4 JUILLET 2011. - Loi-programme (II) (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

TITRE Ier. - Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

TITRE II. - Migration et asile

CHAPITRE UNIQUE. - Modification de la loi du 6 mai 2009 portant des dispositions diverses relatives à l'asile et à l'immigration

Art. 2. L'article 14, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 6 mai 2009 portant des dispositions diverses relatives à l'asile et à l'immigration, remplacé par la loi du 23 décembre 2009, est remplacé par ce qui suit :

"Afin de pouvoir résorber la charge de travail dans le contentieux, le chiffre fixé à l'article 39/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers est porté temporairement de vingt-six à quarante-deux, soit, augmenté de seize juges au contentieux des étrangers, dont huit appartiennent au rôle linguistique francophone et huit au rôle linguistique néerlandophone."

Art. 3. Le présent chapitre entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

TITRE III. - Emploi

CHAPITRE UNIQUE. - Titres-services

Art. 4. Dans la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité, il est inséré un chapitre IV/2, intitulé "Recours contre les décisions de l'Office national de l'Emploi".

Art. 5. Dans le chapitre IV/2, inséré par l'article 4, il est inséré un article 10octies rédigé comme suit :

Art. 10octies. Les décisions prises par l'Office national de l'Emploi en exécution de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution sont susceptibles d'un recours devant le tribunal du travail compétent pour le ressort territorial où l'entreprise a son siège social.

Ce recours doit, à peine de forclusion, être introduit par requête devant le tribunal du travail compétent dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision ou, à défaut de notification, dans un délai de trois mois à compter du jour où l'intéressé en a eu connaissance.

Art. 6. L'article 582 du Code judiciaire, modifié par les lois des 27 juin 1969 et 30 juin 1971, l'arrêté royal n° 424 du 1er août 1986, les lois des 23 avril 1998, 22 décembre 2002, 17 septembre 2005 et 2 juin 2010, est complété par le 14° rédigé comme suit :

"14° des contestations relatives à la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de...

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