Loi contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2021, de 22 décembre 2020

CHAPITRE 2. - Dispositions particulières des départements

Section 01. - Dotations et Activités de la Famille Royale

Art. 2.01.1. Dans les limites des crédits de l'allocation de base concernée, la subvention suivante peut être accordée :

PROGRAMME 30/6 - ACTIVITES DE LA FAMILLE ROYALE

Subvention à l'ASBL "Fondation Prince Laurent"

Art. 2.01.2. Le Premier ministre est autorisé à engager et à liquider des dépenses à charge des crédits de l'activité 1 du programme 30/6 - Activités de la Famille Royale.

Art. 2.01.3. Le ministre qui a les Affaires étrangères dans ses attributions est autorisé à engager et à liquider des dépenses à charge des crédits de l'activité 2 du programme 30/6 - Activités de la Famille Royale.

Art. 2.01.4. Le ministre qui a la Défense dans ses attributions est autorisé à engager et à liquider des dépenses à charge des crédits de l'activité 3 du programme 30/6 - Activités de la Famille Royale.

Art. 2.01.5. Le ministre qui a le détachement de sécurité du Palais Royal dans ses attributions est autorisé à engager et à liquider des dépenses, à charge des crédits des activités 6 à 8 du programme 30/6 - Activités de la Famille Royale.

Art. 2.01.6. § 1. Le secrétaire d'Etat qui a la Régie des Bâtiments dans ses attributions est autorisé à engager et à liquider des dépenses à charge des crédits de l'activité 5 du programme 30/6 - Activités de la Famille Royale.

§ 2. Par dérogation à l'article 2 de la loi du 1er avril 1971 portant création d'une Régie des Bâtiments, la Régie des Bâtiments est autorisée à prendre en charge l'entretien des installations de sécurisation des domaines royaux de Laeken (Belvédère), de Ciergnon et des Romarins.

Art. 2.01.7. Le secrétaire d'Etat qui a la Politique scientifique dans ses attributions est autorisé à engager et liquider des dépenses à charge des crédits de l'activité 4 du programme 30/6 - Activités de la Famille Royale.

Art. 2.01.8. Le secrétaire d'Etat qui a la Technologie de l'Information et de la Communication dans ses attributions est autorisé à engager et à liquider des dépenses à charge des crédits de l'activité 9 du programme 30/6 - Activités de la Famille Royale.

Art. 2.01.9. Par dérogation à l'article 52, alinéa 1er, 1°, de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, les crédits d'engagement des programmes des divisions 35 et 36 peuvent être redistribués entre eux.

Sectie 02

FOD Kanselarij van de Eerste Minister

Art. 2.02.1. Par dérogation à l'art. 66 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, des avances d'un montant maximum de 250.000 euros peuvent être consenties au comptable du SPF Chancellerie du Premier Ministre.

Au moyen de ces avances, le comptable peut effectuer le paiement de créances de toute nature, y compris l'achat de biens meubles patrimoniaux, ne dépassant pas 1.000 EUR.

Art. 2.02.2. Dans les limites des allocations de base concernées, les subventions et contributions suivantes peuvent être accordées :

PROGRAMME 21/01 - ORGANES DE GESTION

Subside à l'ASBL " Service social commun aux Services publics fédéraux horizontaux et à la Régie des Bâtiments"

PROGRAMME 31/1 - COMMUNICATION EXTERNE

Subside au Centre de Presse international "Résidence Palace";

Subsides à des associations, institutions et administrations publiques locales pour soutenir la réalisation d'activités qui entrent dans le champ des missions de communication de la Chancellerie, dont la promotion de l'image de la Belgique et/ou de l'administration fédérale.

PROGRAMME 32/3 - INTERVENTIONS SOCIALES

Primes syndicales.

PROGRAMME 33/0 - INSTITUT FEDERAL POUR LE DEVELOPPEMENT DURABLE

Subside à l'ASBL " Service social commun aux Services publics fédéraux horizontaux et à la Régie des Bâtiments"

PROGRAMME 33/1 - INSTITUT FEDERAL POUR LE DEVELOPPEMENT DURABLE

Subsides aux Transitienetwerk Middenveld et Associations 21 en tant que coupoles et réseaux reconnus conformément à l'article 19/4 § 2 du chapitre V/2 de la loi du 05 mai 1997 qui coordonne la politique fédérale de développement durable.

Subsides à des organisations (associations et/ou organisations avec un statut de société) dans le cadre de projets et d'initiatives concrets visant à favoriser, mettre en pratique ou soutenir le développement durable. Les projets et initiatives sont exclusivement transmis à l'Institut fédéral pour le Développement durable par un formulaire de demande prévu à cet effet. L'Institut fédéral pour le Développement durable évalue le projet ou l'initiative en fonction des conditions qui sont publiées au préalable sur le site web de l'IFDD.

Subsides à des organisations (associations et/ou organisations avec un statut de société) qui entrent dans le cadre d'un appel à projets spécifique. Les modalités de l'appel à projets et les conditions auxquelles l'organisation et les projets doivent satisfaire sont publiées au préalable sur le site web de l'Institut fédéral pour le Développement durable.

