15 JUIN 2012. - Décret concernant l'importation, l'exportation, le transit et le transfert de produits liés à la défense, d'autre matériel à usage militaire, de matériel de maintien de l'ordre, d'armes à feu civiles, de pièces et de munitions (1)

Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Décret concernant l'importation, l'exportation, le transit et le transfert de produits liés à la défense, d'autre matériel à usage militaire, de matériel de maintien de l'ordre, d'armes à feu civiles, de pièces et de munitions

TITRE 1er. - Cadre général et définitions

Article 1er. Le présent décret règle une matière régionale.

Art. 2. Dans le présent décret, on entend par :

  1. demandeur : une personne physique ou morale qui, représentée ou non par un tiers, introduit une demande d'importation, d'exportation, de transit ou de transfert, préalable à l'autorisation ou à la licence de personne agréée;

  2. autre matériel à usage militaire : biens qui seuls ou combinés entre eux ou à d'autres biens, substances ou organismes peuvent infliger des dommages graves aux personnes ou aux biens et qui peuvent être utilisés à des fins violentes dans un conflit armé ou un contexte de violence similaire;

  3. destinataire : la personne physique ou morale dans le pays de destination vers laquelle les biens sont transférés, exportés ou passés en transit depuis la Belgique;

  4. armes à feu civiles : une arme à feu importée, exportée, passée en transit ou transférée pour un usage autre que militaire ou paramilitaire, à l'exception des armes à feu automatiques et des armes à feu dont le calibre a été classé dans la catégorie militaire par la Commission internationale permanente pour l'épreuve des armes à feu portatives;

  5. produits liés à la défense : les produits, y compris les logiciels et la technologie, figurant dans la liste commune des équipements militaires de l'UE;

  6. transit : le transport de biens exclusivement introduits sur le territoire belge afin d'être acheminés dans un autre pays via la Belgique, à l'exception du transfert entre deux Etats membres de l'UE, et pour lequel les biens sont transportés de l'une des manières suivantes :

    1. ils sont transbordés d'un moyen de transport à un autre moyen de transport;

    2. ils sont déchargés d'un moyen de transport et sont ensuite à nouveau chargés sur le même moyen de transport;

  7. utilisateur : la dernière personne physique ou morale connue, au moment de la décision portant sur la demande de licence, à laquelle reviendra l'usage des biens passés en transit, exportés ou transférés;

  8. personne agréée : une personne qui a reçu d'une autorité compétente en la matière dans un Etat membre de l'UE un certificat attestant sa fiabilité et sa capacité notamment de respecter les limites d'exportation de produits liés à la défense qu'elle transfère depuis un autre Etat membre dans le cadre d'une licence;

  9. marchandises sensibles : les produits liés à la défense repris au Registre des Nations unies sur les armes classiques en application des Résolutions 43/36L et 58/54 de l'Assemblée générale des Nations unies, à l'inclusion des marchandises reprises dans les catégories optionnelles des armes légères et de petit calibre;

  10. importation : toute entrée de marchandises sur le territoire douanier de l'UE via le territoire belge, y compris le dépôt temporaire, le placement en zone franche ou dans un entrepôt douanier, le placement sous procédure de suspension et la mise en libre pratique au sens du Règlement (CE) n° 450/2008 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 établissant le code des douanes communautaire (code des douanes modernisé), à l'exception des cas mentionnés dans l'article 2, point 6° ;

  11. pays de destination : le pays vers lequel les marchandises sont transférées, exportés ou passés en transit depuis la Belgique;

  12. pays d'utilisation : le pays où se situera le dernier usage connu, au moment de la décision portant sur la demande de licence, des marchandises à transférer, à exporter ou à passer en transit;

  13. munition : l'ensemble de la cartouche ou ses éléments, y compris le chargeur, les amorces, la poudre propulsive et, le cas échéant, les projectiles, qui sont utilisés dans une arme à feu;

  14. pièce : tout élément ou élément de remplacement fabriqué spécifiquement pour une arme à feu et soumis au test prescrit par la loi, ainsi que tout accessoire qui, une fois installé sur une arme à feu, a pour effet de placer cette arme dans une autre catégorie;

  15. matériel de maintien de l'ordre : marchandises spécialement conçues ou adaptées pour le maintien de l'ordre ou la lutte contre les émeutes;

  16. transfert : le transfert d'une ou plusieurs armes à feu civiles, pièces ou munitions du territoire d'un Etat membre de l'UE vers le territoire d'un autre Etat membre au sens de la Directive 91/477/CEE du Conseil du 18 juin 1991 relative au contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes et de la Directive 93/15/CEE du Conseil du 5 avril 1993 relative à l'harmonisation des dispositions concernant la mise sur le marché et le contrôle des explosifs à usage civil et le transfert d'un ou plusieurs produits liés à la défense du territoire d'un Etat membre de l'UE vers le territoire d'un autre Etat membre au sens de la Directive 2009/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 simplifiant les conditions des transferts de produits liés à la défense dans la Communauté;

