Loi concernant la promotion de l'emploi, de 23 avril 2015
TITRE 1er. - Disposition générale
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
TITRE 2. - Modération salariale
CHAPITRE 1er. - Blocage de l'indice santé lissé
Art. 2. Le chapitre II du Titre Ier de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays, confirmé par la loi du 30 mars 1994, est remplacé par ce qui suit:
"CHAPITRE II. Liaison des rémunérations à l'indice des prix à la consommation.
Section 1re. - Définition de l'indice santé et de l'indice santé lissé
Art. 2. § 1er. "L'indice des prix calculé et nommé à cet effet", ci-après nommé "l'indice santé", est un indice des prix mensuel qui exclut un certain nombre de produits de l'indice des prix à la consommation, notamment:
-
les boissons alcoolisées;
-
les produits du tabac;
-
les carburants, à l'exception du GPL;
-
l'effet de la cotisation énergie introduite par la loi du 22 juillet 1993 instaurant une cotisation sur l'énergie en vue de sauvegarder la compétitivité et l'emploi;
-
l'effet de la taxe compensatoire des accises introduite par l'article 29 de la loi du 20 décembre 1995 portant des dispositions fiscales, financières et diverses.
La liste des produits exclus, visée à l'alinéa 1er, peut être adaptée par le Roi, après avis de la Commission de l'Indice, par arrêté délibéré en Conseil des ministres. L'avis précité doit être rendu dans les deux mois. A défaut de celui-ci il est censé être favorable.
§ 2. L'indice santé lissé, également nommé indice lissé, est égal à la moyenne arithmétique des indices santé des quatre derniers mois, lesquels sont calculés comme déterminé au § 1er, alinéa 1er.
Pour le calcul de l'indice santé lissé, un facteur multiplicateur variable selon les périodes tel que visé aux articles 2bis et 2quater est appliqué.
§ 3. Pour l'application de l'article 2ter, § 2, l'indice de référence est un indice mensuel calculé en multipliant la moyenne arithmétique déterminée à l'article 2, § 2 par un facteur 0,98.
Pour le calcul de l'indice de référence, les fractions de centièmes d'unité sont arrondies au centième supérieur ou négligées, selon qu'elles atteignent ou non 50 % d'un centième.
§ 4. Pour l'application de l'article 2ter, § 1er, le mois de référence est le premier mois au cours duquel l'indice de référence visé au § 3 est supérieur à l'indice santé lissé du mois de mars 2015.
Section 2. - Période précédant le blocage de l'indice santé lissé
Art. 2bis. L'indice santé lissé est calculé jusqu'au mois de mars 2015 en multipliant la moyenne arithmétique déterminée à l'article 2, § 2 par un facteur 1.
Section 3. - Blocage de l'indice santé lissé
Art. 2ter. § 1er. A partir du mois d'avril 2015 jusqu'au mois précédent le mois de référence déterminé à l'article 2, § 4, l'indice santé lissé est bloqué au niveau de l'indice santé lissé du mois de mars 2015.
§ 2. L'indice de référence défini à l'article 2, § 3, sera calculé à partir du mois d'avril 2015 jusqu'au mois de référence inclus, tel que défini à l'article 2, § 4.
Section 4. - Période succédant au blocage de l'indice santé lissé
Art. 2quater. L'indice santé lissé est, à partir du mois de référence tel que déterminé à l'article 2, § 4, calculé en multipliant la moyenne arithmétique déterminée à l'article 2, § 2, par un facteur 0,98 et cela sans effet rétroactif.
Pour le calcul de l'indice santé lissé à partir du mois de référence tel que déterminé à l'article 2, § 4, les fractions de centièmes d'unité sont arrondies au centième supérieur ou négligées, selon qu'elles atteignent ou non 50 % d'un centième.
Section 5. - Indexations salariales négatives
...
Pour continuer la lecture
SOLLICITEZ VOTRE ESSAI