Subsides à des instances et organisations internationales pour promouvoir le processus international en matière de développement durable.

Subsides aux communes et autres administrations publiques locales pour promouvoir les bonnes pratiques en matière de développement durable.

Subventions aux Etats membres de l'Union européenne dans le cadre d'activités relatives au développement durable.

PROGRAMME 34/1 - CYBERSECURITE

Subsides à des associations pour soutenir des activités qui entrent dans le champ des missions du CCB

PROGRAMME 35/0 - AUDIT FEDERAL INTERNE

Subside à l'ASBL " Service social commun aux Services publics fédéraux horizontaux et à la Régie des Bâtiments"

PROGRAMME 36/1 - POLITIQUE DE SIEGE

Contributions de la Belgique à des organismes internationaux dans le cadre de la Politique de Siège.

Contributions au SHAPE en exécution du Garrison Support Arrangement" (GSA) conclu entre la Belgique et le SHAPE et approuvé par le Conseil des Ministres du 12 mars 2014.

Dotation spécifique à la zone de secours de Hainaut-Centre, équivalente au coût salarial des pompiers de la zone de secours Hainaut-centre et au coût de gestion requis pour l'exécution des missions de la zone au Supreme Headquarters Allied Powers Europe.

Subsides à la Régie des Bâtiments destinés aux dépenses d'investissement, d'entretien extraordinaire et autres dépenses dans les immeubles occupés par les institutions de l'Union européenne et d'autres institutions internationales, et gérés par la Régie des Bâtiments.

Dotation spécifique à la Régie des Bâtiments pour la construction d'une 5ième école européenne provisoire.

Art. 2.02.3. Le Premier Ministre est autorisé à passer, dans l'intérêt du Trésor et à condition que la législation sur les marchés publics soit respectée, des conventions d'échange pour favoriser le renouvellement des équipements de l'ICT Shared Services.

Art. 2.02.4. Dans les limites des crédits inscrits au programme 21/1 "Réseau ICT", peuvent également être réglées - outre les frais de fonctionnement récurrents et les investissements - des dépenses de toute nature relatives à des services prestés, ainsi qu'à l'installation et la maintenance du logiciel et du matériel des différents services-utilisateurs raccordés au réseau de l'ICT.

Art. 2.02.5. La Direction générale Communication Externe est autorisée à effectuer des dépenses pour les missions d'information et de communication menées en faveur des services publics fédéraux et de programmation. A cette fin, la Direction générale Communication Externe perçoit, via l'IPC, préalablement au paiement de ces dépenses, des avances de la part des SPF et SPP concernés.

Art. 2.02.6. Par dérogation à l'art.18, § 1,2° de la loi du 19 avril 1963 créant un établissement public dénommé Théâtre royal de la Monnaie, modifiée notamment par l'arrêté royal n° 545 du 31 mars 1987 relatif au Théâtre royal de la Monnaie, la dotation au Théâtre Royal de la Monnaie (AB 31.20.41 40.21) est versé pour 75% dans le courant du premier trimestre.

Le solde sera transmis chaque fois en 3 tranches égales pour les mois d'octobre, novembre et décembre.

Si une dotation complémentaire devait être accordée dans le courant de l'année, celle-ci pourra être versée immédiatement en une seule tranche de 100%.

Art. 2.02.7. Par application de l'art. 18 de la loi du 22 avril 1958 portant statut de l'Orchestre national de Belgique, la dotation à l'Orchestre National de Belgique (AB 31.20.41.40.22) est versé pour 75% dans le courant du premier trimestre.

Le solde sera transmis chaque fois en 3 tranches égales pour les mois d'octobre, novembre et décembre.

Si une dotation complémentaire devait être accordée dans le courant de l'année, celle-ci pourra être versée immédiatement en une seule tranche de 100%.

Art. 2.02.8. En exécution de l'art. 13,3° de la loi du 7 mai 1999 portant création du Palais des Beaux-Arts sous la forme d'une société anonyme de droit public à finalité sociale et modifiant la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de distribution d'émissions de radiodiffusion et l'exercice d'activités de radiodistribution dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale et en exécution de l'art. 34 du contrat de gestion conclu entre l'Etat belge et la société anonyme de droit public à finalité sociale " Palais des Beaux-arts " pour la période 2016-2019, approuvé par l'AR du 26/05/2016 (M.B. du 17/06/2016), la dotation à SA de droit public à finalité sociale " Palais des Beaux-arts " (AB 31.20.4140.25) est versé pour 75% dans le courant du premier trimestre.

Le solde sera transmis chaque fois en 3 tranches égales pour les mois d'octobre, novembre et décembre.

Si une dotation complémentaire devait être accordée dans le courant de l'année, celle-ci pourra être versée immédiatement en une seule tranche de 100%.

Art. 2.02.9. Le service de l'Etat à gestion séparée " Résidence Palace - Centre de presse international - Bruxelles " (CPI) est autorisé à reprendre le financement des missions qui étaient à charge du fonds...

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