Décret modifiant le Livre V de la première partie du Code de la démocratie locale et de la décentralisation et le Livre Ier de la troisième partie de ce même Code., de 19 juillet 2006

Article 1. Article unique. Les articles 1er à 34 du décret du 5 décembre 1996 relatif aux intercommunales wallonnes insérés dans le Livre V de la première partie du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ainsi que les articles L1511-1 à L1551-3 et le titre du Livre V sont remplacés par les dispositions suivantes :

" LIVRE V. - De la coopération entre communes

TITRE Ier. - Dispositions générales

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Art. L1511-1. Le présent Livre s'applique aux coopérations entre communes dont le ressort géographique ne dépasse pas les limites de la Région wallonne.

CHAPITRE II. - Les modes de coopération

Section Ire. - Les conventions entre communes

Art. L1512-1. Les communes peuvent conclure entre elles des conventions, relatives à des objets d'intérêt communal.

Section 2. - Les associations de projet

Art. L1512-2. Plusieurs communes peuvent créer une structure de coopération dotée de la personnalité juridique pour assurer la planification, la mise en oeuvre et le contrôle d'un projet d'intérêt communal.

Toute personne de droit public et de droit privé peut y participer aux conditions définies dans les statuts.

Section III. - Les associations intercommunales

Art. L1512-3. Plusieurs communes peuvent, dans les conditions prévues par le présent Livre, former des associations ayant des objets déterminés d'intérêt communal.

Ces associations sont dénommées ci-après intercommunales.

Art. L1512-4. Toute autre personne de droit public et privé peut également faire partie des intercommunales.

Sans préjudice des affiliations existantes, toute participation de la Région wallonne dans une intercommunale est autorisée et fixée par décret.

Art. L1512-5. Les intercommunales peuvent prendre des participations au capital de toute société lorsqu'elles sont de nature à concourir à la réalisation de leur objet social.

Toute prise de participation au capital d'une société est décidée par le conseil d'administration; un rapport spécifique sur ces décisions est présenté à l'assemblée générale, conformément à l'article L1523-13, § 3.

Toutefois, lorsque la prise de participation dans une société est au moins équivalente à un dixième du capital de celle-ci ou équivalente à au moins un cinquième des fonds propres de l'intercommunale, la prise de participation est décidée par l'assemblée générale, à la majorité simple des voix présentes, en ce compris la majorité simple des voix exprimées par les délégués des associés communaux.

Section IV. - Dispositions communes

Art. L1512-6. § 1er. Quel que soit leur objet, les associations de projet et les intercommunales exercent des missions de service public et à ce titre sont des personnes morales de droit public.

Elles n'ont pas un caractère commercial.

Le caractère public des associations de projet et des intercommunales est prédominant dans leurs rapports avec leurs associés, leurs agents et tout tiers ainsi que dans toute communication interne ou externe.

§ 2. En tant que telles, les associations de projet et les intercommunales peuvent poursuivre en leur nom des expropriations pour cause d'utilité publique, contracter des emprunts, accepter des libéralités et recevoir des subventions des pouvoirs publics.

Tout apport et toute acquisition doivent être affectés à la réalisation de l'objet social de l'association de projet ou de l'intercommunale.

§ 3. Dans tous les actes, factures, annonces, publications et autres pièces émanant des associations de projet ou intercommunales, doit figurer la dénomination sociale précédée ou suivie immédiatement, et de façon lisible, du mot "association de projet" ou "intercommunale".

Dans tous ces cas, les associations de projet ou les intercommunales utiliseront leur propre dénomination et, éventuellement, leur sigle.

TITRE II. - Modalités de fonctionnement

CHAPITRE Ier. - Les conventions entre communes

Art. L1521-1. La convention conclue entre communes comprend au moins les dispositions relatives à la durée et à son éventuelle reconduction, à la possibilité de résiliation, à l'éventuel apport des communes participantes et aux modalités de gestion de ces apports, à l'organisation interne, aux droits et devoirs mutuels et aux répercussions financières, à l'information des communes, à l'évaluation annuelle par les conseils communaux, à l'établissement des mouvements financiers, à l'affectation du résultat, au contrôle financier et à la répartition des actifs éventuels au terme de la convention.

Art. L1521-2. La convention peut stipuler que l'une des communes, partie à la convention, sera désignée comme gestionnaire.

La commune gestionnaire peut, pour mettre en oeuvre cette convention, employer les membres de son personnel et/ou recourir au personnel des autres communes parties à la convention, et ce, en application des conditions qui y sont définies.

Art. L1521-3. S'il échet, un comité de gestion de la convention composé d'au moins un représentant par commune, désigné parmi les membres des conseils ou collèges communaux à la proportionnelle de l'ensemble des communes parties à la convention, est chargé de se concerter sur les modalités de mise en oeuvre de la convention.

Le comité de gestion émet au besoin des avis à l'intention de la commune gestionnaire, établit les mouvements financiers résultant de la convention et les soumet pour information aux conseils des communes parties à la convention.

Le mandat au sein du comité de gestion est exercé à titre gratuit.

CHAPITRE II. - Les associations de projet

Art. L1522-1. § 1er. L'association de projet est constituée pour une période maximale de six ans par décision des conseils communaux intéressés.

Aucun retrait n'est possible avant le terme fixé à la constitution de l'association de projet.

Elle est reconductible pour une période ne dépassant pas six ans, sans cependant que cette décision de reconduction ne puisse prendre effet lors d'une législature communale postérieure.

Au terme de l'association, celle-ci est mise en liquidation. La destination des biens acquis sur la base d'un arrêté d'expropriation devra être maintenue à des fins d'utilité publique.

§ 2. Les statuts comprennent au moins :

  1. son nom;

  2. son objet;

  3. son siège social;

  4. sa durée;

  5. la désignation précise des associés, de leurs apports éventuels, de leurs autres engagements;

  6. la composition et les pouvoirs du comité de gestion de l'association, les modalités de prises de décision, les modes de désignation et de révocation de ses membres ainsi que la possibilité pour ceux-ci de donner procuration à un autre membre du comité de gestion de l'association;

  7. l'affectation des bénéfices éventuels et les modalités de prise en charge annuellement des déficits éventuels de l'association de projet par les associés;

  8. le mode de liquidation, le mode de désignation des liquidateurs et la détermination de leurs pouvoirs, la destination des biens et le sort du personnel en cas de dissolution.

    A la constitution de l'association de projet, un plan financier est adressé à chacun des associés.

    Art. L1522-2. Toute association de projet est constituée par acte authentique passé devant le bourgmestre de la commune du siège de celle-ci, ou devant notaire en présence des représentants des autres communes associées mandatés à cette fin.

    Sans préjudice des dispositions légales relatives à l'apport d'immeubles, l'acte entre en vigueur à la date de sa signature.

    L'acte constitutif comprend les statuts.

    Il sera publié intégralement dans les annexes au Moniteur belge dans les trente jours de la constitution et il sera déposé simultanément au siège de l'association où il pourra être consulté par tous.

    Art. L1522-3. Les propositions de modifications statutaires exigent la majorité des deux tiers des membres du comité de gestion de l'association présents ou représentés en ce compris la majorité des deux tiers des voix des membres du comité de gestion de l'association représentant les communes associées.

    Ces modifications doivent être adoptées par les associés dans les conditions requises pour l'acte constitutif.

    Art. L1522-4. § 1er. L'association de projet dispose uniquement d'un comité de gestion dont les représentants des communes associées et, s'il échet, des provinces associées sont désignés respectivement à la proportionnelle de l'ensemble des conseils communaux des communes associées et, s'il échet, de l'ensemble des conseils provinciaux des provinces associées, conformément aux articles 167 et 168 du Code électoral. Pour le calcul de cette proportionnelle, il sera tenu compte des déclarations individuelles facultatives d'apparentement ou de regroupement.

    Il n'est pas tenu compte pour le calcul de cette proportionnelle du ou desdits groupes politiques qui ne respecteraient pas les principes démocratiques énoncés, notamment, par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par les protocoles additionnels à cette convention en vigueur en Belgique, par la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie et par la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national-socialiste pendant la Seconde Guerre mondiale ou toute autre forme de génocide et de ceux qui étaient administrateurs d'une association au moment des faits à la suite desquels elle a été condamnée pour l'une des infractions prévues par la loi du 30 juillet 1981 ou la loi du 23 mars 1995.

    Aux fonctions de membres du comité de gestion réservées aux communes et, s'il échet, aux provinces associées, ne peuvent être nommés que des membres des conseils ou collèges communaux et, s'il échet, des conseils ou collèges provinciaux.

    Le présent paragraphe est applicable mutatis mutandis aux membres du comité de gestion représentant les C.P.A.S. associés.

    § 2. Il est dérogé à la règle prévue au § 1er du présent article, pour la désignation d'un membre du comité de gestion représentant les communes associées...

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