Jugement Nº 12/1156/B. Tribunal du Travail, 2015-05-18

Date18 mai 2015
Docket NumberF-20150518-1
CourtTribunal du Travail
1er feuillet
TRIBUNAL DU TRAVAIL FRANCOPHONE DE
BRUXELLES
Chambre 19B audience publique du 18.5.2015
JUGEMENT
R.R. n°…//B
Règlement collectif de dettes 1675/13 Remise partielle de dettes en capital
Définitif contradictoire 1675/16 CJ Rép. n° 15/
EN CAUSE DE :
Madame …, née le
domiciliée ,
médiée, comparaissant en personne et assistée par Me loco Me , avocats ;
ET DE :
1. BNP Paribas Fortis S.A.,
Montagne du Parc 3 à 1000 Bruxelles,
créancier, représenté par Me , avocat,
2. Me , en sa qualité de curateur à la faillite SYOUANE S.P.R.L.,
,
3. Securex Integrity A.S.B.L.,
avenue de Tervueren, 43 à 1040 Bruxelles,
4. Alpha Credit S.A.,
rue Ravenstein, 60/ bte 15 à 1000 Bruxelles,
créanciers, défaillants ;
5. Hydrobru S.C.R.L.,
boulevard de l’Impératrice, 17-19 à 1000 Bruxelles,
créancier ayant renoncé, défaillant ;
EN PRESENCE DE :
Me , avocat,
dont le cabinet est établi ,
médiateur de dettes, comparaissant en personne ;
R.R. n°…/…/B 2èmefeuillet
En cette cause tenue en délibéré le 30.4.2015, le tribunal prononce le jugement suivant ;
Vu la loi du 15.6.1935 sur l’emploi des langues en matière judiciaire ;
Vu les articles 1675/2 à 1675/19, CJ, introduits par la loi du 5.7.1998 relative au
règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens
immeubles saisis ;
Vu l’arrêté royal du 18.12.1998 établissant les règles et tarifs relatifs à la fixation des
honoraires, des émoluments et des frais du médiateur de dettes (MB du 31.12.1998) ;
Vu les pièces de la procédure et notamment :
- la requête en règlement collectif de dettes déposée le 30.10.2012 ;
- l’ordonnance d’admissibilité du 4.2.2013 désignant Me comme médiateur
de dettes ;
- le procès-verbal de carence déposé par le médiateur de dettes le 22.4.2014 sur
la base de l’article 1675/11, CJ ;
- le dossier de pièces déposé par le médiateur le 22.4.2014 et les pièces
complémentaires déposées le 8.9.2014 et 30.4.2014 ;
- l’ordonnance prononcée le 24.10.2014 sur le fondement de l’article 747, §2,
CJ ;
- le dossier de pièces de la médiée ;
- le dossier de pièces du créancier « BNP PARIBAS Fortis » S.A. ;
- le dossier de pièces de la médiée ;
- les conclusions de synthèse déposées pour le créancier « BNP PARIBAS
Fortis » S.A. le 24.3.2015 ;
- les conclusions de synthèse déposées pour la médiée le 20.4.2015 ;
- l’état d’honoraires et frais du médiateur arrêté à la date du 30.4.2015 ;
À l’audience du 30.4.2015, le médiateur de dettes a été entendu en son rapport, ainsi
que la médiée et le créancier « BNP PARIBAS Fortis » S.A. en leurs explications,
tandis que les autres parties, quoique dûment convoquées à l’audience d’introduction
du 18.9.2014 et associées à la mise en état via l’ordonnance du 24.10.2014, ne se
sont jamais manifestées.
1) Objet de la demande
Constatant l’impossibilité de parvenir à un accord sur un plan de règlement amiable
en raison d’un contredit formé par le créancier « BNP PARIBAS Fortis » SA, le
médiateur de dettes a déposé le 22.4.2014 un procès-verbal de carence sur pied de
l’article 1675/11, CJ, « pour faire trancher le contredit (…) en ce qui concerne la
vente de la maison dont la médiée est propriétaire dans le cadre d’un plan
judiciaire ».

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