13 JUILLET 2014. - Arrêté royal relatif aux sociétés immobilières réglementées

RAPPORT AU ROI

Sire,

L'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à Votre signature est pris sur la base des dispositions de la loi du 12 mai 2014 relative aux sociétés immobilières réglementées. Il vise à mettre en oeuvre un certain nombre de dispositions de cette loi, et à fixer la date de son entrée en vigueur.

  1. Le présent arrêté s'appuie sur certaines règles qui existaient déjà dans l'arrêté royal du 7 décembre 2010 relatif aux sicaf immobilières.

    Il ne pouvait être question de reprendre l'entièreté des dispositions de cet arrêté royal car les sociétés immobilières réglementées et les sicaf immobilières sont deux véhicules fondamentalement différents :

    - les sociétés immobilières réglementées sont des sociétés opérationnelles ordinaires, qui doivent agir dans l'intérêt social (ce qui implique la prise en compte d'autres intérêts que l'intérêt exclusif des actionnaires, tels que l'intérêt de leurs clients, qui sont les utilisateurs des immeubles), tandis que les sicaf immobilières sont des organismes de placement collectif alternatif soumis au principe de "gestion collective dans l'intérêt exclusif des actionnaires";

    - les sociétés immobilières réglementées ont un objet commercial général : mettre des immeubles à la disposition d'utilisateurs, tandis que, comme tout organisme de placement collectif alternatif, les sicaf immobilières mettent en commun des capitaux levés auprès d'une série d'investisseurs pour les investir conformément à une politique d'investissement;

    - les sociétés immobilières réglementées poursuivent une stratégie d'entreprise, et non une politique d'investissement; elles peuvent faire appel public à l'épargne, mais pour affecter les fonds recueillis à leurs finalités d'entreprise en général, en fonction des besoins nés de leur stratégie, et non pour les investir conformément à une politique d'investissement statutaire concernant la gestion des capitaux recueillis en vue de générer un « pooled return » pour les investisseurs.

    Par ailleurs, le présent arrêté ne reprend pas les dispositions de l'arrêté royal du 7 décembre 2010 qui trouvent un équivalent dans la loi elle-même.

  2. Le présent arrêté a adopté la même structure que celle de l'arrêté royal du 7 décembre 2010, énonçant d'abord les dispositions applicables aux sociétés immobilières réglementées publiques, puis les règles spécifiques aux sociétés immobilières réglementées institutionnelles.

    Il a mieux distingué certaines notions, comme celles d'agrément et d'inscription.

  3. Le présent arrêté a repris les règles applicables aux sicaf immobilières dans la mesure où ces règles tendent uniquement, soit à soumettre la société à un contrôle quasi prudentiel, soit à accroître la protection de la société et de ses actionnaires par rapport au droit commun des sociétés, soit à rendre possibles certaines opérations sociétaires.

    C'est le cas des règles suivantes :

    - le système de l'agrément et du dossier d'agrément (art. 4 et 5 de l'AR du 7 décembre 2010 et art. 3 du présent arrêté);

    - le contenu minimum des statuts (art. 7 et Annexe A de l'arrêté royal de 2010, et art. 4 et Annexe A du présent arrêté);

    - le régime applicable en matière de rémunérations (art. 16 de l'arrêté royal de 2010 et art. 7 du présent arrêté);

    - les règles relatives à la publicité des conflits d'intérêts (art. 18 de l'arrêté royal de 2010 et art. 8 du présent arrêté);

    - les règles quant à la publication des informations et la comptabilité (art. 23 à 27 de l'arrêté royal de 2010, et art. 9 à 13 du présent arrêté);

    - les règles en matière de location-financement (art. 36 et 37 de l'arrêté royal de 2010, et art. 16 et 17 du présent arrêté);

    - dans la mesure où elles ne sont pas reprises dans la loi, les règles relatives à la participation dans d'autres sociétés et les limites à la détention d'actions ou de parts dans d'autres sociétés (art. 41 à 47 de l'arrêté royal de 2010, et art. 18 à 20 du présent arrêté), sous réserve de la possibilité pour les sociétés immobilières réglementées de détenir des actions émises par des REIT's de droit étranger (cf. art. 2, 5°, viii, de la loi) (analogue à la possibilité pour les sicaf immobilières de détenir des parts d'organismes de placement collectifs immobiliers établis dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen et non-inscrits à la liste visée à l'article 260 de la loi du 19 avril 2014 dans la mesure où ils sont soumis à un contrôle équivalent à celui des sicafi publiques, prévue par l'article 2, 20° de l'arrêté royal de 2010);

    - dans la mesure où elles ne sont pas reprises dans la loi, les obligations et les interdictions, notamment en matière de ratio d'endettement (art. 48 à 58 de l'arrêté royal de 2010, et art. 22 à 25 du présent arrêté).

