Liquidation des droits

AuteurPaul Vandenabeele
Occupation de l'auteurChroniqueur juridique , La Dernière Heure
Pages197-201

Page 197

A Règles générales

Le tarif applicable est celui en vigueur au jour du décès (article 61).

Le montant des droits liquidés est, le cas échéant, arrondi au cent supérieur (article 62).

L'article 63 a été supprimé.

Pour la liquidation du droit de succession, est considérée comme legs l'obligation imposée à titre gratuit par le défunt, dans un testament ou autre disposition à cause de mort, à son héritier, légataire ou donataire de donner à un tiers nommément désigné un capital ou une rente n'existant pas en nature dans l'hérédité et payable en argent ou en choses fongibles. Page 198

Ne peut être considérée comme legs l'obligation de faire imposée à un héritier, légataire ou donataire au profit d'autrui, et notamment la charge imposée à des héritiers, légataires ou donataires de supporter les droits et frais afférents à un legs fait à une autre personne (article 64).

En cas de legs de somme ou de legs d'une rente ou pension périodique, le montant de la somme léguée ou le capital sur lequel doit être perçu le droit de succession à raison de ladite rente ou pension est déduit, pour la liquidation des droits, du montant net de ce qui est recueilli par l'héritier, légataire ou donataire qui doit acquitter le legs de somme ou la rente (article 65).

Lorsqu'un héritier, légataire ou donataire recueille l'usufruit ou la nue-propriété d'un bien dont la pleine propriété dépend de l'hérédité, ou lorsqu'il reçoit une rente ou pension périodique créée par le défunt, la base imposable est déterminée conformément aux règles tracées...

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