20 SEPTEMBRE 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail n° 83 du 3 juin 2003, conclue au sein du Conseil national du Travail, instaurant et déterminant, pour 2003 et 2004, la procédure de mise en oeuvre et les conditions d'octroi d'un régime d'indemnisation complémentaire au bénéfice de certains travailleurs âgés licenciés, occupés dans une branche d'activité qui ne relève pas d'une commission paritaire instituée ou lorsque la commission paritaire instituée ne fonctionne pas (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment les articles 7, alinéa 1er, 18 et 28;

Vu la loi du 1er avril 2003 portant exécution de l'accord interprofessionnel pour la période 2003-2004;

Vu la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, modifiée en dernier lieu par la convention n° 17vicies quater du 19 décembre 2001, conventions conclues au sein du Conseil national du Travail, et respectivement rendues obligatoires par les arrêtés royaux du 16 janvier 1975 et du 4 février 2002;

Vu la convention collective de travail n° 46 du 23 mars 1990 relative aux mesures d'encadrement du travail en équipes comportant des prestations de nuit ainsi que d'autres formes de travail comportant des prestations de nuit, modifiée par les conventions collectives de travail n° 46sexies du 9 janvier 1995 et n° 46septies du 25 avril 1995, conventions conclues au sein du Conseil national du Travail, et respectivement rendues obligatoires par les arrêtés royaux du 10 mai 1990, du 8 mars 1995 et du 7 juin 1995;

Vu la demande du Conseil national du Travail;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail n° 83, reprise en annexe, conclue le 3 juin 2003 au sein du Conseil national du Travail, instaurant et déterminant, pour 2003 et 2004, la procédure de mise en oeuvre et les conditions d'octroi d'un régime d'indemnisation complémentaire au bénéfice de certains travailleurs âgés licenciés, occupes dans une branche d'activité qui ne relève pas d'une commission paritaire instituée ou lorsque la commission paritaire instituée ne fonctionne pas.

Art. 2. Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Santorini, le 20 septembre 2003.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

F. VANDENBROUCKE

_______

Note

(1) Références au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Loi du 1er avril 2003, Moniteur belge du 16 mai 2003.

Arrêté royal du 16 janvier 1975, Moniteur belge du 31 janvier 1975.

Arrêté royal du 10 mai 1990, Moniteur belge du 13 juin 1990.

Arrêté royal du 8 mars 1995, Moniteur belge du 24 mars 1995.

Arrêté royal du 7 juin 1995, Moniteur belge du 27 juin 1995.

Arrêté royal du 4 février 2002, Moniteur belge du 12 mars...

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