Arrêté royal fixant le régime et les règles de fonctionnement applicables aux lieux situés sur le territoire belge, gérés par l'Office des Etrangers, où un étranger est détenu, mis à la disposition du Gouvernement ou maintenu, en application des dispositions citées dans l'article 74/8, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 sur l..., de 4 mai 1999

TITRE I. - Définitions et dispositions générales.

Article 1. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

  1. la loi : la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;

  2. le Ministre : le Ministre qui a l'Accès au territoire, le Séjour, l'Etablissement et l'Eloignement des étrangers dans ses compétences;

  3. centre : lieu géré par l'Office des Etrangers, aménagé pour l'accueil des personnes soumises à une mesure administrative de détention, de mise à la disposition du Gouvernement ou de maintien en application des dispositions citées dans l'article 74/8, § 1er, de la loi;

  4. remplacant : la personne qui assume la responsabilité du centre en l'absence du directeur de centre;

  5. le Directeur général : le Directeur général de l'Office des Etrangers ou son délégué.

    Art. 2. Le présent arrêté est applicable à tous les lieux aménagés afin d'être utilisés de manière permanente comme un des lieux visés à l'article 74/8 de la loi, à l'exception des établissements pénitentiaires.

    Chaque centre possède un règlement d'ordre intérieur, établi par le directeur de centre.

    Le règlement d'ordre intérieur règle les modalités d'exécution des dispositions du présent arrêté qui concernent le fonctionnement quotidien des centres fermés.

    Ce règlement d'ordre intérieur doit être approuvé par le Directeur général et sanctionné par le Ministre.

    Il ne peut contenir de dispositions qui s'écartent du présent arrêté.

    Art. 3. Le personnel du centre a pour mission :

  6. de maintenir les étrangers placés dans le centre dans l'attente, selon le cas, d'une éventuelle autorisation d'entrer ou de séjourner dans le Royaume ou de leur éloignement;

  7. de les accompagner psychologiquement et socialement et de les préparer à leur éloignement;

  8. de les inciter au respect de la décision prise au sujet de leur situation de séjour.

    L'organisation et le fonctionnement du centre doivent être aménagés à ces fins.

    Art. 4. Les centres peuvent être subdivisés de la manière suivante :

  9. lieux d'accueil situés à la frontière ou lieux assimilés à ceux-ci, pour les étrangers auxquels s'applique l'article 74/5, § 1er, 2°, de la loi;

  10. lieux d'accueil pour les étrangers auxquels s'applique l'article 74/6 de la loi;

  11. lieux d'accueil pour les étrangers auxquels s'appliquent les articles 7, 25 et 27 de la loi.

    TITRE II. - Réglementation relative aux occupants.

    CHAPITRE I. - Dispositions générales.

    Art. 5. L'occupant a droit, sous les conditions définies dans le présent arrêté, à une assistance individuelle, médicale, psychologique et sociale. Les occupants du centre doivent respecter l'opinion et la spécificité d'autrui en matière religieuse, philosophique, culturelle et politique.

    Art. 6. Chaque occupant est traité par le personnel du centre d'une manière égale, correcte et respectueuse, en ayant égard à sa vie privée et sans discrimination fondée sur la race, le sexe, l'âge, la culture, la nationalité ou la religion.

    Art. 7. Le personnel du centre n'entretient avec les occupants que les contacts nécessaires à l'exécution de sa mission. Une attitude professionnelle est exigée de manière permanente.

    Art. 8. Lorsque le directeur de centre constate qu'il existe à l'égard d'un occupant de sérieux éléments de nature à justifier la mise en liberté ou le sursis au départ de celui-ci, il doit soumettre ces éléments pour décision au Directeur géneral ou au service ou a la personne désigné par celui-ci.

    Les membres du personnel qui pensent avoir constaté la présence de tels éléments doivent en informer le directeur de centre sans délai.

    CHAPITRE II. - Règles à l'arrivée dans le centre.

    Art. 9. L'occupant est soumis à une fouille approfondie, effectuée par le personnel de sécurité du centre. Cette fouille s'opère par la palpation du corps et des vêtements de l'occupant ainsi que par le contrôle de ses bagages.

    La fouille est effectuée par un membre du personnel de sécurité du même sexe que l'occupant ou par un autre membre du personnel du même sexe, auquel cas la fouille est effectuée sous la surveillance du responsable de service.

    Les objets métallique sont repérés à l'aide d'un détecteur de métaux.

    Cette fouille a pour but de vérifier si l'occupant est en possession d'objets ou de matières interdits ou potentiellement dangereux pour lui-même, pour les autres occupants, pour le personnel ou pour la sécurité du centre.

    La fouille ne peut excéder la durée nécessaire à son execution et est effectuée sur l'ordre du directeur de centre ou de son remplacant.

    L'occupant est tenu de coopérer pleinement à cette procédure.

    Art. 10. Les objets dangereux et interdits sont consignés. Les services de police doivent être contactés au sujet des objets interdits. Les objets de valeur peuvent être mis en dépôt.

    Cette consignation est placée sous la surveillance et la responsabilité du directeur de centre.

