[Décret relatif au Centre de pédagogie de soutien, visant lamélioration du soutien pédagogique spécialisé dans les écoles ordinaires et spécialisées et encourageant le soutien des élèves à besoins spécifiques ou en difficulté dadaptation ou dapprentissage dans les écoles ordinaires et spécialisées] (Intitulé remplacé par ERRATUM, voir M.B. 08-03-2012, p. 14283) (Texte remplacé par ERRATUM, voir M.B. 08-03-2012, p. 14283-14317) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 04-08-2009 et mise à jour au, de 11 mai 2009

TITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1. Champ d'application.

Le présent décret s'applique à l'enseignement ordinaire et spécialisé organisé ou subventionné par la Communauté germanophone.

Art. 2. Qualifications.

Dans le présent décret, les qualifications s'appliquent aux deux sexes.

Art. 3. Majorité.

A dater du jour où un élève est majeur, les droits et devoirs des personnes chargées de l'éducation tels que fixés dans le présent décret s'appliquent à lui; chaque élève mineur d'âge a le droit de donner son avis quant aux questions qui le touchent en fonction de son discernement.

Art. 4. Définitions.

Pour l'application du présent décret, l'on entend par :

  1. école ordinaire : l'établissement de formation et d'éducation de l'enseignement ordinaire placé sous la direction d'un chef d'établissement et où est dispensé un enseignement conforme au programme d'études fixé ou approuvé par le Gouvernement, les objectifs de l'enseignement pouvant être adaptés pour des élèves nécessitant un soutien pédagogique spécialisé;

  2. école spécialisée : l'établissement de formation et d'éducation de l'enseignement spécialisé placé sous la direction d'un chef d'établissement et où est dispensé aux élèves un enseignement conforme en tout ou partie à un programme d'études fixé ou approuvé par le Gouvernement;

  3. centre de pédagogie de soutien (Zentrum für Förderpädagogik) : la fusion des écoles spécialisées organisées par la Communauté germanophone en une unité organisationnelle et pédagogique dont le pouvoir organisateur est l'enseignement communautaire;

  4. lieu de soutien : l'école ordinaire ou spécialisée où l'élève bénéficie d'un soutien pédagogique spécialisé;

  5. pouvoir organisateur : la personne morale ou physique juridiquement responsable de la création, de l'organisation et de la gestion d'une ou de plusieurs écoles et qui fournit ses propres prestations pour l'entretien de l'école;

  6. personnes chargées de l'éducation : les personnes qui exercent l'autorité parentale vis-à-vis de l'enfant ou du jeune, soit de plein droit soit à la suite d'un jugement;

  7. projet d'intégration : la scolarisation d'un élève nécessitant un soutien pédagogique spécialisé dans l'enseignement ordinaire moyennant la mise en oeuvre de moyens de soutien fixés individuellement, qu'il s'agisse de moyens humains, matériels ou didactiques de soutien pédagogique spécialisé;

  8. capital emplois : le nombre d'emplois dont dispose une école;

  9. mesures de soutien pédagogique : les mesures d'enseignement et d'éducation différenciées et individualisées qui répondent au soutien dont a besoin un élève déterminé;

  10. soutien pédagogique spécialisé : le soutien d'élèves nécessitant un soutien pédagogique spécialisé conformément à un plan de soutien individuel, dans des écoles spécialisées ou ordinaires. Il vise à soutenir et à encourager, dans l'apprentissage d'aptitudes scolaires, sociales et sociétales, les élèves à besoins spécifiques ou en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage. Il aide et oriente les élèves lors de l'acquisition de valeurs, d'attitudes et de comportements.

    TITRE II. - Le Centre de pédagogie de soutien

    CHAPITRE Ier. - Création et missions

    Art. 5. Création.

    Un service à gestion séparée est créé sous la dénomination "Zentrum für Förderpädagogik" (Centre de pédagogie de soutien). A cette fin, la "Grundschule für differenzierten Unterricht Elsenborn-Sankt Vith" (l'école fondamentale pour l'enseignement différencié) et l'"Institut der Deutschsprachigen Gemeinschaft für Sonderunterricht Eupen" (l'Institut de la Communauté germanophone pour l'enseignement spécial) sont fusionnés dans l'enseignement communautaire.

    Le Centre de pédagogie de soutien se compose d'une section fondamentale, d'une section d'enseignement secondaire et d'un internat.

    Art. 6. Missions.

    Il revient au Centre de pédagogie de soutien d'assurer en collaboration avec les écoles spécialisées de l'enseignement organisé et subventionné par la Communauté germanophone le soutien pédagogique spécialisé de base en Communauté germanophone. Il remplit notamment les missions suivantes :

  11. dispenser l'enseignement spécialisé au niveau fondamental et secondaire;

  12. coordonner les mesures de soutien pédagogique spécialisé dans les projets d'intégration;

  13. aider et conseiller lors de l'élaboration de plans de soutien individuels;

  14. mettre à la disposition des écoles ordinaires des spécialistes en soutien pédagogique spécialisé;

  15. conseiller et encadrer les écoles ordinaires et les centres de formation et de formation continue dans les classes moyennes et les PME pour les questions relatives au soutien pédagogique;

  16. fournir de l'aide au niveau du soutien pédagogique spécialisé lors de l'élargissement des compétences didactico-méthodologiques, pédagogiques et psychologiques des écoles ordinaires, des centres de formation et de formation continue dans les Classes moyennes et les P.M.E.;

  17. fournir de l'aide lors de l'intégration professionnelle des élèves et garantir des stages d'intégration en entreprise.

