15 MAI 2014. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant certaines dispositions du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé, Deuxième partie, Livre V, Titre IX, Chapitre III, relatives aux centres de formation et d'insertion socioprofessionnelle adaptés

Le Gouvernement wallon,

Vu le Code wallon de l'Action sociale et de la Santé, articles 266, 273, 274, 283 et 285;

Vu le Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 6 janvier 2014;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 16 janvier 2014;

Vu la proposition du Comité de gestion de l'AWIPH du 25 avril 2013;

Vu l'avis 55.578/4 du Conseil d'Etat, donné le 26 mars 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant l'avis de la Commission wallonne des Personnes handicapées, donné le 3 février 2014;

Sur la proposition de la Ministre de l'Action sociale;

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE Ier. - Disposition introductive

Article 1er. Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, § 1er, de celle-ci.

CHAPITRE II. - Disposition modificative

Art. 2. Dans le Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé, Deuxième partie, Livre V, Titre IX, le Chapitre III, comportant les articles 905 à 990, est remplacé par ce qui suit :

CHAPITRE III. - Centres de formation et d'insertion socioprofessionnelle adaptés

Section 1re. - Définitions

Art. 905. Pour l'application du présent chapitre, il convient d'entendre par :

1° le centre de formation et d'insertion socioprofessionnelle adapté : le centre de formation et de réadaptation professionnelle spécialisée visé à l'article 283, 4° du Code décrétal, agréé par l'AWIPH et ci-après dénommé « le centre »;

2° le public cible : les bénéficiaires visés à l'article 275 du Code décrétal, qui ne sont pas en mesure d'accéder à l'offre de service proposée par les opérateurs de formation s'adressant à l'ensemble de la population parce que celle-ci n'est pas ou est moins adaptée;

3° le stagiaire : le bénéficiaire faisant partie du public cible et ayant conclu un contrat avec le centre;

4° le processus d'insertion socioprofessionnelle : l'accompagnement du stagiaire visant la mise à l'emploi ou le maintien en emploi;

5° la mise à l'emploi : toute activité exercée sous le couvert d'un contrat de travail, d'un statut public ou d'un statut d'indépendant, dans une période de deux ans à compter de la sortie effective du centre;

6° le contrat : le contrat de formation et d'insertion socioprofessionnelle formalisant les droits et obligations du centre et du stagiaire dans le cadre du processus d'insertion socioprofessionnelle;

7° la formation en alternance : toute action combinant une formation théorique et une formation pratique, et pouvant associer un ou plusieurs opérateurs de formation et une ou plusieurs entreprises du secteur privé ou public, ordinaire ou de travail adapté, dans la mise en oeuvre du processus d'intégration socioprofessionnelle, dans un objectif d'acculturation au monde du travail, de la mise en oeuvre d'un programme de formation qualifiante ou d'une période de préparation à la mise à l'insertion professionnelle;

8° le contrat d'adaptation professionnelle : le contrat visé à la section 3 du chapitre V du titre IX du Livre V de la Deuxième partie du présent Code;

9° le personnel psycho-social et d'insertion : les agents en intégration professionnelle, les assistants sociaux, les agents de guidance et d'orientation;

10° le personnel pédagogique : les formateurs et, le cas échéant, le coordinateur pédagogique;

11° le conseil pédagogique : l'instance composée de la direction, du personnel psycho-social et d'insertion et du personnel pédagogique;

12° la finalité : la grappe de métiers, de fonctions liés par un même type de production ou de services.

Section 2. - Missions

Art. 906. Les centres inscrivent leurs actions dans le respect des principes suivants :

1° les engagements fixés dans le dispositif de coopération institué par le décret du 12 janvier 2012 relatif à l'accompagnement individualisé des demandeurs d'emploi et au dispositif de coopération pour l'insertion, notamment les articles 10 et 14;

2° la promotion de l'égalité des chances des stagiaires dans l'accès à la formation et à l'emploi;

3° le développement des pratiques favorisant l'émancipation sociale, individuelle et collective des stagiaires.

Art. 907. § 1er. Les centres ont pour mission d'organiser un processus d'insertion socioprofessionnelle individualisé et adapté aux potentialités du stagiaire.

§ 2. Le processus d'insertion socioprofessionnelle peut se décomposer en quatre phases :

1° une phase de détermination de projet d'insertion socioprofessionnelle, permettant de mettre en oeuvre les actions suivantes, selon le cas :

a) réaliser un bilan personnel et professionnel du stagiaire;

b) confronter le stagiaire aux réalités du monde du travail;

c) permettre au stagiaire de découvrir un ou plusieurs métiers;

d) soutenir le stagiaire dans son orientation vers le ou les prestataires jugés adéquats par le centre, en fonction de ses compétences, aptitudes et besoins;

e) permettre au stagiaire d'acquérir les compétences de base en matière de savoir, savoir faire et savoir-être;

f) promouvoir et assurer le cas échéant la préparation du stagiaire aux dispositifs généraux de formation;

2° une phase de validation de projet d'insertion socioprofessionnelle, permettant de mettre en oeuvre les actions suivantes, selon le cas :

a) confronter le stagiaire aux réalités du métier ou de la fonction pressentie;

b) réaliser un test d'aptitudes du stagiaire;

c) valider ou invalider le projet de formation pressentie;

d) soutenir le stagiaire dans son orientation vers le ou les prestataires jugés adéquats par le centre, en fonction de ses compétences, aptitudes et besoins;

3° une phase de formation qualifiante, permettant de mettre en oeuvre les actions suivantes :

a) permettre au stagiaire d'acquérir ou de développer ses compétences en vue de l'exercice de tout ou partie d'un métier ou d'une fonction dans une ou plusieurs finalités;

b) permettre au stagiaire, le cas échéant, d'actualiser ses compétences en fonction de ses besoins évolutifs et des besoins des entreprises;

c) assurer, le cas échéant, le suivi du stagiaire dans le cadre d'un contrat d'adaptation professionnelle que celui-ci a conclu;

d) promouvoir et assurer le cas échéant la préparation à la validation des compétences, visée par l'accord de coopération du 24 juillet 2003 relatif à la validation des compétences dans le champ de la formation continue, conclu entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française et approuvé par décret du 13 novembre 2003;

4° une phase de suivi post-formatif, visant la recherche active d'emploi, l'obtention ou le maintien en emploi.

§ 3. Les phases de détermination et de validation de projet d'insertion socioprofessionnelle ne peuvent pas dépasser cinquante pour cent du volume horaire global consommé par le centre, calculés sur une moyenne de six ans.

Section 3. - Agrément

Sous-section 1re. - Conditions

Art. 908. Outre les conditions prévues à l'article 467 du présent Code, les centres remplissent les missions suivantes :

1° exercer les missions définies à la section 2 en faveur des stagiaires, à concurrence d'au moins nonante pour cent des heures valorisées;

2° garantir aux stagiaires les avantages pécuniaires octroyés en vertu des articles 978, 982 et 983;

3° disposer de l'équipement adapté et des locaux accessibles aux stagiaires;

4° être constitués sous forme d'association sans but lucratif, conformément à la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations;

5° ne pas comporter, parmi les membres de l'association, des membres du personnel ou des personnes apparentées à ceux-ci jusqu'au troisième degré inclusivement, pour plus d'un tiers des membres;

6° ne pas comporter dans le conseil d'administration de l'association des personnes appartenant à la même famille, conjoints, cohabitants légaux et parents ou alliés jusqu'au deuxième degré inclusivement, en nombre supérieur, pour chaque famille, au tiers du nombre total des membres composant le conseil d'administration, ni des personnes faisant partie du personnel du centre;

7° comporter dans leur conseil d'administration au minimum un représentant du monde économique;

8° tenir une comptabilité conforme à la législation sur la comptabilité et les comptes annuels des entreprises et à ses arrêtés d'exécution;

9° mentionner l'agrément du centre par l'AWIPH sur tout support de communication;

10° communiquer leur offre de formation et d'insertion socioprofessionnelle au FOREm.

Conformément à l'alinéa 1er, 1°, les centres peuvent exercer les actions fixées par le projet pédagogique visé à l'article 914, à concurrence de dix pour cent au maximum des heures valorisées, en faveur de personnes ne bénéficiant pas d'une décision favorable de l'AWIPH.

Par dérogation à l'alinéa 1er, 6°, la direction du centre a la possibilité d'assister, avec voix consultative, à toutes les réunions du conseil d'administration relatives à l'organisation du centre, sauf sur des points à l'ordre du jour où il existe un conflit d'intérêt.

Art. 909. Les centres fournissent à l'AWIPH une copie des documents suivants :

1° le projet pédagogique visé à l'article 914;

2° un rapport annuel d'activités, lequel est communiqué à l'ensemble du personnel, selon un canevas établi par l'AWIPH, et ce au plus tard pour le 1er mars de l'année suivant chaque exercice de fonctionnement;

3° le cadastre de l'emploi du centre, selon un canevas établi par l'AWIPH, au plus tard pour le 31 mars de l'année suivant chaque exercice de fonctionnement;

4° les comptes annuels, tels que définis par l'AWIPH, approuvés par l'assemblée générale et accompagnés du rapport d'un réviseur d'entreprises, au plus tard pour le 31 mars de l'année suivant l'exercice comptable, qui correspond à l'année civile;

5° le règlement d'ordre intérieur visé à l'article 467, 13° et contenant au moins les clauses suivantes...

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