    Un inventaire des biens mis en dépot est dressé. L'occupant concerné recoit une copie de l'inventaire signé par lui-même et par deux membres du personnel compétents.

    Art. 11. Après le contrôle de sécurité, l'occupant doit faire usage des installations sanitaires, à moins que des raisons médicales ou de sécurité ne s'y opposent.

    Art. 12. L'occupant doit collaborer à l'examen médical. Cet examen a lieu le plus tôt possible.

    Art. 13. L'occupant doit collaborer aux procédures administratives qui lui sont applicables. Tous les documents qui peuvent être utiles à l'identification et au traitement du dossier administratif de l'occupant sont consignés pendant la durée de son séjour dans le centre.

    L'occupant peut être soumis à la prise des empreintes digitales, conformément à l'article 51/3 de la loi.

    Art. 14. Chaque occupant a droit à un appel téléphonique gratuit d'au moins dix minutes.

    Art. 15. L'occupant peut indiquer la confession religieuse à laquelle il appartient ou les convictions philosophiques auxquelles il adhère, et s'il veut participer à la célébration d'un culte précis dans le centre.

    Art. 16. Le présent arrêté et le règlement d'ordre intérieur du centre doivent constamment être mis à la disposition de chaque personne qui souhaite les consulter durant son séjour dans le centre.

    Chaque occupant recoit une brochure détaillant les droits et devoirs relatifs à son séjour dans le centre. Il est également informé des disposition légales et réglementaires auxquelles il est soumis.

    Le directeur de centre, son remplacant ou un membre du personnel qu'il désigne précise à l'occupant les raisons de sa détention, de sa mis à la disposition du Gouvernement ou de son maintien ainsi que les voies de recours envisageables contre cette décision, dans une langue que l'occupant comprend. Si nécessaire, il est fait appel à un interprète.

    L'occupant est également informé qu'il a droit à l'assistance d'un avocat.

    CHAPITRE III. - Règles durant le séjour dans le centre.

    Section 1. - Echange de correspondance et usage du téléphone.

    1.1. Echange de correspondance.

    Art. 17. Par échange de correspondance, il faut entendre toute forme de courrier entrant ou sortant.

    Art. 18. Sous réserve des dispositions de l'article 20, les occupants ont le droit d'échanger de la correspondance quotidiennement et de manière illimitée.

    Art. 19. A tout moment, les arrivées postales peuvent être contrôlées afin de déterminer si elles ne contiennent pas d'autres objets que des lettres. Ce contrôle a lieu en présence du destinataire. Les objets dangereux ou interdits sont consignés.

    Hormis dans les cas visés à l'article 20, le personnel du centre ne peut pas prendre connaissance du contenu des lettres.

    Art. 20. Lorsqu'il existe des indices sérieux qu'un échange de correspondance constitue un danger pour la sécurité nationale, la sécurité publique ou l'ordre public ou si la prévention de faits délictueux, la protection sanitaire ou des bonnes moeurs, la protection des droits et libertés d'autrui ou la protection de la sécurité du centre le commande, la correspondance que les occupants veulent envoyer ou recevoir peut être soumise à un contrôle de son contenu par le directeur de centre ou son remplacant avant son envoi ou sa distribution. Ce contrôle a lieu en présence de l'occupant concerné.

    Si le contenu de la correspondance constitue une menace sérieuse pour la sécurité nationale, la sécurité publique ou l'ordre public ou la prévention de faits délictueux, la protection sanitaire ou des bonnes moeurs, la protection des droits et libertés d'autrui ou la protection de la sécurité du centre, le directeur de centre ou son remplacant peut décider de ne pas envoyer ou remettre la correspondance. Il doit en aviser dans ce cas immédiatement le Ministre par la voie hiérarchique.

    Art. 21. Un membre du personnel désigné par le directeur de centre ou son remplacant assiste les occupants qui ne disposent pas des connaissances suffisantes dans la rédaction ou la lecture de leur courrier, s'ils en font la demande.

    Art. 22. Le centre met gratuitement du papier à lettre à la disposition des occupants. Si ceux-ci sont dans l'incapacité de s'acquitter des frais d'envoi, les lettres sont affranchies par le centre.

    1.2. Usage du téléphone.

    Art. 23. Les occupants ont le droit de téléphoner à leur frais tous les jours entre huit et vingt-deux heures. Le directeur de centre s'assure que tous les occupants peuvent réellement jouir de ce droit de la même manière.

    Le contact téléphonique d'un occupant avec son avocat est gratuit.

    Art. 24. Les avocats ont le droit d'entrer en contact a tout moment avec leur client.

    Art. 25. Dans l'intérêt de la sécurité nationale, de la sécurité publique, de la protection de l'ordre public et la prévention de faits délictueux, la protection sanitaire ou des bonnes moeurs, la protection des droits et libertés d'autrui ou la protection de la sécurité du centre, le directeur de centre ou son remplacant peut interdire le contact téléphonique. Il doit en aviser immédiatement le Ministre par la voie hiérarchique.

    Le contact...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT