Loi portant insertion du livre IV ' Protection de la concurrence ' et du livre V ' La concurrence et les évolutions de prix ' dans le Code de droit économique et portant insertion des définitions propres au livre IV et au livre V et des dispositions d'application de la loi propres au livre IV et au livre V, dans le livre Ier du Code de droit économique, de 3 avril 2013

CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

CHAPITRE 2. - Le Code de droit économique

Art. 2. Dans le livre Ier, titre 2, du Code de droit économique, il est inséré un chapitre 2 rédigé comme suit :

" CHAPITRE 2. - Définition particulière au livre IV

Art. I.6. La définition suivante est applicable au livre IV :

- position dominante : la position permettant à une entreprise de faire obstacle au maintien d'une concurrence effective en lui fournissant la possibilité de comportements indépendants dans une mesure appréciable vis-à-vis de ses concurrents, clients ou fournisseurs. "

Art. 3. Dans le livre Ier, titre 2, du Code de droit économique, il est inséré un chapitre 3 rédigé comme suit :

" CHAPITRE 3. - Définitions particulières au livre V.

Art. I.7. La définition suivante est applicable au livre V :

- observatoire des prix : l'institution chargée d'établir les observations et analyses visées à l'article 108, i), de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses. "

Art. 4. Dans le même Code est inséré un Livre IV, rédigé comme suit :

" LIVRE IV. - Protection de la concurrence

TITRE 1er. - Règles de concurrence

CHAPITRE 1er. - Pratiques restrictives de concurrence

Art. IV.1. § 1er. Sont interdits, sans qu'une décision préalable ne soit nécessaire à cet effet, tous accords entre entreprises, toutes décisions d'associations d'entreprises et toutes pratiques concertées qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser de manière sensible la concurrence sur le marché belge concerné ou dans une partie substantielle de celui-ci et notamment ceux qui consistent à :

  1. fixer de façon directe ou indirecte les prix d'achat ou de vente ou d'autres conditions de transaction;

  2. limiter ou contrôler la production, les débouchés, le développement technique ou les investissements;

  3. répartir les marchés ou les sources d'approvisionnement;

  4. appliquer, à l'égard de partenaires commerciaux, des conditions inégales à des prestations équivalentes en leur infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence;

  5. subordonner la conclusion de contrats à l'acceptation, par les partenaires, de prestations supplémentaires qui, par leur nature ou selon les usages commerciaux, n'ont pas de lien avec l'objet de ces contrats.

    § 2. Les accords ou décisions interdits en vertu du présent article sont nuls de plein droit.

    § 3. Toutefois, les dispositions du paragraphe 1er ne s'appliquent pas :

  6. à tout accord ou catégorie d'accords entre entreprises,

  7. à toute décision ou catégorie de décisions d'associations d'entreprises, et

  8. à toute pratique concertée ou catégorie de pratiques concertées qui contribuent à améliorer la production ou la distribution ou à promouvoir le progrès technique ou économique ou qui permettent aux petites et moyennes entreprises d'affermir leur position concurrentielle sur le marché concerné ou sur le marché international, tout en réservant aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte et sans toutefois :

    1. imposer aux entreprises intéressées des restrictions qui ne sont pas indispensables pour atteindre ces objectifs;

    2. donner à ces entreprises la possibilité, pour une partie substantielle des produits en cause, d'éliminer la concurrence.

      § 4. Il est interdit aux personnes physiques de négocier au nom et pour le compte d'une entreprise ou d'une association d'entreprises avec des concurrents ou de convenir avec eux :

    3. de fixer les prix de vente de produits ou services aux tiers;

    4. de limiter la production ou la vente de produits ou services;

    5. d'attribuer des marchés.

      Art. IV.2. Est interdit, sans qu'une décision préalable ne soit nécessaire à cet effet, le fait pour une ou plusieurs entreprises d'exploiter de façon abusive une position dominante sur le marché belge concerné ou dans une partie substantielle de celui-ci.

      Ces pratiques abusives peuvent notamment consister à :

  9. imposer de façon directe ou indirecte des prix d'achat ou de vente ou d'autres conditions de transaction non équitables;

  10. limiter la production, les débouchés ou le développement technique au préjudice des consommateurs;

  11. appliquer à l'égard de partenaires commerciaux des conditions inégales à des prestations équivalentes, en leur infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence;

  12. subordonner la conclusion de contrats à l'acceptation, par les partenaires, de prestations supplémentaires, qui, par leur nature ou selon les usages commerciaux, n'ont pas de lien avec l'objet de ces contrats.

    Art. IV.3. Les pratiques visées à l'article IV.1, § 1er, et à l'article IV.2 sont qualifiées ci-après de pratiques restrictives de concurrence.

    Art. IV.4. L'interdiction de l'article IV.1, § 1er, ne s'applique pas aux accords, décisions d'associations d'entreprises et pratiques concertées pour lesquelles l'article 101, § 3, du TFUE a été déclaré d'application par un règlement du Conseil des Communautés européennes ou un règlement ou une décision de la Commission européenne.

