7 JUIN 2013. - Arrêté ministériel classant les articles pyrotechniques

Le Ministre de l'Economie,

Vu la loi du 28 mai 1956 relative aux substances et mélanges explosibles ou susceptibles de déflagrer et aux engins qui en sont chargés, l'article 1er, alinéa 1er;

Vu l'arrêté royal du 23 septembre 1958 portant règlement général sur la fabrication, l'emmagasinage, la détention, le débit, le transport et l'emploi des produits explosifs, l'article 3, alinéa 1er, remplacé par l'arrêté royal du 14 mai 2000;

Vu l'arrêté ministériel du 9 décembre 2010 classant les artifices de divertissement;

Vu la communication à la Commission européenne, le 5 mars 2013, en application de l'article 8, paragraphe 1er, de la Directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et règlementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information;

Vu l'avis 53.153/1 du Conseil d'Etat, donné le 3 mai 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,

Arrête :

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

  1. « article pyrotechnique » : article pyrotechnique mentionné à l'article 3, 1°, de l'arrêté royal du 3 mars 2010 relatif à la mise sur le marché d'articles pyrotechniques;

  2. « artifice de divertissement » : artifice de divertissement mentionné à l'article 3, 3°, de l'arrêté royal du 3 mars 2010 précité;

  3. « catégorie » : catégorie mentionnée à l'article 4 de l'arrêté royal du 3 mars 2010 précité;

  4. « ADR » : l'Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route, signé à Genève le 30 septembre 1957;

  5. « RID » : le règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses, figurant comme appendice C à la Convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF) conclue à Berne le 9 mai 1980, modifiée par le protocole de Vilnius le 3 juin 1999;

  6. « certificat d'agrément de classification » : certificat d'agrément délivré par une autorité compétente d'une partie contractante à l'ADR, visé par l'annexe A, sous-section 5.4.1.2.1g et par la disposition spéciale 645 de l'ADR;

  7. « code de classification » : code de classification mentionné à la sous-section 2.2.1.1.4 du RID et de l'ADR.

    Art. 2. Sont considérés comme artifices de joie les artifices de divertissement des catégories 1 et 2.

    Art. 3. Sont considérés comme artifices de spectacle :

  8. les artifices de...

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