Arrêté de l'Exécutif flamand octroyant une licence de navigation sous forme d'une vignette de navigation. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 24-06-1993 et mise à jour au 06-02-2002)., de 7 avril 1993
Article 1. Les embarcations visées au présent arrêté sont les embarcations :
- qui peuvent être utilisées pour le transport de personnes;
- qui naviguent sans but lucratif;
- qui ne sont pas rémunérées pour le transport de personnes.
Art. 2. § 1. Les embarcations utilisant les voies navigables de la Région flamande, doivent être pourvues d'une licence de navigation : celle-ci est constituée d'une attestation d'identification et d'une vignette des voies navigables, appelée " vignette " ci-après. Le Ministre ayant les Travaux publics dans ses attributions détermine la forme de l'attestation d'identification et de la vignette. La vignette doit être apposée sur la poupe à bâbord.
§ 2. La vignette coûte (50 EUR) pour la période du 1er janvier au 31 mars de l'année suivante pour les embarcations suivantes :
- les embarcations ayant une longueur inférieure ou égale à 6 mètres, mesurée sur la longueur totale, et naviguant à grande vitesse comme défini dans l'arrêté ministériel du 21 janvier 1980 déterminant les sections des voies navigables dans lesquelles les embarcations de plaisance à moteur peuvent se déplacer à grande vitesse, ainsi que les périodes et les heures pendant lesquelles cette navigation est permise;
- les embarcations ayant une longueur supérieure à 6 mètres, mesurée sur la longueur totale, mais inférieure ou égale à 12 mètres, mesurée sur la longueur totale, et ne naviguant pas à grande vitesse comme défini dans l'arrêté ministériel susmentionné.
§ 3. La vignette coûte (100 EUR) pour la période du 1er janvier au 31 mars de l'année suivante pour les embarcations suivantes :
- les embarcations ayant une longueur supérieure à 6 mètres, mesurée sur la longueur totale, mais inférieure ou égale à 12 mètres, mesurée sur la longueur totale, et naviguant à grande vitesse comme défini dans l'arrêté ministériel susmentionné;
- les embarcations ayant une longueur supérieure à 12 mètres, mesurée sur la longueur totale.
§ 4. Les embarcations ayant une longueur inférieure ou égale à 6 mètres, mesurée sur la longueur totale, et ne naviguant pas à grande vitesse comme défini dans l'arrêté minitériel susmentionné, sont exemptées de la licence de navigation.
§ 5. Les embarcations mentionnées dans l'article 2, § 2 et § 3, peuvent obtenir une vignette de respectivement (25 EUR) et (50 EUR) pour les périodes suivantes :
- du 1er janvier jusqu'au 30 juin compris;
- du 16 juin jusqu'au 15 septembre compris;
- du 1er septembre jusqu'au 31 mars de...
Pour continuer la lecture
SOLLICITEZ VOTRE ESSAI