Loi adaptant certaines dispositions fiscales fédérales au nouveau Code des sociétés et des associations, de 17 mars 2019

TITRE 1er. - DISPOSITION GENERALE

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

TITRE 2. - ADAPTATION DE CERTAINES DISPOSITIONS FISCALES FEDERALES AU NOUVEAU CODE DES SOCIETES ET DES ASSOCIATIONS

CHAPITRE 1er. - Modifications du Code des impôts sur les revenus 1992

Art. 2. A l'article 2, § 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, remplacé par la loi du 10 août 2001 et modifié par les lois des 17 mai 2004, 15 décembre 2004, 27 décembre 2006, 11 décembre 2008, 30 juillet 2013, 21 décembre 2013, 8 mai 2014, 12 mai 2014, 10 août 2015, 18 décembre 2015, 26 décembre 2015, 3 août 2016, 25 décembre 2017 et 30 juillet 2018, les modifications suivantes sont apportées :

  1. dans le 5°, a, alinéa 1er, les mots "régulièrement constitué" et les mots "possède la personnalité juridique et" sont abrogés ;

  2. le 5°, a, alinéa 1er, est complété comme suit :

    "et qui :

    - soit possède la personnalité juridique en vertu du droit, belge ou étranger, qui le régit ;

    - soit est régie par un droit étranger qui ne lui accorde pas la personnalité juridique mais a une forme juridique analogue à celle d'une société de droit belge dotée de la personnalité juridique en vertu du droit belge et répond à la définition de société résidente visée au b) ci-dessous." ;

  3. au 5°, b, les modifications suivantes sont apportées :

    1. les mots "son siège social," sont abrogés ;

    2. la disposition est complétée par un alinéa rédigé comme suit :

    "La société qui a son siège statutaire en Belgique est présumée sauf preuve contraire y avoir aussi son principal établissement ou son siège de direction ou d'administration. La preuve contraire est admise uniquement s'il est démontré en outre que le domicile fiscal de la société est établi dans un autre Etat que la Belgique en vertu de la législation fiscale de cet autre Etat ;" ;

  4. dans le 5°, b)bis, le deuxième tiret est complété comme suit :

    ", étant entendu que, s'agissant des sociétés de droit belge visées au point b de ladite annexe, les références à la "société privée à responsabilité limitée", aux "société coopérative à responsabilité limitée" et "société coopérative à responsabilité illimitée", et à la "société en commandite simple" doivent également s'entendre comme une référence, respectivement, à la "société à responsabilité limitée", à la "société coopérative" et à la "société en commandite"." ;

  5. dans le 5°, c, les mots "sans préjudice du 5°, b," sont insérés avant les mots "toute société" et les mots "son siège social," sont abrogés ;

  6. dans le 5° /1, les mots "l'article 11 du Code des sociétés" sont remplacés par les mots "l'article 1:20 du Code des sociétés et des associations" ;

  7. entre le 5° bis et le 6°, il est inséré un 5° ter rédigé comme suit :

    "5° ter Etabli(e)

    Lorsque le terme établi(e) est utilisé à propos d'une société, association, établissement ou organisme quelconque en rapport avec un Etat ou groupe d'Etats, ce terme signifie qu'il a son domicile fiscal dans cet Etat ou dans l'un des Etats de ce groupe d'Etats selon la législation fiscale de cet Etat, sans qu'une convention en matière de double imposition ait pour effet qu'il doive être considéré comme ayant son domicile fiscal en dehors de cet Etat ou groupe d'Etats." ;

  8. le 6° est remplacé par ce qui suit :

    "6° Capital

    On entend par :

    1. "Capital", dans le chef d'une société :

      1) le capital d'une société anonyme, tel que prévu par le Code des sociétés et des associations, ou, pour une société ayant une autre forme juridique pour laquelle le droit belge ou étranger qui la régit prévoit une notion analogue, cette notion telle que prévue dans ce droit ;

      2) pour les formes de sociétés pour lesquelles le droit belge ou étranger qui régit la société ne prévoit pas une notion analogue, les capitaux propres de la société tels que prévus par le droit belge ou étranger qui régit la société, dans la mesure où ils sont formés par des apports en numéraire ou en nature, autres que des apports en industrie.