  4. Certaines dispositions de l'arrêté royal procèdent de la mise en oeuvre d'habilitations de la loi du 12 mai 2014 à propos de notions spécifiques aux sociétés immobilières réglementées. C'est le cas de l'obligation de justifier dans le plan financier que la société satisfait aux critères de l'article 4 de la loi (art. 3, 9°, du présent arrêté).

  5. Enfin, certaines dispositions participent du renforcement de la protection de la société et de ses actionnaires. C'est notamment le cas des dispositions suivantes du présent arrêté :

    - l'article 5 relatif à l'obligation de disposer d'un système de contrôle interne adéquat;

    - l'article 6 relatif à l'obligation de disposer d'une fonction de compliance adéquate.

  6. Pour les raisons mentionnées ci-dessous, Le Gouvernement estime que l'arrêté soumis à Votre signature peut être pris en affaires courantes.

    Le présent projet se limite en effet à reprendre certaines des dispositions de l'arrêté royal du 7 décembre 2010 relatif aux sicafi, selon la même approche que celle retenue par le législateur lors de l'adoption de la loi du 12 mai 2014. Le projet s'inscrit donc entièrement dans le prolongement des options prises dans la loi du 12 mai 2014 et dans l'arrêté royal du 7 décembre 2010.

    Il est par ailleurs patent que les mesures contenues dans le présent projet d'arrêté présentent un grand degré d'urgence.

    En effet, la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires, transposant en droit belge la Directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs et modifiant les Directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les Règlements (CE) n° 1060/2009 et (UE) n° 1095/2010 est récemment entrée en vigueur. En application de cette loi, les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs devront introduire une demande d'agrément auprès de la FSMA pour le 22 juillet 2014 au plus tard.

    En raison de leur statut actuel d'organisme de placement collectif (OPC), les sicaf immobilières seront en vertu de cette loi considérées comme des organismes de placement collectif alternatif (OPCA) dès son entrée en vigueur, et devront satisfaire au cadre juridique supplémentaire de ces organismes. Comme indiqué dans l'Exposé des motifs de la loi relative aux sociétés immobilières règlementées, cet encadrement supplémentaire aurait des conséquences très importantes sur l'organisation des sicaf immobilières.

    La loi relative aux sociétés immobilières règlementées et le présent projet d'arrêté royal visent à introduire un statut spécifique de "société immobilière réglementée", distinct de celui des sicafi, et à permettre aux sicafi existantes, dans une période de quatre mois à compter de son entrée en vigueur, de demander à la FSMA un agrément en qualité de société immobilière réglementée. Ce changement de statut suppose une modification des statuts des sicafi concernées ainsi qu'un agrément par la FSMA.

    La loi modifie également la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires pour éviter les divergences entre les dispositions transitoires des deux lois et prévoir que les sicafi restent soumises aux dispositions de la loi du 3 août 2012 et des arrêtés et règlements pris pour son exécution, telles qu'en vigueur à la date de l'entrée en vigueur de la loi relative aux sociétés immobilières réglementées, jusqu'à la date de leur agrément en qualité de société immobilière réglementée.

    A cet égard, on souligne que le présent projet exécute notamment la disposition de la loi du 12 mai 2014 habilitant le Roi à déterminer la date d'entrée en vigueur de celle-ci. Son adoption dans un délai qui soit suffisamment avant la date-butoir du 22 juillet 2014, est donc essentielle : à défaut, en qualité de gestionnaire d'un OPCA, les sicafi publiques seraient tenues, en vertu de la loi du 19 avril 2014, d'introduire une demande d'agrément auprès de la FSMA pour le 22 juillet 2014 au plus tard, ce qui n'aurait guère de sens compte tenu de la loi relative aux sociétés immobilières réglementées.

    En résumé, l'adoption du présent projet dans un délai rapproché est donc essentielle pour l'application correcte du dispositif mis en place par la loi du 12 mai 2014.

  7. Il a été tenu compte des remarques du Conseil d'Etat.

    J'ai l'honneur d'être,

    Sire,

    de Votre Majesté

    le très respectueux

    et très fidèle serviteur,

    Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie, des Consommateurs et de la Mer du Nord,

  8. VANDE LANOTTE

    Le Ministre des Finances, chargé de la Fonction publique,

  9. GEENS

    Conseil d'Etat, section de législation

    avis 56.428/2 du 25 juin 2014 sur un projet d'arrêté royal `relatif aux sociétés immobilières réglementées'

    Le 3 juin 2014, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre des Finances chargé de la Fonction publique à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `relatif aux sociétés immobilières réglementées'.

    Le projet a été examiné par la deuxième chambre. La chambre était composée de Pierre VANDERNOOT, président de chambre, Martine BAGUET et Luc DETROUX, conseillers d'Etat, Sébastien VAN DROOGHENBROECK et Marianne DONY...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT