Arrêté royal relatif à la pension de retraite par limite d'âge, des sauveteurs volontaires de la côte belge et à la réparation des dommages résultant des accidents survenus dans l'exercice de leurs fonctions (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-01-1984 et mise à jour au 30-08-2000)., de 27 juin 1957

  1. Pensions accordÈes par limite d'‚ge.

    Article 1. (AbrogÈ)

    Art. 2. (AbrogÈ )

    Art. 3. (AbrogÈ)

    Art. 4. (abrogÈ)

    Art. 5. ß 1. Pour Ètablir le revenu moyen annuel, les sauveteurs volontaires seront censÈs avoir bÈnÈficiÈ des rÈmunÈrations annuelles suivantes :

    1. patron-sauveteur faisant fonction et motoriste-sauveteur faisant fonction : (2.265,78 EUR)

    2. quartier-maÓtre sauveteur faisant fonction : (2.124,18 EUR)

    3. matelot-sauveteur faisant fonction : (1.982,56 EUR).

      ß 2. Les montants fixÈs au ß 1er sont liÈs aux fluctuations de l'indice des prix ‡ la consommation, conformÈment aux modalitÈs fixÈes par la loi du 1er mars 1977 organisant un rÈgime de liaison ‡ l'indice des prix ‡ la consommation du Royaume de certaines dÈpenses du secteur public. A cet effet, ils sont liÈs ‡ l'indice-pivot 138,01.

      Art. 6. La durÈe des services des sauveteurs volontaires est Ètablie comme suit:

      Si le sauveteur a participÈ ‡ tous les exercices, permanences et sauvetages qui ont eu lieu au cours de l'annÈe ‡ la station dont il fait partie, l'annÈe est comptÈe pour son entiËretÈ dans le calcul de la pension.

      Il sera dÈfalquÈ un mois de service par deux absences soit aux exercices, soit aux permanences ou par absence aux sauvetages.

      (...)

      Art. 7. Tout sauveteur volontaire qui n'aura participÈ ‡ aucun exercice, permanence et sauvetage, en l'espace de six mois, sera licenciÈ d'office, ‡ moins qu'il n'ait ÈtÈ malade. Dans ce cas, il sera tenu de couvrir ses absences dËs le dÈbut par un certificat mÈdical. De toute facon, l'absence pour maladie ne pourra Ítre supÈrieure ‡ douze mois. Si ‡ l'expiration de cette pÈriode, le sauveteur n'est pas capable de reprendre ses fonctions, il sera licenciÈ d'office.

      Les absences couvertes par un certificat mÈdical n'interviennent pas dans la supputation des services de sauveteur volontaire.

      Art. 8. Des congÈs non payÈs pourront Ítre accordÈs dans des cas exceptionnels aux sauveteurs volontaires qui en feraient la demande, par notre Ministre ayant le sauvetage dans les attributions de son dÈpartement.

      Ces congÈs ne pourront au total excÈder une durÈe d'un an, quel qu'en soit le motif.

      La durÈe de ces congÈs ne sera pas comprise dans la supputation des services du sauveteur volontaire.

      Art. 9. (AbrogÈ)

      Art. 10. Toute demande d'admission ‡ la pension par limite d'‚ge sera adressÈe par le sauveteur volontaire ‡ notre Ministre ayant le service du sauvetage dans les attributions de son dÈpartement.

      Art. 11. La requÍte indiquera:

    4. ...

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