Jugement/arrêt, Tribunal de première instance francophone de Bruxelles, 2016-04-05

JurisdictionBélgica
Judgment Date05 avril 2016
ECLIECLI:BE:PIBRL:2016:JUG.20160405.10
Link to Original Sourcehttps://juportal.be/content/ECLI:BE:PIBRL:2016:JUG.20160405.10
Docket Number05/8357/A
CourtTribunal de première instance francophone de Bruxelles

Remarque : notes de bas de page uniquement dans le document pdf

En cette cause, tenue en délibéré le 8 mars 2016, le tribunal rend le jugement suivant :

Vu les pièces de la procédure et notamment :

- le jugement désignant l'expert médecin O., prononcé par la 15ème chambre du tribunal de céans le 18 mai 2006 et les antécédents de procédure y visés ;

- le rapport d'expertise déposé le 6 février 2009 ;

- le jugement ordonnant la comparution de l'expert judiciaire, prononcé par la 75ème chambre du tribunal de céans le 31 mai 2012 et les antécédents de procédure y visés ;

- le procès-verbal d'audition de l'expert du 18 avril 2013 ;

- l'ordonnance prononcée, le 12 septembre 2013, sur le fondement de l'article 747, §1er du Code judiciaire ;

- les conclusions additionnelles et de synthèse après audition de l'expert déposées pour M. D. ;

- les conclusions après audition de l'expert déposées pour la sa Allianz Benelux (ci-après, la sa Allianz, anciennement dénommée sa AGF Belgium Insurance) ;

- les dossiers de pièces déposés pour chacune des parties ;

Entendu les conseils des parties en leurs dires et moyens à l'audience publique du 8 mars 2016 à laquelle les débats ont été repris ab initio dans la mesure des points non tranchés par le tribunal, autrement composé, dans ses décisions des 18 mai 2006 et 31 mai 2012.

***

I. Objet des demandes

1. - L'action principale originaire a été mue par procès-verbal de comparution volontaire du 30 juin 2005. M. D. demandait la désignation d'un expert judiciaire afin de déterminer les conséquences dommageables d'une intervention médicale réalisée le 24 janvier 2001 par le docteur M..

Par jugement précité du 18 mai 2006, le tribunal de céans (autrement composé) a désigné l'expert médecin O., qui a déposé son rapport le 6 février 2009.

Par jugement précité du 31 mai 2012, le tribunal de céans (autrement composé) a ordonné l'audition de l'expert, afin notamment d'apporter des éclaircissements quant aux mesures des membres inférieurs de M. D. prises comme références par l'expert judiciaire. Ce dernier a été entendu le 18 avril 2013.

2. - Dans ses dernières conclusions, M. D. demande au tribunal de :

- dire que l'intervention pratiquée le 24 janvier 2001 par le docteur M. « n'était pas indiquée et motivée par la pathologie présentée et que, dans le cas d'espèce, un autre choix thérapeutique s'imposait, à savoir l'ostéotomie par addition, telle que pratiquée par le Docteur COLLETTE, sur le tibia droit du concluant en 1999 »,

- inviter le professeur O. à remplir la seconde partie de sa mission, dans la mesure où la responsabilité du médecin se trouverait avérée, mission visant à :

« 1. (...) déterminer les taux et périodes d'invalidité et/ou d'incapacité permanente, la date de consolidation, le taux d'invalidité et/ou d'incapacité permanente séquellaire, en tenant compte de la mesure dans laquelle ces lésions et troubles

- ont, durant la période d'incapacité temporaire, empêché la victime d'exercer normalement une activité professionnelle

- constituent, à titre définitif, un handicap professionnel pour la victime en considérant tans ses professions antérieures, que les activités lucratives, qui lui demeurent raisonnablement praticables, en fonction des possibilités réelles de réadaptation, sa qualification et l'orientation de sa vie professionnelle antérieure

2. Dans le cas où il serait démontré que la victime est/ou était atteinte de défauts physiologiques, maladies ou prédispositions pathologiques, indépendantes de l'accident, (...) déterminer, dans quelle mesure, cet état a été modifié par les conséquences de l'intervention chirurgicale incriminée.

3. (...) relever les éléments permettant au Tribunal d'apprécier les souffrances tant physiques que morales de la victime et généralement toutes conséquences funestes présentes ou futures, suite à l'intervention subie, tant pour l'intéressé que l'environnement familial.

4. S'il subsiste un préjudice esthétique, (...) le décrire en informant le Tribunal des possibilités d'y remédier, du coût des interventions et du préjudice éventuel, subsistant après celui-ci.

5. (...) préciser si des frais (médicaux, pharmaceutiques, de prothèse, recours à une tierce personne), devront être supportés par la victime, après consolidation ; dans l'affirmative, (...) les décrire et (...) fournir au Tribunal tous éléments permettant leur évaluation.

6. (...) tout dresser rapport, écrit, à déposer au Greffe de la présente juridiction, dans les trois mois, à compter du jour où les services du Greffe civil lui auront communiqué la présente ordonnance à la requête de la partie la plus diligente »,

- condamner la sa Allianz aux frais et dépens, en ce compris l'indemnité de procédure (non évaluée).

A titre infiniment subsidiaire, il demande au tribunal de limiter l'indemnité de procédure qu'il serait condamné à payer à l'indemnité minimale de 75 euro .

La sa Allianz demande au tribunal de déclarer la demande recevable mais non fondée. Il lui demande d'entériner le rapport déposé le 6 février 2009 par le professeur O. et de condamner M. D. aux entiers dépens de l'instance, en ce compris l'indemnité de procédure évaluée à 10.000 euro .

II. Les faits

3. - Les faits utiles à la solution du litige peuvent être résumés comme suit :

- M. D. , né en 1937, a progressivement présenté des douleurs aux hanches et aux genoux . Une radio du 10 mai 1999, effectuée par le docteur L., a mis en évidence une gonarthrose fémoro-tibiale interne bilatérale, varisante, confirmée par une radio réalisée le 26 mai 1999 par le docteur I.. Le docteur Collette a diagnostiqué un « genu verum » à ses deux genoux (à savoir, des genoux écartés vers l'extérieur), origine de la gonarthrose, et, après avoir expliqué les différentes options médicales, lui a proposé une ostéotomie d'ouverture pour son genou droit .

- L'opération a eu lieu le 17 septembre 1999. Il n'est pas contesté que, suite à cette opération, M. D. a dû porter une semelle de compensation de 8 mm dans sa chaussure gauche.

- Le 2 février 2000, le docteur I. a réalisé une scaniométrie des membres inférieurs de M. D. , dont il résultait une différence d'1 cm entre les deux jambes (à concurrence de 7 mm entre les deux tibias).

- Pour la correction de son genou gauche, M. D. a consulté le docteur M. qui, le 24 janvier 2001, l'a opéré en recourant à une ostéotomie de fermeture, qui consiste à retirer un coin osseux du tibia.

- Une radio du 26 juillet 2001 du docteur Flaba fait état d'une « importante asymétrie des membres inférieurs, la tête fémorale droite se projetant 2,3 cm plus haut que la gauche ».

- Le 29 août 2002, le docteur Plichart a réalisé une scaniométrie des deux membres inférieurs de M. D. , établissant une différence de 2,4 cm entre les deux jambes (à concurrence de 1,8 cm entre les deux tibias).

- Un rapport médical du 10 octobre 2002 du docteur Stehman fait état du fait que M. D. porte un rehaussement du talon et de la semelle de la chaussure gauche de 1,8 cm, ce qui n'empêche pas une certaine « boiterie ».

- Par un courrier du 29 janvier 2003, le docteur Collette a confirmé que, à sa connaissance, aucune demande de transmission de dossier ne lui avait été adressée par le service d'orthopédie de la clinique Saint-Pierre d'Ottignies (où travaille le docteur M.).

- Une radio réalisée le 9 février 2004 par le docteur I. indique une bascule vers la gauche du bassin de M. D. d'environ 21 mm (et de 22 mm, le 25 novembre 2005).

- La présente procédure a été introduite le 30 juin 2005 et l'expert O. a été désigné par jugement du 18 mai 2006.

- A la demande de l'expert O., le docteur S. a réalisé une première scaniométrie le 13 avril 2007 (différence d'1 cm entre les deux tibias) et une seconde scaniométrie le 1er janvier 2008 (qui établit une différence de 1,6 cm entre les deux tibias).

III. Le rapport d'expertise et le procès-verbal d'audition de l'expert

4. - Dans son rapport d'expertise, le docteur O. constate que, eu égard aux scaniométries du 2 février 2000 et du 13 avril 2007, l'opération litigieuse n'a entraîné une diminution du tibia gauche de M. D. que de 3 mm, « ce qui est, en effet, insignifiant ».

Selon l'expert, le docteur M. a, « poussé par le patient dans le choix du type d'intervention, correctement soigné Monsieur D. ». Il conclut en ses termes (p. 9) :

« Cette intervention était indiquée et motivée par la pathologie présentée, le Docteur M. s'étant effectivement entouré de toutes les informations utiles et nécessaires, le patient aurait été informé des risques et des conséquences de ce type d'intervention par le premier chirurgien (Docteur C.) et par déduction du contenu de ce dossier, par le Docteur M.. Il n'existait, de plus, pas d'autre choix thérapeutique sauf une prothèse de genou qui, pour les raisons décrites dans l'annexe c (lettre du Docteur M.) avait, à juste titre, été écartée ».

5. - Lors de son audition, l'expert a confirmé ses conclusions. Sur interpellation du Tribunal, il a expliqué que, « dès lors que Monsieur D. avait refusé de subir une opération comme celle pratiquée par le Dr C., il n'y avait plus d'autre solution que celle pratiquée par le Dr M. » et que, dans « les possibilités qui restaient, le Dr M. a choisi la moins mauvaise (...) La technique de la prothèse du genou était inappropriée vu l'âge de Monsieur D. et de son poids, ce qui a été pris en considération par les deux orthopédistes ».

Selon l'expert, « s'il n'y avait pas eu la seconde intervention, les conséquences au niveau du dos de M. D. auraient été les mêmes mais par contre il aurait eu une arthrose du genou (gonarthrose) ». Il relevait notamment que la situation actuelle de M. D. avait « pu aussi se dégrader en raison de son âge (déplacement du bassin) et de son poids qui est un facteur aggravant ». Il estimait, enfin, vraisemblable que, après la première intervention, M. D. se soit habitué à cette posture pendant près de 2 ans et que la « seconde...

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