  17. exportation : toute sortie de marchandises du territoire douanier de l'UE par le territoire belge, y compris le départ de marchandises pour lesquelles une déclaration en douane est exigée et le départ de marchandises après leur stockage dans une zone franche du contrôle I ou un entrepôt douanier au sens du code des douanes modernisé, à l'exception des cas mentionnés dans l'article 2, point 6° ;

  18. arme à feu : une arme portative pourvue d'un canon qui propulse une charge, une balle ou un projectile par l'action d'un propulseur explosif et qui est conçue ou peut être transformée à cette fin.

    Art. 3. § 1er. Il est interdit d'importer, d'exporter, de faire transiter et de transférer des produits liés à la défense, du matériel de maintien de l'ordre, des armes à feu civiles, des pièces et des munitions dont l'utilisation, la production, l'élaboration ou le transfert sont prohibés par ou en vertu des obligations et des engagements internationaux de la Région flamande et de la Belgique.

    De plus, il est interdit d'importer et de transférer vers la Région flamande des produits liés à la défense, du matériel de maintien de l'ordre, des armes à feu civiles, des pièces et des munitions, autres que ceux mentionnés au premier paragraphe, et d'autres marchandises dont la détention est prohibée en Belgique en vertu de la loi sur les armes du 8 juin.

    Le Gouvernement flamand établit la liste des produits liés à la défense, du matériel de maintien de l'ordre, des armes à feu civiles, des pièces, des munitions et autres marchandises dont l'importation, l'exportation, le transit et le transfert sont interdits.

    L'importation, l'exportation, le transit ou le transfert de ces marchandises à des fins autorisées par la réglementation en vigueur sont soumis à l'obtention d'une licence au sens des paragraphes 2 et 3.

    § 2. Le transfert, l'importation, l'exportation et le transit de produits liés à la défense, d'autre matériel à usage militaire et de matériel de maintien de l'ordre sont soumis à l'obtention d'une licence au sens du titre 2.

    § 3. Le transfert, l'importation, l'exportation et le transit d'armes à feu civiles, de pièces et de munitions sont soumis à l'obtention d'une licence au sens du titre 3.

    § 4. Le transfert, au sens des paragraphes 2 et 3, depuis et vers le Royaume des Pays-Bas et le Grand-duché de Luxembourg est exempté de licence.

    Le transit et le transfert de marchandises au sens des paragraphes 2 et 3, qui sont destinées ou issues du Royaume des Pays-Bas ou du grand-duché de Luxembourg, sont autorisés sur présentation d'une licence octroyée pour l'importation, l'exportation ou le transfert de ces marchandises par les autorités néerlandaises ou luxembourgeoises compétentes.

    Art. 4. Le Gouvernement flamand octroie des licences, des autorisations et des certificats, conformément au présent décret, lorsque le demandeur est domicilié ou a établi son siège social en Région flamande.

    Si le demandeur ne possède ni domicile ni siège social en Belgique, le Gouvernement flamand octroie une licence lorsque l'importation, l'exportation, le transit ou le transfert a lieu sur le territoire de la Région flamande.

    Art. 5. La personne qui désire obtenir une licence, une autorisation ou un certificat doit introduire une demande à cet effet auprès du service désigné à cette fin par le Gouvernement flamand.

    Pour traiter une demande, ce service peut exiger la présentation de tous les documents pertinents, jugés nécessaires pour rassembler toutes les informations utiles sur l'importation, l'exportation, le transit ou le transfert visé.

    TITRE 2. - Importation, exportation, transit et transfert de produits liés à la défense, d'autre matériel à usage militaire et de matériel de maintien de l'ordre

    CHAPITRE 1er. - Conditions et principes généraux

    Art. 6. Le présent titre pourvoit à la transposition, pour les matières afférentes aux compétences de la Région flamande, de la Directive 2009/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 simplifiant les conditions des transferts de produits liés à la défense dans la Communauté.

    Le présent titre ne porte pas préjudice aux dispositions du titre 3, chapitre 2. S'ils sont applicables, les critères mentionnés dans l'article 31 s'appliquent aussi aux marchandises entrant dans le champ du présent titre.

    Section 1re. - Obligation en matière de licence

    Art. 7. § 1er. Une licence au sens de l'article 13 est obligatoire pour le transfert de produits liés à la défense vers d'autres Etats membres de l'UE.

    § 2. Le transfert vers la Région flamande de marchandises sensibles au sens de l'article 2, point 9°, nécessite une notification préalable.

    Le Gouvernement flamand peut adopter une liste d'autres produits liés à la défense dont le transfert vers la Région flamande nécessite aussi une notification préalable parce...

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