23 MAI 1989. - Loi portant approbation de la Convention n° 150 concernant l'administration du travail : rôle, fonctions et organisation, adoptée à Genève le 26 juin 1978 par la Conférence internationale du Travail lors de sa soixante-quatrième session (1) (2)
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Art. 2. La Convention n° 150 concernant l'administration du travail : rôle, fonctions et organisation, adoptée à Genève le 26 juin 1978 par la Conférence internationale du Travail lors de sa soixante-quatrième session, sortira son plein et entier effet
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 23 mai 1989.
BAUDOUIN
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires étrangères,
L. TINDEMANS
Le Ministre de l'Emploi et du Travail,
L. VAN DEN BRANDE
Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
M. WATHELET
_______
Notes
(1) Session 1988-1989.
Chambre :
Documents :
Projet de loi déposé le 5 septembre 1988, n° 559/1.
Rapport fait au nom de la Commission 559/2.
Annales parlementaires :
Discussion, séance du 19 décembre 1988.
Vote, séance du 20 décembre 1988.
Sénat :
Session 1988-1989.
Documents :
Transmission 20 décembre 1988.
Annales parlementaires.
Discussion, séance du 7 mars 1989.
Vote, séance du 8 mars 1989.
(2) Voir décret de la Communauté flamande/ la Région flamande du 19 mars 2004 (Moniteur belge du 3 mai 2004), décret de la Communauté française du 22 décembre 1997 (Moniteur belge du 15 août 1998), décret de la Communauté germanophone du 22 novembre 2010 (Moniteur belge du 10 décembre 2010 - Ed. 2), décret de la Région wallonne du 20 juillet 2011 (Moniteur belge du 8 août 2011 + 9 août 2011), ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 11 juin 1998 (Moniteur belge du 12 août 1998).
Convention n° 150 concernant l'administration du travail : rôle, fonctions et organisation, adoptée à Genève le 26 juin 1978 par la Conférence internationale du Travail lors de sa soixante-quatrième session
La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail,
Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant réunie le 7 juin 1978, en sa soixante-quatrième session;
Rappelant les termes des conventions et recommandations internationales du travail existantes - notamment de la convention sur l'inspection du travail, 1947, de la convention sur l'inspection du travail (agriculture), 1969, et de la convention sur le service de l'emploi, 1948, qui demandent la mise en oeuvre de certaines activités particulières relevant de l'administration du travail;
Considérant qu'il est souhaitable d'adopter des instruments formulant des directives relatives au système d'administration du travail dans son ensemble;
Rappelant les termes de la convention sur la politique de l'emploi, 1964, et de la convention sur la mise en valeur des ressources humaines, 1975; rappelant aussi l'objectif du plein emploi convenablement rémunéré, et convaincue de la nécessité d'adopter une politique d'administration du travail qui soit de nature à permettre la poursuite de cet objectif et à donner effet aux buts desdites conventions;
Reconnaissant la nécessité de respecter pleinement l'autonomie des organisations d'employeurs et de travailleurs; rappelant à cet égard les termes des conventions et recommandations internationales du travail existantes qui garantissent la liberté et les droits syndicaux et d'organisation et de négociation collective, particulièrement la convention sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949, et qui interdisent tous actes d'ingérence de la part des autorités publiques de nature à limiter ces droits ou à en entraver l'exercice légal; considérant également que les organisations d'employeurs et de travailleurs jouent un rôle essentiel dans la poursuite des objectifs du progrès économique, social et culturel;
Après avoir décidé d'adopter certaines propositions relatives à l'administration du travail : rôle, fonctions et organisation, question qui constitue le quatrième point à l'ordre du jour de la session;
Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'une convention internationale, adopte, ce vingt-sixième jour de juin mil neuf cent soixante-dix-huit, la convention ci-après, qui sera dénommée Convention sur l'administration du travail, 1978 :
Article 1er
Aux fins de la présente convention :
-
les termes "administration du travail" désignent les activités de l'administration publique dans le domaine de la politique nationale du travail;
-
les termes "système d'administration du travail" visent...
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