janvier 2010, le service de l'impôt pour les impôts régionaux visés à l'article 3, 1°, 2° et 3°, de cette même loi spéciale ;

    2) la Région wallonne assure elle-même, à partir du 1er janvier 2014, le service de l'impôt pour les impôts régionaux visés à l'article 3, 10°, 11° et 12°, de cette même loi spéciale ;

    3) la Région flamande assure elle-même, à partir du 1er janvier 2011, le service de l'impôt pour les impôts régionaux visés à l'article 3, 10°, 11° et 12°, de cette même loi spéciale ;

    4) la Région flamande assure elle-même, à partir du 1er janvier 2015, le service de l'impôt pour les impôts régionaux visés à l'article 3, 4°, 6° à 8°, de cette même loi spéciale ;

    5) la Région de Bruxelles-Capitale assure elle-même, à partir du 1er janvier 2018, le service de l'impôt pour les impôts régionaux visés à l'article 3, 5°, de cette même loi spéciale ;

    les transferts en matière d'impôts régionaux visés à l'article 3 de cette même loi spéciale, majorés des intérêts et amendes susvisés, sont estimés pour l'année budgétaire 2018 à 70.618.000 EUR pour la Région flamande, à 2.036.783.000 EUR pour la Région wallonne et à 1.268.252.000 EUR pour la Région de Bruxelles-Capitale.

    Art. 6. L'article 12 de la loi du 22 décembre 2017 contenant le Budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2018 est remplacé par la disposition suivante :

    Conformément à l'article 53, alinéa 1er, 2°, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions, modifiée par la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat, par la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant refinancement des communautés et extension des compétences fiscales des régions, par la loi spéciale du 19 juillet 2012 portant un juste financement des Institutions bruxelloises et par la loi spéciale du 6 janvier 2014 portant réforme du financement des communautés et des régions, élargissement de l'autonomie fiscale des régions et financement des nouvelles compétences et compte tenu :

  4. de la loi du 23 mai 2000 fixant les critères visés à l'article 39, § 2, de la même loi spéciale du 16 janvier 1989 ;

  5. du montant visé à l'article 81quinquies, § 2, de la même loi spéciale du 16 janvier 1989 qui est porté en déduction de la partie attribuée du produit de la taxe sur la valeur ajoutée visée à l'article 40quinquies de la même loi spéciale et attribuée à la Communauté flamande ;

  6. du montant de transition visé à l'article 48/1, §§ 1 et 4, de la même loi spéciale du 16 janvier 1989 pour la Communauté flamande et pour la Communauté française qui est, conformément à l'article 48/1, § 5, de la même loi spéciale :

    1) porté en déduction de la partie attribuée du produit de l'impôt des personnes physiques fédéral visée à l'article 47/2 de la même loi spéciale et accordée respectivement à la Communauté flamande et à la Communauté française, si le montant de transition est positif,

    2) ajouté à la...

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