9 JUILLET 2010. - Décret relatif à l'enseignement XX (1)

Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Décret relatif à l'enseignement XX.

CHAPITRE Ier. - Dispositions préniminaires

Article I.1. Le présent décret règle une matière communautaire.

CHAPITRE II. - Enseignement fondamental

Section Ire. - Décret relatif à l'enseignement fondamental

Art. II.1. A l'article 2, § 2, du décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997, remplacé par le décret du 22 juin 2007, le membre de phrase « article 27, § 4 » est remplacé par le membre de phrase « l'article 27quater, ».

Art. II.2. A l'article 3 du même décret les mots « tel que calculé sur la base du dernier recensement de la population et fixé par l'Institut national de Statistique » au point 8° sont remplacés par les mots « tel que calculé par l'instance fédérale compétente pour la coordination de la statistique publique et tel que disponible au 1er février de l'année scolaire précédant le début des périodes de 6 années scolaires pour centres d'enseignement, visés à l'article 125quinquies, § 2. »

Art. II.3. A l'article 13 du même décret, remplacé par le décret du 20 mars 2009, sont apportées les modifications suivantes :

1° à l'article 13, § 1er, 2°, il est inséré entre le mot « gestion » et les mots « est habilité » le membre de phrase suivant :

ou l'école où l'élève concerné se présente

;

2° il est inséré un § 2bis, rédigé comme suit :

§ 2bis. Par dérogation au § 1er, 1°, le Gouvernement flamand arrête quand un élève est censé être suffisamment présent, quand l'école dispose, conformément à l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 avril 1991 organisant l'année scolaire dans l'enseignement fondamental, dans l'enseignement à temps partiel et dans l'enseignement de promotion sociale organisé, agréé ou subventionné par la Communauté flamande, d'un horaire dérogeant.

.

Art. II.4. L'article 18 du même décret, modifié par les décrets des 13 juillet 2001 et 20 mars 2009, est remplacé par la disposition suivante :

Art. 18. § 1er. Par dérogation à l'article 13, § 1er, un élève qui atteint l'âge de 5 ans avant le 1er janvier de l'année scolaire en cours peut être inscrit dans l'enseignement primaire ordinaire s'il satisfait à une des conditions suivantes :

1° avoir été inscrit au cours de l'année scolaire précédente dans une école néerlandophone d'enseignement maternel agréé par la Communauté flamande et avoir été présent au moins 185 demi-journées dans cette période;

2° satisfaire à l'épreuve telle que visée à l'article 13, § 1er, 2°.

Après prise de connaissance et explication des avis du conseil de classe et du CLB, les parents prennent une décision relative à l'inscription.

§ 2. Les conditions du § 1er ne sont pas applicables aux élèves inscrits dans des écoles francophones dans les communes de la périphérie bruxelloise et de la frontière linguistique qui font partie de la région de langue néerlandaise.

§ 3. Par dérogation au § 1er, 1°, le Gouvernement flamand détermine quand un élève est réputé répondre à la condition de présence suffisante, quand l'école dispose conformément à l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 avril 1991 organisant l'année scolaire dans l'enseignement fondamental, dans l'enseignement à temps partiel et dans l'enseignement de promotion sociale agréé, financé ou subventionné par la Communauté flamande, d'un horaire dérogeant.

§ 4. Par dérogation à l'article 13, § 4, un élève qui atteint l'âge de 5 ans avant le 1er janvier de l'année scolaire en cours peut être inscrit dans l'enseignement primaire spécial.

Après prise de connaissance et explication des avis du conseil de classe et du CLB, les parents prennent une décision relative à l'inscription.

§ 5. L'élève qui atteint l'âge de 5 ans avant le 1er janvier de l'année scolaire en cours et qui est inscrit dans l'enseignement primaire, est soumis à l'obligation scolaire.

.

Art. II.5. A l'article 28 du même décret, modifié par les décrets des 13 juillet 2001, 10 juillet 2003 et 7 juillet 2006, sont apportées les modifications suivantes :

1° au § 1er, le point 6° est abrogé;

2° aux § 1er et § 2, le mot « première » est supprimé.

Art. II.6. A l'article 35, § 2, du même décret, modifié par le décret du 13 juillet 2001, les mots « enseignement spécial » sont chaque fois remplacés par les mots « enseignement fondamental spécial ».

Art. II.7. Dans l'article 37, § 4, du même décret, modifié par le décret du 28 juin 2002, le mot « première » est abrogé.

Art. II.8. Dans l'article 112bis du même décret, inséré par le décret du 8 mai 2009, sont ajoutés après les mots « dans l'année scolaire 2009-2010 » les mots « et l'année scolaire 2010-2011 ».

Art. II.9. L'article 115 du même décret, remplacé par le décret du 22 juin 2007, est remplacé par la disposition suivante :

Art. 115. § 1er. Les écoles, implantations, niveaux ou types qui, au jour de comptage tel que fixé à l'article 114, § 1er, ne se conforment pas aux normes de rationalisation ou aux normes de maintien qui leur sont applicables, restent subventionnés ou financés si les conditions suivantes étaient remplies au jour de comptage précédent :

1° l'école dans son ensemble se conformait aux normes de rationalisation ou aux normes de maintien;

2° chaque implantation, chaque niveau, chaque type d'école et chaque type d'implantation se conformaient aux normes de rationalisation ou aux normes de maintien qui leur sont applicables.

§ 2. Les écoles, implantations, niveaux ou types qui, au jour de comptage tel que fixé à l'article 114, § 2, ne se conforment pas aux normes de rationalisation ou aux normes de maintien qui leur sont applicables, restent subventionnés ou financés si les conditions suivantes étaient remplies au premier jour de classe de février de l'année scolaire précédente :

1° l'école dans son ensemble se conformait aux normes de rationalisation ou aux normes de maintien;

2° chaque implantation, chaque niveau, chaque type d'école et chaque type d'implantation se conformaient aux normes de rationalisation ou aux normes de maintien qui leur sont applicables.

.

Art. II.10. A l'article 125decies, § 1er, du même décret, inséré par le décret du 10 juillet 2003 et modifié par les décrets des 4 juillet 2008, 20 mars 2009 et 8 mai 2009, les modifications suivantes sont apportées :

1° le point 2°, inséré par le décret du 20 mars 2009 et implicitement abrogé par le décret du 8 mai 2009, est réinséré comme suit :

2° le contenu et l'application de la déclaration d'engagement visée à l'article 37;

;

2° il est ajouté un point 6°, rédigé comme suit :

6° le transfert à un autre centre d'enseignement de points destinés à la gestion de l'encadrement renforcé, obtenus sur la base de l'article 125duodecies1, § 1er, à condition qu'une école quitte le centre d'enseignement sur la base de l'article 125quinquies, § 4ter, 1° et 2°, et adhère au centre d'enseignement auquel sont transférés les points destinés à la gestion de l'encadrement renforcé.

.

Art. II.11. Dans le même décret, un chapitre XIIter, Mesures urgentes dans le cadre des problèmes de capacité, comportant les articles 173ter, 173quater, et 173quinquies, est inséré, libellé comme suit :

« Chapitre XIIter. Mesures urgentes dans le cadre des problèmes de capacité

Art. 173ter. § 1er. Par dérogation à l'article 102, § 1er, le gouvernement peut, en dehors des cas visés à l'article 100, dans des communes où la densité de population est supérieure à 1 500 habitants par km2, inscrire au 1er septembre une nouvelle école d'enseignement fondamental ordinaire dans le régime de financement ou de subvention si les conditions cumulatives suivantes sont remplies :

1° au premier jour de classe d'octobre de l'année de création, l'école atteint les normes de programmation fixées par le gouvernement;

2° l'école est située à une distance d'au moins 250 mètres de toute autre école ou implantation d'enseignement maternel, primaire ou fondamental ordinaire du même groupe;

3° l'école n'est pas établie sur la même parcelle cadastrale ou une parcelle limitrophe où est déjà située une école ou implantation financée ou subventionnée existante d'enseignement maternel, primaire ou fondamental du même groupe.

§ 2. Par dérogation à l'article 3, 8°, il faut entendre par « densité de population » la « densité de population telle que calculée par l'instance fédérale compétente pour la coordination de la statistique publique et telle que disponible au premier jour de classe de février précédant le début de l'année scolaire ».

Art. 173quater . § 1er. Pour les écoles d'enseignement fondamental ordinaire qui comptent sur la base de l'article 132, § 1er, sont octroyées des périodes de cours supplémentaires selon les échelles le premier jour de classe du mois d'octobre de l'année scolaire en cours ou sont déduites des périodes de cours selon les échelles telles que calculées sur la base de l'article 132, § 1er, à condition que les écoles soient situées dans des communes qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :

1° a) ou bien être situé en Région de Bruxelles-Capitale à condition que cette région connaisse une croissance totale de la population de plus de 4000 personnes telle que calculée par l'instance fédérale compétente pour la coordination de la statistique publique et telle que publiée au premier jour de classe de février précédant le début de l'année scolaire sur le site Internet de ce service public fédéral dans la statistique « Mouvement de la population »;

  1. ou bien être situé dans les arrondissements administratifs de la Région flamande qui connaissent une croissance totale de la population de plus de 4000 personnes telle que calculée par l'instance fédérale compétente pour la coordination de la statistique publique et telle que publiée au premier jour de classe de février précédant le début de l'année scolaire sur le site Internet de ce service public fédéral dans la statistique « Mouvement de la population »;

2° pour l'année scolaire (X, X+1) la croissance totale du...

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