    Pour remplir ces missions, le Centre de pédagogie de soutien coopère avec tous les partenaires actifs dans le secteur du soutien pédagogique spécialisé et en particulier avec le "Dienststelle für Personen mit Behinderung" (l'Office de la Communauté germanophone pour les personnes handicapées).

    CHAPITRE II. - Conseil consultatif

    Art. 7. Création du Conseil consultatif.

    § 1er. Il est institué un Conseil consultatif composé comme suit :

  18. un représentant de l'enseignement communautaire;

  19. un représentant de l'enseignement libre subventionné;

  20. un représentant de l'enseignement officiel subventionné;

  21. un représentant de l'administration de l'enseignement et un de la division Affaires sociales du Ministère de la Communauté germanophone;

  22. un représentant d'un établissement reconnu actif dans le domaine de la recherche et de la formation continue en matière de pédagogie spécialisée;

  23. un représentant du centre psycho-médico-social de l'enseignement communautaire, un du centre psycho-médico-social de l'enseignement libre subventionné et un du centre psycho-médico-social de l'enseignement officiel subventionné;

  24. un représentant de l'Office pour les personnes handicapées;

  25. un représentant d'un organisme d'utilité publique actif au sein de la Communauté germanophone dans le domaine de la pédagogie spécialisée et qui représente les intérêts des personnes chargées de l'éducation;

  26. un représentant des organisations des employeurs en Communauté germanophone;

  27. un représentant des organisations des travailleurs en Communauté germanophone;

  28. un représentant de la haute école autonome;

  29. un représentant de l'Institut pour la formation et la formation continue dans les Classes moyennes et les P.M.E.;

  30. un représentant de l'enseignement technique et professionnel;

  31. un représentant de l'Office de l'emploi de la Communauté germanophone.

    Le Conseil consultatif est présidé par le directeur du Centre de pédagogie de soutien. Les chefs de département du Centre de pédagogie de soutien participent aux réunions avec voix consultative.

    § 2. Un membre suppléant est désigné pour chaque membre effectif visé au § 1er, alinéa 1er.

    Les membres effectifs et suppléants du Conseil consultatif sont désignés par le Gouvernement pour une durée de cinq ans.

    § 3. Le Conseil consultatif peut inviter à ses réunions d'autres personnes ayant voix consultative.

    Art. 8. Missions du Conseil consultatif.

    Le Conseil consultatif assume les missions suivantes :

  32. conseiller le Gouvernement et la direction du Centre de pédagogie de soutien dans toutes les questions d'ordre général relatives au soutien, plus particulièrement au soutien pédagogique spécialisé en Communauté germanophone;

  33. émettre des avis sur des questions relatives au soutien pédagogique spécialisé, à la demande du Gouvernement ou de sa propre initiative;

  34. lancer un large dialogue sociétal sur tous les aspects du soutien pédagogique en Communauté germanophone.

    Art. 9. Fonctionnement du Conseil consultatif.

    § 1er. Le directeur du Centre de pédagogie de soutien réunit le Conseil consultatif de sa propre initiative ou à la demande écrite d'un membre du Conseil. Il établit l'ordre du jour.

    § 2. Le Conseil consultatif élabore son propre règlement d'ordre intérieur et le soumet à l'approbation du Gouvernement.

    § 3. Les avis émis par le Conseil consultatif en application de l'article 8, 2°, sont adoptés à la majorité simple.

    Exception faite du directeur et des chefs de département du Centre de pédagogie de soutien, tous les membres du Conseil consultatif ont voix délibérative.

    Les abstentions ne sont pas prises en considération.

    A sa demande, la position prise par la minorité est annexée à l'avis.

    § 4. Le Conseil consultatif se réunit au moins deux fois par année scolaire.

    § 5. Conformément à l'arrêté du Gouvernement du 12 juillet 2001 portant harmonisation des jetons de présence et des indemnités de déplacement au sein d'organismes et de conseils d'administration de la Communauté germanophone les membres effectifs et suppléants du Conseil consultatif reçoivent des jetons de présence et des indemnités pour frais de déplacement à charge du budget du Centre de pédagogie de soutien.

    CHAPITRE III. - Conseil pédagogique

    Art. 10. Collaboration avec le Conseil consultatif.

    Sans préjudice de l'article 51 du décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires et spécialisées, le Conseil pédagogique du Centre de pédagogie de soutien tient compte dans le cadre de son activité des avis et recommandations du Conseil consultatif du Centre de pédagogie de soutien et l'informe des développements actuels.

    Art. 11. Participation des chefs de département aux réunions du Conseil pédagogique.

    Sans préjudice de l'article 49, alinéa 1er, du décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des...

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