L'abus de biens sociaux

AuteurJean Pierre Renard
Occupation de l'auteurAvocat Juge suppléant au tribunal de commerce de Nivelles
Pages245-246

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Qu'est-ce que le délit d'abus de biens sociaux ?

579. L'article 492bis du Code pénal403 stipule que commettront un abus de biens sociaux «les dirigeants de droit ou de fait des sociétés commerciales et civiles ainsi que des associations sans but lucratif qui, avec une intention frauduleuse et à des fins personnelles, directement ou indirectement, ont fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage qu'ils savaient significativement préjudiciable aux intérêts patrimoniaux de celle-ci et à ceux de ses créanciers ou associés».

Cette nouvelle infraction est très largement inspirée du droit français404.

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Quels en sont les éléments constitutifs ?

580. Les éléments de ce nouveau délit sont au nombre de quatre :

  1. un usage de biens ou de crédits de la société;

  2. par ses dirigeants de droit ou de fait;

  3. cet usage doit être significativement préjudiciable aux intérêts patrimoniaux de la société et à ceux de ses créanciers ou associés;

  4. cet usage doit directement ou indirectement, être conforme à l'intérêt personnel de l'auteur qui doit avoir agi «frauduleusement».

Cette nouvelle disposition fut longuement commentée lors de la promulgation de la nouvelle loi sur les faillites et nous nous permettrons dès lors de ne pas y revenir405. Nous n'évoquerons que deux points particuliers de cette loi.

Par qui peut être invoqué ce délit ?

581. D'une part, contrairement à la loi française, l'abus de biens sociaux belge peut être invoqué non seulement par les associés mais également par tout créancier de la société. Cette infraction qui est déjà soulevée très fréquemment en France, risque de l'être pour ce motif tout autant, sinon plus, en Belgique.

Qu'entend-on par le terme «significativement» ?

582. D'autre part, la loi belge, pour éviter qu'il soit fait appel, comme en France, à cette infraction pour des vétilles, utilise un adverbe qui fera sans doute couler beaucoup d'encre puisqu'il faut que l'usage soit «significativement» préjudiciable aux intérêts de la société, de ses associés et de ses créanciers.

Ainsi dans les travaux préparatoires, on peut lire qu'il serait inadmissible de punir quelqu'un parce qu'il a téléphoné deux fois à son épouse aux frais de la société ou qu'il a fait taper par sa secrétaire le travail de fin d'année de son fils.

Nul doute que cette notion nouvelle en droit pénal devra faire l'objet d'un certain nombre de précisions par la jurisprudence appelée à se prononcer sur cette...

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