Jugement/arrêt, Tribunal de première instance francophone de Bruxelles, 2020-10-26

Judgment Date26 octobre 2020
ECLIECLI:BE:PIBRL:2020:JUG.20201026.4
Link to Original Sourcehttps://juportal.be/content/ECLI:BE:PIBRL:2020:JUG.20201026.4
CourtTribunal de première instance francophone de Bruxelles
Docket Number2020/4840/A

Jugement interlocutoire

Contradictoire

EN CAUSE DE :

Monsieur Mohamed K., (...), domicilié à 1080 Bruxelles, (...),

Partie appelante,

Représentée par Me DRESSE loco Me HEINTZ, avocat à 1040 Bruxelles, avenue Boileau, 2 (d.heintz@delacroix.law) ;

CONTRE :

Monsieur Toufik B., (...), domicilié à 1050 Bruxelles, (...) ;

Partie intimée,

Représentée par Me DEBAUDRENGHIEN, avocat à 1050 Bruxelles, avenue Franklin Roosevelt, 143/21 (debaudrenghien@grollet-partners.be) ;

** ** **

En cette cause, tenue en délibéré le 23 octobre 2020, le tribunal prononce le jugement suivant :

Vu les pièces de procédure, notamment :

- le jugement prononcé par le Juge de paix du canton de Molenbeek-Saint-Jean, le 25 août 2020, signifié le 13 octobre 2020 (cfr procès-verbal d'audience) ;

- la requête d'appel déposée au greffe du tribunal pour M. Mohamed K., le 15 septembre 2020 ;

- les conclusions déposées au greffe du tribunal pour M. Toufik B., le 22 octobre 2020 ;

- les dossiers déposés par les conseils des parties à l'audience du tribunal, le 23 octobre 2020.

Entendu les conseils des parties à l'audience publique du 23 octobre 2020.

** ** **

I. ECARTEMENT DES CONCLUSIONS ET PIECES

1.

M. K. a déposé des « conclusions en vue de suspendre l'exécution provisoire » le 22 octobre 2020, ainsi que plusieurs nouvelles pièces.

Ce dépôt étant intervenu tardivement par rapport à l'audience de plaidoiries du 23 octobre 2020, le conseil de M. B. a fait valoir à l'audience qu'il n'avait pas pu en prendre connaissance en temps utile, et a sollicité leur écartement, ou la remise de la cause en vue de pouvoir y répondre.

Le conseil de M. K. s'opposant à toute remise, lesdites conclusions et les pièces litigieuses ont été écartées des débats avec son accord, de sorte que le tribunal ne tiendra compte, pour la partie appelante, que de sa requête d'appel et de ses pièces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, et 14 (cfr procès-verbal d'audience).

II. ANTECEDENTS ET OBJET DE L'APPEL

2.

La procédure mue devant la Justice de paix du canton de Molenbeek-Saint-Jean l'a été par voie de requête déposée le 7 août 2020 à l'initiative de M. B. (bailleur) contre M. K. (locataire).

M. B. demandait au premier juge de :

- dire pour droit que le bail a été valablement résilié en date du 31/07/2020 ;

- condamner le preneur à quitter les lieux sous peine d'expulsion ;

- condamner le preneur au paiement d'une indemnité journalière d'occupation de 11,50 euro à partir de la résolution du bail, jusqu'à la libération complète des lieux et la restitution des clés ;

- surseoir à statuer en ce qui concerne les dégâts locatifs ;

- condamner le preneur au paiement des factures d'eau, d'électricité et de gaz, et le cas échéant, des taxes mises contractuellement à sa charge,

- condamner le preneur au paiement des intérêts judiciaires, des frais et des dépens, le tout aux termes d'un jugement exécutoire.

Les parties n'ont pas conclu devant le premier Juge.

3.

Par le jugement entrepris du 25 août 2020, rendu contradictoirement et déclaré exécutoire par provision nonobstant tous recours et sans caution ni cantonnement, le premier Juge a fait partiellement droit aux demandes de M. B. en validant le congé pour le 31 octobre 2020, en condamnant M. K. à quitter les lieux, à les libérer et à les remettre à la libre et entière disposition de M. B. à partir du 2 novembre 2020, sous peine d'expulsion, et a réservé à statuer sur le surplus de la demande.

4.

Par requête du 15 septembre 2020, M. K. a interjeté appel...

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