19 JUIN 2011. - Loi modifiant la loi organique du 27 décembre 1990 portant création des fonds budgétaires

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2. Dans le tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 portant création des fonds budgétaires, la rubrique 14-2 « Fonds belge de survie » est remplacée par le tableau figurant en annexe.

Annexe

14-2 - Fonds belge pour la Sécurité alimentaire (FBSA)

Le FBSA dispose :

  1. des réserves disponibles au 31 décembre 2009 provenant du fonds organique créé par la loi du 9 février 1999 portant création du « Fonds belge de survie » en vue d'améliorer la sécurité alimentaire des groupes de population les plus vulnérables dans les pays partenaires les plus pauvres;

  2. d'une autorisation d'engagement de 250 millions d'euros.

    Pour permettre au FBSA d'utiliser les montants sous les points 1° et 2° ci-dessus, dont la dépense est autorisée, la Loterie Nationale transfèrera au FBSA des tranches annuelles d'au moins 17,50 millions d'euros, à partir de l'année 2010.

    La ressource libérée par la Loterie Nationale est effective et ne peut dès lors être affectée qu'à la réalisation de projets et programmes dans le cadre du FBSA.

    Dans la limite de la tranche libérée annuellement, l'autorisation est couverte par des moyens extrabudgétaires distincts du budget de la Coopération au Développement et provenant des bénéfices nets de la Loterie Nationale.

    Des ressources complémentaires aux ressources libérées par la Loterie Nationale seront affectées à la réalisation des projets et programmes afin, notamment, de permettre le démarrage de nouvelles initiatives dès le début du démarrage du FBSA.

    Ces ressources proviendront du budget de la Coopération au Développement. Les deux premières années, ces ressources sont fixées à 18,5 millions d'euro par an.

    1. Les programmes du FBSA prennent en compte principalement les quatre dimensions suivantes de la sécurité alimentaire :

  3. la disponibilité suffisante des denrées alimentaires pour répondre aux besoins des familles;

  4. l'accessibilité financière et physique à une alimentation, quantitativement et qualitativement, adéquate, en fournissant à la population concernée les moyens nécessaires pour assurer sa subsistance;

  5. la stabilité et la sécurité d'accès aux denrées alimentaires à tout moment et pour chacun;

  6. l'utilisation des aliments, qui suppose une alimentation de qualité, y compris l'accès à l'eau potable...

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