Arrêté royal portant octroi d'une intervention à certains kinésithérapeutes indépendants qui suivent une formation d'infirmier gradué., de 13 janvier 2003

Article 1. Pour l'application du présent arrêté, on entend par "kinésithérapeutes", les personnes visées à l'article 21bis de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions de santé.

Art. 2. Ouvrent le droit à une intervention financière à charge de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, les kinésithérapeutes indépendants à titre principal qui ont introduit une demande en application de l'article 4 de l'arrêté royal du 2 août 2002 portant exécution de l'article 55bis de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, et qui ont choisi une formation d'une durée supérieure à 9 mois, à savoir la formation d'infirmier gradué à partir de l'année scolaire 2002-2003.

L'intervention financière est accordée pour autant que la formation soit effectivement suivie ou poursuivie, y compris les années d'étude recommencées, et n'est plus due à partir du moment où la formation est terminée.

Seuls les candidats qui figurent parmi les 350 premiers candidats valables, selon la date d'introduction, entrent en considération pour l'application du présent arrêté.

Art. 3. L'intervention financière, visée à l'article 2, est due par l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, à partir du mois de juin 2003.

Art. 4. L'intervention financière visée à l'article 2 s'élève à 2.627,67 euros par mois diminués de (2.627,67 x le nombre total d'heures d'occupation par semaine comme travailleur salarié, divisé par 38).

Pour l'application du présent article, le nombre d'heures d'occupation comme travailleur salarié ne peut jamais dépasser 38 heures par semaine.

Lorsque l'intervention est seulement due pour la partie d'un mois, le montant de celle-ci est déterminé en appliquant l'alinéa 1er ou 2, multiplié par (30 - le nombre de jours calendrier se trouvant dans la période pour laquelle aucune intervention n'est due, divisé par 30).

Art. 5. Par dérogation à la dernière option figurant à l'annexe jointe à l'arrêté royal précité du 2 août 2002, le Fonds de participation assure le préfinancement des indemnités visées à l'article 4 de cet arrêté et dues en application de l'article 2 du présent arrêté, à partir du 1er septembre 2002.

Par dérogation à l'article 4, § 1er, alinéa 1er, 3° de l'arrêté royal précité du 2 août 2002, l'indemnité visée à l'alinéa 1er est égale au montant mentionné à l'article 4.

Art. 6. Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2003...

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