1er JUILLET 2011. - Loi relative à la sécurité et la protection des infrastructures critiques (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2. La présente loi transpose partiellement la Directive 2008/114/CE du Conseil du 8 décembre 2008 concernant le recensement et la désignation des infrastructures critiques européennes ainsi que l'évaluation de la nécessité d'améliorer leur protection.

La DGCC, telle que définie à l'article 3, 1°, est désignée comme point de contact national pour la protection des infrastructures critiques européennes, ci-après dénommé « point de contact EPCIP », pour l'ensemble des secteurs et sous-secteurs, pour la Belgique dans ses relations avec la Commission européenne et les Etats membres de l'Union européenne.

Art. 3. Pour l'application de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution, l'on entend par :

  1. « DGCC » : Direction générale Centre de Crise du Service public fédéral Intérieur, chargée de la protection spéciale des biens et des personnes et de la coordination nationale en matière d'ordre public;

  2. « OCAM » : Organe de coordination pour l'analyse de la menace institué par la loi du 10 juillet 2006 relative à l'analyse de la menace;

  3. « autorité sectorielle » :

    1. pour le secteur des transports : le Ministre ayant les Transports dans ses attributions ou, par délégation de celui-ci, un membre dirigeant du personnel de son administration;

    2. pour le secteur de l'énergie : le Ministre ayant l'Energie dans ses attributions ou, par délégation de celui-ci, un membre dirigeant du personnel de son administration;

    3. pour le secteur des finances : le Ministre ayant les Finances dans ses attributions ou, par délégation de celui-ci, un membre dirigeant du personnel de son administration;

    4. pour le secteur des communications électroniques : le Ministre ayant les Communications électroniques dans ses attributions ou, par délégation de celui-ci, un membre dirigeant du personnel de son administration ou un membre de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications;

  4. « infrastructure critique » : installation, système ou partie de celui- ci, d'intérêt fédéral, qui est indispensable au maintien des fonctions vitales de la société, de la santé, de la sûreté, de la sécurité et du bien-être économique ou social des citoyens, et dont l'interruption du fonctionnement ou la destruction aurait une incidence significative du fait de la défaillance de ces fonctions;

  5. « infrastructure critique nationale » : l'infrastructure critique située sur le territoire belge, dont l'interruption du fonctionnement ou la destruction aurait une incidence significative dans le pays;

  6. « infrastructure critique européenne » : l'infrastructure critique nationale dont l'interruption du fonctionnement ou la destruction aurait une incidence significative sur deux Etats membres de l'Union européenne au moins;

  7. « autres points d'intérêt fédéral » : les lieux qui ne sont pas désignés comme infrastructure critique mais qui présentent un intérêt particulier pour l'ordre public, pour la protection spéciale des personnes et des biens, pour la gestion de situations d'urgence ou pour les intérêts militaires et qui pourraient nécessiter la prise de mesures de protection par la DGCC;

  8. « points d'intérêt local » : les lieux qui ne sont ni des infrastructures critiques, ni des autres points d'intérêt fédéral, mais qui présentent un intérêt particulier pour l'exécution des missions de police administrative au niveau local et qui pourraient nécessiter la prise de mesures de protection par le bourgmestre;

  9. « communications électroniques » : les communications électroniques visées par la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques;

  10. « exploitant » : toute personne physique ou morale responsable des investissements relatifs à ou de la gestion quotidienne d'une infrastructure critique nationale ou européenne;

  11. « services de police » : les services de police visés par la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux;

  12. « CIC » : centre d'information et de communication, tel que visé par la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux.

    CHAPITRE 2. - Sécurité et protection des infrastructures critiques

    Section 1re. - Champ d'application

    Art. 4. § 1er. Le présent chapitre s'applique au secteur des transports et au secteur de l'énergie en ce qui concerne la sécurité et la protection des infrastructures critiques nationales et européennes.

    Toutefois, il ne s'applique pas aux installations nucléaires visées par la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, à l'exception des éléments d'une installation nucléaire destinée à la production industrielle d'électricité qui servent au transport de l'électricité.

    § 2. Le secteur de l'Energie comporte les sous-secteurs suivants :

  13. l'électricité, composée des infrastructures et installations permettant la production et le transport d'électricité, en vue de la fourniture d'électricité;

  14. le pétrole, composé de la production pétrolière, du raffinage, du traitement, du stockage et du transport par oléoducs;

  15. le gaz, composé de la production gazière, du raffinage, du traitement, du stockage, du transport par gazoducs et des terminaux de gaz naturel liquéfié.

    Le secteur des Transports comporte les sous-secteurs suivants :

  16. transport par route;

  17. transport ferroviaire;

  18. transport aérien;

  19. navigation intérieure;

  20. transport hauturier et transport maritime à courte distance et ports.

    § 3. Par dérogation au § 1er, alinéa 1er, le présent chapitre ne s'applique pas au sous-secteur du transport aérien.

    Sans préjudice de l'article 2, alinéa 2, le Roi prend, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les mesures nécessaires, y compris l'abrogation, l'ajout, la modification ou le remplacement de dispositions légales, pour assurer la transposition de la Directive 2008/114/CE du Conseil du 8 décembre 2008 concernant le recensement et la désignation des infrastructures critiques européennes ainsi que l'évaluation de la nécessité d'améliorer leur protection en ce qui concerne le transport aérien.

    § 4. Le présent chapitre s'applique au secteur des finances et au secteur des communications électroniques en ce qui concerne la sécurité et la protection des infrastructures critiques nationales.

    Section 2

    Identification et désignation des infrastructures critiques

    Art. 5. § 1er. L'autorité sectorielle identifie, pour le secteur relevant de sa compétence, les infrastructures critiques nationales et européennes.

    Elle procède à cette identification après consultation des régions pour les infrastructures critiques potentielles relevant de leurs compétences et, si elle l'estime utile, des représentants du secteur et des exploitants d'infrastructures critiques potentielles.

    § 2. La procédure à suivre pour l'identification des infrastructures critiques nationales et européennes est déterminée à l'annexe.

    Art. 6. § 1er. L'autorité sectorielle établit des critères sectoriels auxquels doivent...

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