Jugement Nº 11/409/A. Tribunal du Travail, 2012-12-17

Date17 décembre 2012
Docket NumberF-20121217-3
CourtTribunal du Travail
1
er
feuillet
T
RIBUNAL DU TRAVAIL DE
M
ONS
Section de Mons
7000 MONS – rue de Nimy, 70
________________________________
JUGEMENT
PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 17 DECEMBRE 2012
R.G.n° 11/409/A Rép. A.J. n°
La 4
ème
chambre du Tribunal du travail de Mons, section de Mons, après en
avoir délibéré, a rendu le jugement suivant :
EN CAUSE DE :
D. Gary
;
PARTIE DEMANDERESSE AU PRINCIPAL, PARTIE
DEFENDERESSE SUR RECONVENTION, comparaissant en personne,
assistée de Me BASTIEN loco Me Marc UYTTENDAELE, Avocat à
Bruxelles;
CONTRE :
L'A.S.B.L. CENTRE INTERCULTUREL DE
MONS et DU BORINAGE, en abrégé A.S.B.L.
CIMB,
(B.C.E. n°0460.215.609),
dont le siège est
actuellement établi à 7333 SAINT-GHISLAIN, rue
Grande, 56;
PARTIE DEFENDERESSE AU PRINCIPAL, PARTIE
DEMANDERESSE SUR RECONVENTION, représentée par Me Luc
VANKERCKHOVEN, Avocat à Mons.
I. PROCEDURE
1. Les principaux éléments de procédure sont les suivants :
- la requête contradictoire de Monsieur D. reçue au greffe le 07.02.2011,
- les convocations adressées aux parties le 14.02.2011 en application des
articles 704 § 1
er
et 1034 sexies du Code judiciaire pour l'audience
publique du 21.03.2011 à laquelle les parties ont déposé une
convention de mise en état et de fixation,
- l'ordonnance rendue le 23.03.2011 en application de l'article 747 § 1
er
du Code judiciaire fixant les délais pour conclure et la date de
plaidoiries à l'audience publique du 17.09.2012,
- les conclusions pour l'A.S.B.L. CIMB déposées au greffe le
21.06.2011,
- les conclusions pour Monsieur D. déposées au greffe le 21.09.2011,
- les conclusions additionnelles pour l'A.S.B.L. CIMB déposées au
greffe le 21.11.2011,
2
ème
feuillet
R.G.n° 11/409/A - 4ème chambre - jugement du 17 DECEMBRE 2012
- les conclusions additionnelles pour Monsieur D. déposées au greffe le
20.01.2012,
- les conclusions de synthèse pour l'A.S.B.L. CIMB déposées au greffe
le 21.02.2012,
- le dossier de pièces pour l'A.S.B.L. CIMB déposé au greffe le
21.02.2012,
- le dossier de pièces pour Monsieur D. déposé au greffe le 07.09.2012,
- les pièces déposées par Monsieur l'Auditeur du travail à l'audience
publique du 17.09.2012,
- le dossier d'information de l'Auditorat du travail reçu au greffe le
12.10.2012,
- l'avis écrit, et ses annexes, de Monsieur P. LECUIVRE, Premier
Substitut de l'Auditeur du travail de Mons, déposé au greffe le
12.10.2012,
- la notification de l'avis écrit et de ses annexes adressée aux parties le
12.10.2012 en application de l'article 767 § 3 du Code judiciaire,
- les conclusions sur avis pour Monsieur D. déposées au greffe le
19.11.2012,
- les conclusions sur avis pour l'A.S.B.L. CIMB déposées au greffe le
19.11.2012.
La cause a été fixée à l’audience du 17 septembre 2012 au cours de laquelle, le
Tribunal a entendu les conseils des parties après avoir, sans succès, fait
application de l’article 734 du Code judiciaire.
Il a été fait application de la loi du 15 juin 1935 sur l’emploi des langues en
matière judiciaire.
II. OBJET DE LA DEMANDE
1. Demande principale
2. Monsieur D. poursuit la condamnation de l’ASBL CENTRE
INTERCULTUREL DE MONS ET DU BORINAGE (ci-après dénommée
l’ASBL CIMB) à lui payer :
- 33.857,89 € à titre d’indemnité complémentaire compensatoire de
préavis ;
- 28.337,67 € à titre d’indemnité visée à l’article 32tredecies de la loi du
4 août 1996;
- 10.000 € à titre d’indemnité pour abus du droit de rupture ;
- 300 € à titre de remboursement de frais de téléphone.
Par conclusions reçues au greffe le 21 septembre 2011, il demande, en outre,
que l’ASBL CIMB soit condamnée à lui payer :
- 28.337,67 à titre d’indemnité de protection fondée sur la loi du 10
mai 2007 ;
- 442,22 € par mois à titre d’indemnité complémentaire de prépension
sur pied de la CCT n° 17 depuis le 11 août 2011.
Il postule également la condamnation de l’ASBL CIMB aux frais et dépens de
l’instance et demande de dire le jugement à intervenir exécutoire par provision
nonobstant tout recours et sans caution ni cantonnement.

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