    2. Capital libéré

      Tant pour une société résidente que pour une société étrangère, le capital réellement libéré au sens de ce qui est prévu en matière d'impôt des sociétés." ;

  9. il est inséré entre le 6° et le 7° un 6° /1 et un 6° /2 rédigés comme suit :

    "6° /1 Fusion par absorption, fusion par constitution d'une nouvelle société, scission par absorption, scission par constitution de nouvelles sociétés, scission mixte, opération assimilée à la fusion par absorption et opération assimilée à la scission, ou, en abrégé, "fusion, scission et opération assimilée à une fusion ou à une scission" ;

    On entend par :

    1. Fusion par absorption : l'opération par laquelle une ou plusieurs sociétés transfèrent, par suite d'une dissolution sans liquidation, l'ensemble de leur patrimoine, activement et passivement, à une autre société préexistante, moyennant l'attribution aux actionnaires ou associés d'actions ou parts de la société bénéficiaire et, éventuellement, d'une soulte en espèces ne dépassant un dixième de la valeur nominale, ou à défaut de valeur nominale, du pair comptable de ces titres. Si le droit belge ou étranger qui régit la société bénéficiaire ne prévoit pas une notion analogue à celle du capital d'une société anonyme, est assimilée au pair comptable la valeur d'apport, telle qu'elle résulte des comptes annuels, de tous les apports en numéraire ou en nature, autres que les apports en industrie, consentis par les actionnaires ou associés, le cas échéant augmentée des réserves qui, en vertu d'une disposition statutaire, ne peuvent être distribuées aux actionnaires ou associés que moyennant une modification des statuts, le tout divisé par le nombre des actions ou parts ;

    2. Fusion par constitution d'une nouvelle société: l'opération par laquelle deux ou plusieurs sociétés transfèrent, par suite d'une dissolution sans liquidation, l'ensemble de leur patrimoine, activement et passivement, à une nouvelle société qu'elles constituent, moyennant l'attribution à leurs actionnaires ou associés d'actions ou parts de la nouvelle société et, éventuellement, d'une soulte en espèces ne dépassant pas un dixième de la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, du pair comptable de ces titres. Si le droit belge ou étranger qui régit la société bénéficiaire ne prévoit pas une notion analogue à celle du capital d'une société anonyme, le pair comptable est déterminé selon les règles sub a) ;

    3. Opération assimilée à la fusion par absorption : l'opération par laquelle une société transfère, par suite de sa dissolution sans liquidation, l'ensemble de son patrimoine, activement et passivement, à la société qui détient toutes ses actions ou parts et autres titres conférant le droit de vote;

    4. Scission par absorption: l'opération par laquelle une société transfère, par suite de sa dissolution sans liquidation, l'ensemble de son patrimoine, activement et passivement, à plusieurs sociétés, moyennant l'attribution à ses actionnaires ou associés, selon une règle proportionnelle ou non, d'actions ou parts des sociétés bénéficiaires de l'apport et, éventuellement, d'une soulte en espèces ne dépassant pas 10 p.c. de la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, du pair comptable de ces titres. Si le droit belge ou étranger qui régit la société bénéficiaire ne prévoit pas une notion analogue à celle du capital d'une société anonyme, le pair comptable est déterminé selon les règles sub a) ;

    5. Scission par constitution de nouvelles sociétés: l'opération par laquelle une société transfère, par suite de sa dissolution sans liquidation, l'ensemble de son patrimoine, activement et passivement, à plusieurs sociétés qu'elle constitue, moyennant l'attribution à ses actionnaires ou associés, selon une règle proportionnelle ou non, d'actions ou parts des sociétés bénéficiaires de l'apport et, éventuellement, d'une soulte en espèces ne dépassant pas 10 p.c. de la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, du pair comptable de ces titres. Si le droit belge ou étranger qui régit la société bénéficiaire ne prévoit pas une notion analogue à celle du capital d'une société anonyme, le pair comptable est déterminé selon les règles sub a);

    6. Scission mixte: l'opération par laquelle une société transfère, par suite de sa dissolution sans liquidation, l'ensemble de son patrimoine, activement et passivement, à une ou plusieurs sociétés existantes et à une ou plusieurs sociétés qu'elle constitue, moyennant l'attribution à ses actionnaires ou associés, selon une règle proportionnelle ou non, d'actions ou parts des sociétés bénéficiaires de l'apport et, éventuellement, d'une soulte en espèces ne dépassant pas 10 p.c. de la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, du pair comptable de ces titres. Si le droit belge ou étranger qui régit la société bénéficiaire ne prévoit pas une notion analogue à celle du capital d'une société anonyme, le pair comptable est déterminé selon les règles sub a) ;

    7. Opérations assimilées à la scission :

    1) L'opération par laquelle une société transfère, sans être dissoute, une partie de son patrimoine, activement et passivement, à une ou plusieurs sociétés préexistantes ou qu'elle constitue, moyennant l'attribution à ses actionnaires ou associés, de façon proportionnelle ou non, d'actions ou parts de la société ou des sociétés bénéficiaires et, éventuellement, d'une soulte en espèces ne dépassant pas 10 p.c. de la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, du pair comptable de ces titres. Si le droit belge ou étranger qui régit la société bénéficiaire ne prévoit pas une notion analogue à celle du capital d'une société anonyme, le pair comptable est déterminé selon les règles sub a) ;

    2) L'opération par laquelle une société transfère sans dissolution une partie de son patrimoine, activement et passivement, à une autre société qui est déjà titulaire de toutes ses actions ou parts et autres titres conférant le droit de vote.

    Ces opérations peuvent également avoir lieu lorsqu'une ou plusieurs...

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