Jugement Nº 13/6128/A. Tribunal du Travail, 2015-05-06

Date06 mai 2015
Docket NumberF-20150506-1
CourtTribunal du Travail
TRIBUNAL DU TRAVAIL FRANCOPHONE DE
BRUXELLES
4
ème
chambre - audience publique du 6 mai 2015
JUGEMENT
R.G. n° 13 / 6.128 / A
Contrat de travail ouvrier Aud. n°
Définitif – Contradictoire Rép. n° 15 /
EN CAUSE DE :
Monsieur H.,
domicilié xxxx ;
partie demanderesse, comparaissant par Me Mireille Jourdan et Me Sophie
REMOUCHAMPS, avocates ;
CONTRE :
La S.A. Les ENTREPRISES GÉNÉRALES FERNAND GILLION ET FILS, en
abrégé : GILLION,
dont le siège social est établi rue Saint-Denis, 132 à 1190 Forest ;
partie défenderesse, comparaissant par Me Gaël CHUFFART, avocat ;
Vu la loi du 10 octobre 1967 contenant le Code Judiciaire, modifiée par la loi du 3 août
1992 ;
Vu la loi du 15 juin 1935 sur l’emploi des langues en matière judiciaire ;
* * *
R.G. n° 13 / 6.128 / A 2
ème
feuillet
I. OBJETS DE L’ACTION ET PROCEDURE
L’action introduite par Monsieur H. à l’égard de son ancien employeur Gillion a pour
objet la condamnation de ce dernier au paiement des sommes suivantes :
3.031,09 € au titre d’indemnité compensatoire de préavis ;
940,80 € au titre d’arriérés de rémunération pour les journées de travail de mai
2012 ;
235,20 € au titre de rémunération pour les jours fériés se situant dans les 30 jours
après la rupture ;
2.234,70 € au titre de dommages et intérêts (A.R. 28 mai 2003) ;
15.765,88 € au titre d’indemnisation du préjudice subi (indemnité forfaitaire
discrimination).
Monsieur H. sollicite également la condamnation de Gillion aux frais et aux dépens en
ce compris l’indemnité de procédure.
Il sollicite également le bénéfice d’un jugement exécutoire.
***
La procédure a été introduite par requête contradictoire déposée en date du 08/05/2013.
Une ordonnance 747 §2 a été prononcée par le Tribunal de céans le 05/07/2013.
Gillion a déposé des conclusions principales le 26/09/2013.
Monsieur H. a déposé des conclusions principales le 23/12/2013.
Gillion a déposé des conclusions additionnelles le 27/03/2014.
Monsieur H. a déposé des conclusions additionnelles et de synthèse le 26/06/2014.
Gillion a déposé des conclusions additionnelles et de synthèse le 03/09/2014.
Monsieur H. a déposé une requête fondée sur l’article 748 CJ le 23/09/2014.
Le tribunal a prononcé une ordonnance fondée sur l’article 747 CJ le 20/10/2014.
Monsieur H. a déposé des secondes conclusions de synthèse le 02/12/2014.
Gillion a déposé des secondes conclusions de synthèse le 13/01/2015.
Chacune des parties a déposé un dossier de pièces.
Les parties n’ont pas pu être conciliées.
Les parties ont été entendues en leurs explications et moyens à l’audience du 11 mars
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ème
feuillet
2015, ainsi que Madame Catherine Lambert, 1
ère
substitute de Monsieur l’Auditeur du
travail.
L’affaire a été prise en délibéré à l’audience du 11 mars 2015.
II. LES FAITS
Gillion est une entreprise active dans le secteur de la construction.
Monsieur H. a été engagé par Gillion en date du 20/10/2008 en qualité d’ouvrier
charpentier de catégorie III (voir pièce 1 dossier de Monsieur H.), dans le cadre d’un
contrat de travail à durée indéterminée, les prestations ont débuté le 21/10/2008 et la
durée du travail était de 40h/semaine.
Monsieur H. était affecté aux travaux de gros œuvre de la rénovation de la galerie
commerçante « Toison d’Or ».
Le 27/10/2008, il a été soumis à un examen d’évaluation de santé pour la fonction de
« charpentier-coffreur polyvalent », le conseiller en prévention-médecin du travail a
rempli la rubrique « C » du formulaire et a indiqué que Monsieur H. « a les aptitudes
suffisantes pour le poste ou l’activité précités » (pièce 2 dossier Monsieur H.).
Le 30/06/2009, Monsieur H. a été victime d’un premier accident du travail au cours
duquel il a subi une fracture du coude droit et des lésions au coude gauche.
Les circonstances de l’accident sont décrites différemment par les parties : Monsieur H.
dit qu’il conduisait, sur injonction de son employeur, un engin automoteur, un dumper,
dont le bac était plein de matériaux et que celui-ci a culbuté, l’éjectant sur le sol ; tandis
que Gillion a déclaré à l’assureur-loi que Monsieur H. est tombé sur le chantier alors
qu’il se déplaçait afin de charger des matériaux (pièce 2 bis dossier Gillion).
Axa, l’assureur-loi, a reconnu l’accident du travail, a pris en charge l’incapacité de
travail du 30/06/2009 au 31/03/2010 et a estimé que Monsieur H. était apte à reprendre
le travail le 01/04/2010 (pièce 3 dossier Monsieur H.).
Monsieur H. a été en incapacité de travail couverte par la mutuelle du 02/04/2010 au
12/04/2010 (pièce 4 dossier Gillion).
Monsieur H. a consulté l’expert, le Dr Simon qui a estimé qu’il était apte à rependre le
travail mais pour un poste de travail allégé (pièces 5 et 6 dossier Monsieur H.).
Le médecin traitant de Monsieur H. a établi un certificat médical de reprise au
13/04/2010 pour un travail allégé (pièce 7 dossier Monsieur H.).
Le conseiller en prévention – médecin du travail, a pratiqué l’examen de reprise le
20/04/2010 et dans l’intervalle Monsieur H. a été mis en chômage technique.
Le conseiller en prévention – médecin du travail a rempli la rubrique « C » du
formulaire d’évaluation de santé en indiquant « a les aptitudes suffisantes pour le poste
ou l’activité précité » et a précisé à la rubrique « F » qu’il fallait prévoir un travail
adapté « responsable sécurité sans port de charge » (pièce 8 dossier Monsieur H.).

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