Jugement Nº 360.454. Tribunal du Travail, 2008-03-19

Date19 mars 2008
Docket NumberF-20080319-8
CourtTribunal du Travail
1
N
° 3ème CHAMBRE JUGEMENT DU 19 MARS 2008
TRIBUNAL DU TRAVAIL DE LIEGE
R.G. N°
°°
°: 360.454
Répertoire N°
EN CAUSE :
DLK M…;
Partie demanderesse comparaissant par Me COLLIN et Me DELTOMBE, loco Me
Vincent THIRY, avocats;
CONTRE :
S.P.R.L. P;
Partie défenderesse comparaissant par Me Philippe HANSOUL, avocat;
********
Vu la législation sur l’emploi des langues en matière judiciaire ;
Vu l’absence de conciliation entre les parties , telle que visée par l’article 734 du Code judiciaire;
Vu la citation introductive d’instance signifiée le 1/8/2006 ;
Vu les pièces de la procédure à la clôture des débats le 5/3/2008, notamment :
- les conclusions de la partie demanderesse déposées au greffe le 7/5/2007 ;
- le calendrier amiable de la procédure tel que fixé et annexé à la feuille d’audience
du 30/10/2007 ;
- les conclusions additionnelles et de synthèse de la partie défenderesse déposées
au greffe le 31/1/2008;
- les conclusions additionnelles et de synthèse de la partie demanderesse déposées
au greffe le 15/2/2008;
- les dossiers inventoriés déposés par les parties à l’audience du 5/3/2008;
Entendu les conseils des parties à la même audience.
NB : la partie demanderesse marque son accord sur le dépôt des conclusions de la
partie défenderesse (hors du délai fixé par l’ordonnance du 5/11/2007) : ces
conclusions ne seront donc pas écartées des débats.
A) LES FAITS DE LA CAUSE :
2
Madame D a été occupée par la partie défenderesse (maison de repos « Résidence
M ») à partir du 2/1/1997 , en qualité d’infirmière.
Ce contrat a pris fin le 30/6/1997 moyennant préavis de 7 jours.
Elle a été réengagée à partir du 5/8/1997, en qualité de « réceptionniste-
secrétaire ».
Plusieurs avenants ont été conclu par la suite (relatifs notamment au régime de
travail).
Par jugement du 19/4/2004, le tribunal de commerce de Liège a prononcé la faillite de
la SA Résidence M.
L’activité a été poursuivie sous curatelle, la demanderesse ayant alors été occupée
dans le cadre de 2 contrats à durée déterminée de 12 semaines chacun.
Dans le cadre de la faillite, le fonds de commerce a été cédé à la SPRL P, qui a engagé
la demanderesse à partir du 1/1/2006 en qualité d’infirmière A2, pour une occupation
de 30 heures par semaine.
Par courrier recommandé du 10/2/2006, la défenderesse a rompu le contrat pour
motif grave dans les termes suivants :
« Faisant suite à notre entretien de ce matin et à l’ensemble des faits graves tant constatés
par Monsieur l’Huissier de Justice L, que reconnus par vous-même, ceux-ci faisant par ailleurs
l’objet d’une lettre complémentaire qui vous sera envoyée dans les 3 jours, nous vous confirmons
par la présente notre décision de licenciement immédiat pour faute grave.
..…
Sachez que nous sommes extrêmement déçus de vos agissements qui, vu leurs gravités, rendent
impossible toute collaboration. »
Les motifs graves ont été dénoncés par un second courrier du recommandé du
14/2/2006, libelle notamment comme suit :
« … Le jeudi 9 février 2006 en soirée, il a été constaté que l’ordinateur du secrétariat était
resté ouvert sur un message échangé avec l’ancienne directrice à savoir, mademoiselle Virginie
G.
Celui-ci était assez interpellant et en conséquence, le vendredi 10 février matin, nous avons
entendu vous en entretenir.
Lors de la discussion en présence de l’huissier L, vous avez reconnu que vous fournissiez,
notamment par mails, à l’ancienne directrice, mlle G, sur demande de sa part, différentes
informations concernant l’activité au sein de la maison de repos (notamment des renseignements
sur les fichiers du personnel, sur des mouvements au sein de l’entreprise,…).
Sur demande expresse, vous avez autorisé sans réserve, en présence de l’huissier L, l’ouverture
de votre boite à messages et l’impression d’une partie de ceux qui s’y trouvaient ; ont été ainsi
constatées non seulement l’exactitude de ce qui était repris ci –dessus mais encore et par
exemple, la demande de la dame G d’une intervention de votre part pour « réclamer
innocemment » les fiches de paie, pour la renseigner sur le plan de savoir s’il y avait eu
facturation aux résidents et mutuelles, …ou l’envoi à la même date à la même dame G de
documents suivi d’une manœuvre d’effacement définitif.
Ainsi, il est apparu que vous fournissiez à l’insu total de la direction , des renseignements
d’ordre confidentiel à une personne étrangère à l’entreprise qui en plus se situe comme étant
l’ancienne directrice de la maison de repos.

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