LOI concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-01-1985 et mise à jour au 24-11-2006), de 15 juin 1935

CHAPITRE I. - Emploi des langues devant les juridictions civiles et commerciales de première instance.

Article 1. Devant les juridictions civiles et commerciales de première instance, et les tribunaux du travail dont le siège est établi dans les provinces de Hainaut, de Luxembourg, de Namur et dans les arrondissements de Nivelles, Liège, Huy et Verviers, toute la procédure en matière contentieuse est faite en francais.

Art. 2. Devant les juridictions civiles et commerciales de première instance, et les tribunaux du travail dont le siège est établi dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et dans l'arrondissement de Louvain, toute la procédure en matière contentieuse est faite en néerlandais.

Art. 2bis. Devant les juridictions civiles et commerciales de première instance, et le tribunal du travail dont le siège est établi dans l'arrondissement d'Eupen, toute la procédure en matière contentieuse est faite en allemand.

Art. 3. (La règle énoncée à l'article 2 s'applique également aux justices de paix et, si la demande n'excède pas le montant fixé à l'article 590 du Code judiciaire, aux tribunaux de police de l'arrondissement de Bruxelles qui siègent dans les matières visées à l'article 601bis du même Code et dont le ressort est composé exclusivement de communes flamandes, sises en dehors de l'agglomération bruxelloise.)

(Elle est pareillement applicable aux demandes portées devant le tribunal de première instance, le tribunal du travail, (le tribunal de commerce et, si la demande excède le montant fixé à l'article 590 du Code judiciaire, les tribunaux de police qui siègent dans les matières visées à l'article 601bis du Code judiciaire, dont le siège est établi dans l'arrondissement de Bruxelles), lorsque le tribunal a été saisi en raison d'une compétence territoriale déterminée par un lieu situé dans l'une des communes précitées.)

Art. 4. § 1. (Sauf dans les cas prévus à l'article 3, l'emploi des langues pour la procédure en matière contentieuse devant les juridictions de première instance dont le siège est établi dans l'arrondissement de Bruxelles (et, si la demande excède le montant fixé à l'article 590 du Code judiciaire, devant le tribunal de police de Bruxelles siégeant dans les matières visées à l'article 601bis du même Code) est réglé comme suit) :

L'acte introductif d'instance est rédigé en francais si le défendeur est domicilié dans (la région de langue francaise); en néerlandais, si le défendeur est domicilié dans (la région de langue néerlandaise); en francais ou en néerlandais, au choix du demandeur, si le défendeur est domicilié dans une commune de l'agglomération bruxelloise ou n'a aucun domicile connu en Belgique.

La procédure est poursuivie dans la langue employée pour la rédaction de l'acte introductif d'instance, à moins que le défendeur, avant toute défense et toute exception même d'incompétence, ne demande que la procédure soit poursuivie dans l'autre langue.

§ 2. La demande prévue à l'alinéa précédent est faite oralement par le défendeur comparaissant en personne; elle est introduite par écrit lorsque le défendeur comparaît par mandataire. L'écrit doit être tracé et signé par le défendeur lui-même; il (...) reste annexé au jugement.

Le juge statue sur-le-champ. Il peut refuser de faire droit à la demande si les éléments de la cause établissent que le défendeur a une connaissance suffisante de la langue employée pour la rédaction de l'acte introductif d'instance. La décision du juge doit être motivée; elle n'est susceptible ni d'opposition ni d'appel. Elle est exécutoire sur minute et avant eregistrement, sans autres procédures ni formalités; le prononcé de la décision, même en l'absence des parties, vaut signification.

(§ 3. La même demande de changement de langue peut être formulée sous les mêmes conditions par les défendeurs domiciliés dans une des communes de Drogenbos, Kraainem, Linkebeek, Rhode-Saint-Genèse, Wemmel, Wezembeek-Oppem.)

Art. 5. Sauf dans les cas prévus à l'article 3, l'emploi des langues pour la procédure en matière contentieuse devant les tribunaux de police de Hal et de Vilvorde siégeant dans les matières visées à l'article 601bis du Code judiciaire est réglé comme suit, si la demande excède le montant fixé à l'article 590 du même Code :

L'acte introductif d'instance est rédigé en néerlandais et la procédure est poursuivie dans cette langue, à moins que le défendeur, avant toute défense et toute exception, même d'incompétence, ne demande que la procédure soit poursuivie en francais.

Dans ce cas, il est procédé conformément aux dispositions de l'article 4, § 2.

Si le juge fait droit à la demande, il renvoie la cause au tribunal de police de Bruxelles.

Art. 6. § 1. Lorsque, dans une même affaire, il y a plusieurs défendeurs, et qu'en vertu de l'article 4 l'acte introductif d'instance doit être rédigé en francais ou en néerlandais, selon que le défendeur est domicilié dans (la région de langue francaise) ou dans (la région de langue néerlandaise), il est fait usage, pour la rédaction de cet acte, de l'une ou l'autre de ces langues selon que la majorité des défendeurs est domiciliée dans une commune wallonne ou dans une commune flamande.