    L'interdiction de l'article IV.1, § 1er, ne s'applique pas aux accords, décisions d'associations d'entreprises et pratiques concertées qui n'affectent pas le commerce entre Etats membres ou qui ne restreignent pas, n'empêchent pas ou ne faussent pas la concurrence dans le marché commun et qui auraient bénéficié de la protection d'un règlement visé à l'alinéa 1er, dans le cas où ils auraient affecté ce commerce ou restreint, empêché ou faussé cette concurrence.

    L'interdiction de l'article IV.1, § 1er, ne s'applique pas aux catégories d'accords, décisions d'associations d'entreprises et pratiques concertées qui entrent dans le champ d'application d'un arrêté royal pris en application de l'article IV.5.

    Art. IV.5. § 1er. Le Roi peut, après consultation de la Commission de la concurrence visée à l'article IV.39 et de l'Autorité belge de la concurrence, déclarer par arrêté que l'article IV.1, § 1er, n'est pas applicable à des catégories d'accords, de décisions et de pratiques concertées.

    L'arrêté est motivé. Il est délibéré en Conseil des ministres lorsqu'il s'écarte de l'avis ou de la demande de l'Autorité belge de la concurrence.

    § 2. L'arrêté royal comprend une définition des catégories d'accords, de décisions et de pratiques concertées auxquels il s'applique et précise notamment :

  13. les restrictions ou les clauses qui ne peuvent y figurer;

  14. les clauses qui doivent y figurer ou les autres conditions qui doivent être remplies.

    Cet arrêté royal est pris pour une durée limitée. Il peut être abrogé ou modifié lorsque les circonstances se sont modifiées à l'égard d'un élément qui a été essentiel pour l'arrêter; dans ce cas, des mesures transitoires pour les accords, décisions et pratiques concertées visés par l'arrêté antérieur sont prévues.

    CHAPITRE 2. - Concentrations

    Art. IV.6. § 1er. Pour l'application de ce livre, une concentration est réalisée lorsqu'un changement durable du contrôle résulte :

  15. de la fusion de deux ou de plusieurs entreprises antérieurement indépendantes ou parties de telles entreprises; ou

  16. de l'acquisition, par une ou plusieurs personnes détenant déjà le contrôle d'une entreprise au moins ou par une ou plusieurs entreprises, du contrôle direct ou indirect de l'ensemble ou de parties d'une ou de plusieurs autres entreprises, que ce soit par prise de participations au capital ou achat d'éléments d'actifs, contrat ou tout autre moyen.

    § 2. La création d'une entreprise commune accomplissant de manière durable toutes les fonctions d'une entité économique autonome constitue une opération de concentration au sens du paragraphe 1er, 2°.

    § 3. Pour l'application de ce livre, le contrôle découle des droits, contrats ou autres moyens qui confèrent seuls ou conjointement et compte tenu des circonstances de fait ou de droit, la possibilité d'exercer une influence déterminante sur l'activité d'une entreprise et notamment :

  17. des droits de propriété ou de jouissance sur tout ou partie des biens d'une entreprise;

  18. des droits ou des contrats qui confèrent une influence déterminante sur la composition, les délibérations ou les décisions des organes d'une entreprise.

    § 4. Le contrôle est acquis par la ou les personnes ou entreprises qui :

  19. sont titulaires de ces droits ou bénéficiaires de ces contrats; ou

  20. n'étant pas titulaires de ces droits ou bénéficiaires de ces contrats, ont le pouvoir d'exercer les droits qui en découlent.

    § 5. Une opération de concentration au sens du paragraphe 1er n'est pas réalisée :

  21. lorsque des établissements de crédit, d'autres établissements financiers ou des sociétés d'assurances, dont l'activité normale inclut la transaction et la négociation d'instruments financiers pour compte propre ou pour compte d'autrui, détiennent, à titre temporaire, des participations qu'ils ont acquises dans une entreprise en vue de leur revente, pour autant qu'ils n'exercent pas les droits de vote attachés à ces participations en vue de déterminer le comportement concurrentiel de cette entreprise ou pour autant qu'ils n'exercent ces droits de vote qu'en vue de préparer la réalisation de tout ou partie de cette entreprise ou de ses actifs ou la réalisation de ces participations et que cette réalisation intervient dans un délai d'un an à compter de la date d'acquisition, ce délai étant de deux ans lorsque les participations ont été acquises en représentation de créances douteuses ou en souffrance;

  22. lorsque le contrôle est acquis par un mandataire judiciaire ou public, en vertu d'une décision judiciaire ou d'une autre procédure de liquidation forcée;

  23. lorsque les opérations visées au paragraphe 1er, 2°, sont réalisées par des sociétés de participation financière visées à l'article 5, 3, de la quatrième Directive 78/660/CEE du Conseil du 25 juillet 1978 fondée sur l'article 54, paragraphe 3, point g), du Traité et concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés, sous la restriction toutefois...

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