24 AVRIL 2002. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 19 juillet 2001 déterminant, en vue de l'application de l'article 43 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, les grades des agents des services centraux des services publics fédéraux, qui constituent un même degré de la hiérarchie

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, notamment l'article 43, § 3, alinéa 4 modifié par l'arrêté royal du 22 juillet 1993 et par les lois du 10 avril 1995 et 19 octobre 1998;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 21 mars 2002;

Vu les remarques des syndicats, données le 11 avril 2002, en ce qui concerne la Centrale générale des Services publics, conformément à l'article 54, alinéa 2 des lois précitées;

Vu l'avis de la Commission permanente de Contrôle linguistique, donné le 18 avril 2002;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que l'arrêté royal du 19 juillet 2001 déterminant, en vue de l'application de l'article 43 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, les grades des agents des services centraux des services publics fédéraux, qui constituent un même degré de la hiérarchie, a été soumis au Conseil d'Etat qui, conformément à l'article 84, alinéa premier, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, a donné son avis n° 31.830/1 le 28 juin 2001;

Considérant que, à la suite de cet avis, le Gouvernement a affecté dans le troisième degré les membres de la Cellule stratégique qui ne sont pas encore soumis à un cadre linguistique ; en ce qui concerne les membres de la Cellule de Coordination de la politique et des cellules de Politique générale, aucune suite n'a cependant été donnée à cet avis vu que ces organes ne sont pas communs à chaque service public fédéral mais liés à la personne du ministre, membre du cabinet restreint;

Considérant que la Commission permanente de Contrôle linguistique a jugé qu'elle devait à nouveau être consultée pour avis et qu'elle a fait cette remarque dans le cadre d'une demande d'informations du 9 mars 2002 en vue de rédiger son avis n° 34.011 dans le projet d'arrêté royal déterminant, en vue de l'application de l'article 43ter des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, les emplois des agents des services centraux des services publics fédéraux, qui constituent un même degré linguistique, qui a été pris en exécution de l'article 43ter qui a été inséré dans le projet de loi qui est jusqu'à présent en examen dans les Chambres...

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