Il n'est pas tenu compte pour le calcul de cette majorité du défendeur qui n'a aucun domicile connu.

En cas de parité, l'acte introductif d'instance est rédigé en francais ou en néerlandais, selon le choix du demandeur.

§ 2. Lorsque, dans une même affaire, il y a plusieurs défendeurs et que, en vertu (de l'articles 4), le choix de la langue de la procédure appartient au défendeur, il est fait usage de la langue demandée par la majorité. Toutefois, le juge peut refuser de faire droit à cette demande si les éléments de la cause établissent que la majorité des défendeurs ont une connaissance suffisante de la langue employée par la rédaction de l'acte introductif d'instance. En cas de parité, le juge désigne lui-même la langue dans laquelle la procédure sera poursuivie, en tenant compte des besoins de la cause.

Le juge statue sur-le-champ. Sa décision doit être motivée; elle n'est susceptible ni d'opposition, ni d'appel. Elle est exécutoire sur minute et avant enregistrement, sans autres procédures ni formalités; le prononcé de la décision, même en l'absence des parties, vaut signification.

Art. 7. § 1. (Lorsque les parties demandent de commun accord que la procédure soit poursuivie en néerlandais ou en allemand devant les juridictions indiquées à l'article 1er, ou en francais ou en allemand devant les juridictions indiquées aux articles 2 et 3, ou en allemand devant les juridictions indiquées à l'article 4, § 1er, ou en néerlandais devant les juridictions indiquées à l'article 2bis, la cause est renvoyée à la juridiction de même ordre la plus proche située dans une autre région linguistique ou à la juridiction de même ordre de cette autre région désignée par le choix commun des parties.

Lorsque les parties demandent de commun accord devant les juridictions indiquées à l'article 2bis, que la procédure soit poursuivie en francais, la procédure est poursuivie en francais devant cette même juridiction.

La demande prévue au présent paragraphe doit être faite par le demandeur dans l'acte introductif d'instance. Elle peut également être introduite par le défendeur. Elle doit être acceptée par les parties avant toute défense et toute exception, même d'incompétence.)

(§ 1bis. Lorsque le défendeur demeurant dans une des communes des cantons de Mouscron et de Comines ou dans une des communes du canton de Fouron-Saint-Martin demande que la procédure soit poursuivie en néerlandais devant les juridictions indiquées à l'article premier ou en francais devant les juridictions indiquées à l'article 2, la procédure est poursuivie en cette langue devant le juge de paix; la cause est renvoyée à la juridiction du même ordre la plus rapprochée du domicile du défendeur et d'un autre régime linguistique s'il s'agit d'une cause à juger par le tribunal de première instance appelé à statuer au premier degré ou par le tribunal de commerce (ou encore par le tribunal de police lorsqu'il connaît des demandes visées à l'article 601bis du Code judiciaire).

L'appel des jugements de justice de paix est introduit devant la juridiction du régime linguistique correspondant à la langue du jugement, selon la même règle.

La demande doit être faite avant toute défense et toute exception, même d'incompétence. Elle est introduite par écrit lorsque le défendeur comparaît par mandataire.)

§ 2. Le juge ordonne le renvoi nonobstant les règles de compétence territoriale. Sa décision n'est susceptible ni d'opposition ni d'appel.

Son prononcé, même en l'absence des parties, vaut signification.

A la diligence du greffier de la juridiction saisie, une expédition de la décision est transmise au greffier de la juridiction à laquelle la cause est renvoyée.

A la diligence de l'une des parties, le greffier inscrit la cause au rôle, sans frais.

(Alinéa 5 abrogé)

Art. 7bis. (§ 1.) Devant les justices de paix (à Kraainem, Rhode-Saint-Genèse et Meise) le défendeur domicilié à Drogenbos, Kraainem, Linkebeek, Rhode-Saint-Genèse, Wemmel, Wezembeek-Oppem peut demander que la procédure soit poursuivie en francais avant toute défense et toute exception, même d'incompétence.

La demande prévue à l'alinéa précédent est faite oralement par le défendeur comparaissant en personne; elle est introduite par écrit lorsque le défendeur comparaît par mandataire.

Le juge statue sur-le-champ. Il peut refuser de faire droit à la demande si les éléments de la cause établissent que le défendeur a une connaissance suffisante de la langue employée pour la rédaction de l'acte introductif d'instance. La décision du juge doit être motivée; elle n'est susceptible ni d'opposition ni d'appel; elle est exécutoire sur minute et avant enregistrement sans autre procédure ni formalité.

Le prononcé de la décision, même en l'absence des parties, vaut...

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