Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 8 juillet 2013 portant exécution de la loi du 19 mai 2010 portant création de la Banque-Carrefour des véhicules, de 19 avril 2014

Article 1er. Le présent arrêté transpose partiellement la Directive 2011/82/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 facilitant l'échange transfrontalier d'informations concernant les infractions en matière de sécurité routière.

Art. 2. L'article 4 de l'arrêté royal du 8 juillet 2013 relatif à l'exécution de la loi du 19 mai 2010 portant création de la Banque-Carrefour des véhicules est complété par le 8°, rédigé comme suit :

" 8° Les points de contact nationaux notamment en vue de :

- Faciliter la recherche, la poursuite pénale et l'application des peines des infractions;

- Faciliter l'exécution des missions de la police de la circulation routière et de la sécurité routière, la sécurité des véhicules à moteur et des remorques incluses;

- Faciliter l'encaissement des taxes, des rétributions ou des redevances de stationnement des véhicules;

- Permettre la possibilité d'imposer des sanctions administratives.

Pour les enquêtes relatives aux infractions en matière de sécurité routière en exécution de la Directive 2011/82/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 facilitant l'échange transfrontalier d'informations concernant les infractions en matière de sécurité routière ou en exécution des traités internationaux sur l'échange transfrontalier de données en vue de l'identification de personnes soupçonnées d'avoir commis des infractions dans le cadre de l'usage de la route, les points de contact nationaux s'accordent mutuellement un accès à leurs données relatives aux véhicules et aux propriétaires ou détenteurs de véhicules, afin que le pays de l'infraction puisse déterminer qui est personnellement responsable d'infractions en matière de sécurité routière. Dans ce sens, le point de contact national belge donne accès aux points de contact nationaux des pays d'infractions à ses propres données du répertoire matricule de véhicules prévu aux articles 6, 7, 8 et 9 de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de véhicules, énumérées dans l'annexe. ".

Art. 3. Dans les articles 21, 24 et 27 du même arrêté royal, les mots " article 18 de la loi " sont remplacés par les mots " article 18, § 1er, de la loi ".

Art. 4. L'article 23 du même arrêté royal est complété par un alinéa, rédigé comme suit :

" Par dérogation à ce qui est prévu au premier alinéa, des protocoles d'accord ne doivent pas être conclus avec les points de contact nationaux pour les échanges de données tels que prévus par l'article 4, 8°. ".

Art. 5. Le même arrêté royal est complété par une annexe, conformément à l'annexe du présent arrêté.

Art. 6. Le présent arrêté produit ses effets le 7 novembre 2013.

Art. 7. Le ministre qui a la circulation routière dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

ANNEXE.

Art. N. Annexe - les données qui font l'objet d'échanges de données tels que prévus à l'article 4, 8°.

(Tableau non repris pour des raisons techniques, voir M.B. du 14-05-2014, p. 39026-39027)

Signatures

Donné à Bruxelles, le 19 avril 20104.

PHILIPPE

Par le Roi :

La Vice-Première Ministre, la Ministre de l'Intérieur et de l'Egalité des Chances,

Mme J. MILQUET

Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité,

M. WATHELET

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 19 mai 2010 portant création de la Banque-Carrefour des Véhicules, les articles 13 et 18, paragraphe 2;

Vu l'avis de la Commission de la protection de la vie privée n° 40/2013, donné le 4 septembre 2013;

Vu l'avis du Comité Sectoriel pour l'Autorité fédérale n° 01/2013, donné le 14 novembre 2013;

Vu les avis des Inspecteurs des Finances, donnés le 11 juin 2013 et le 20 juin 2013;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 28 juin 2013;

Vu l'association des Gouvernements de Région à l'élaboration du présent arrêté;

Vu l'avis 54.880/4 donné le 15 janvier 2014 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, et l'avis 55.342/4 donné le 10 mars 2014 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des même lois coordonnés;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative;

Sur la proposition de la Ministre de l'Intérieur et du Secrétaire d'Etat à la Mobilité et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Rapport au Roi

RAPPORT AU ROI

Sire,

Le projet d'arrêté royal que nous avons l'honneur de Vous soumettre à la signature a pour objet de modifier l'arrêté royal du 8 juillet 2013 portant exécution de la loi du 19 mai 2010 portant création de la Banque-Carrefour des véhicules. Cette modification vise à transposer partiellement la Directive 2011/82/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 facilitant l'échange transfrontalier d'informations concernant les infractions en matière de sécurité routière.

La directive 2011/82/UE a pour but d'améliorer la sécurité routière afin de réduire le nombre de...

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