Loi concernant l'utilisation d'appareils fonctionnant automatiquement en l'absence d'un agent qualifié pour contrôler les infractions au signal d'interdiction C23, de 30 juillet 2022

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2. L'article 1er de l'arrêté royal du 18 décembre 2002 déterminant les infractions dont la constatation fondée sur des preuves matérielles fournies par des appareils fonctionnant automatiquement en l'absence d'un agent qualifié, fait foi jusqu'à preuve du contraire, modifié par l'arrêté royal du 26 avril 2019, est complété par un 13° rédigé comme suit:

''13° Ne pas avoir respecté l'interdiction d'accès pour les conducteurs de véhicules ou de trains de véhicules à moteur conçus et construits pour le transport de marchandises.'' ''5 et 68.3 (signal C23) de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique.''

Art. 3. Le Roi peut abroger, compléter, modifier ou remplacer la disposition modifiée par l'article 2.

Art. 4. La présente loi entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour après sa publication au Moniteur belge.

Signatures

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à l'Ile d'Yeu, le 30 juillet 2022.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de la Mobilité

G. GILKINET

Scellé du...

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