Jugement/arrêt, tribunal du travail francophone de bruxelles, 2020-03-07

JurisdictionBélgica
Judgment Date07 mars 2020
ECLIECLI:BE:TTBRL:2020:JUG.20200307.1
Docket Number18/4044/A
Link to Original Sourcehttps://juportal.be/content/ECLI:BE:TTBRL:2020:JUG.20200307.1
Courttribunal du travail francophone de bruxelles

Numéro de répertoire :

2020/

Date du prononcé :

7 mars 2020

Numéro de rôle :

18 / 4044 / A

Numéro auditorat :

Matière :

Contrat de travail - employé

Type de jugement :

définitif contradictoire

irrecevable

Liquidation au fonds : NON

(loi du 19 mars 2017)

Expédition

Tribunal du travail francophone de Bruxelles

1ère Chambre

Jugement

EN CAUSE :

Monsieur L.,

inscrit au registre national des personnes physiques sous le numéro xxx,

domicilié à xxx,

partie demanderesse, comparaissant en personne et assistée de Me Jean-Jacques PECKEL, avocat ;

CONTRE :

1. Les Cliniques Universitaires de Bruxelles - Hôpital Érasme, ci-après en abrégé « l'Hôpital Érasme »,

inscrit à la B.C.E. sous le numéro 0491.792.893,

dont le siège est établi à 1070 Anderlecht, route de Lennik, 808,

2. Monsieur K.,

directeur général de l'Hôpital Érasme,

inscrit au registre national des personnes physiques sous le numéro xxx,

domicilié à xxx,

3. Monsieur V.,

directeur médical de l'Hôpital Érasme,

inscrit au registre national des personnes physiques sous le numéro xxx,

domicilié à xxx,

4. L'Université Libre de Bruxelles, ci-après en abrégé « l'ULB »,

personne civile s'étant vue accorder une personnalité juridique par la loi du 12 août 1911 modifiée par la loi du 28 mai 1970,

inscrite à la B.C.E. sous le numéro 0407.626.464,

dont le siège est établi à 1050 Ixelles, avenue Franklin Roosevelt, 50,

parties défenderesses, comparaissant par Me Charlotte LALOUX, avocat ;

Vu la loi du 10 octobre 1967 contenant le Code judiciaire ;

Vu la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire ;

I. Procédure

La procédure a été introduite par une citation signifiée à l'Hôpital Érasme le 04.09.2018. Une première audience a eu lieu le 18.09.2018. Lors de celle-ci, les parties ont convenu de dates pour le dépôt de conclusions conformément à l'article 747 §1er du Code judiciaire.

Par une ordonnance du 09.10.2018, le tribunal a acté le calendrier convenu et convoqué les parties pour l'audience du 20.09.2019.

En date du 16.09.2019, le tribunal a contacté les parties par courriel, afin de les informer qu'un point sera soulevé d'office lors de l'audience du 20.09.2019.

Lors de celle-ci, les parties ont convenu de nouvelles dates pour le dépôt de conclusions conformément à l'article 747 §1er du Code judiciaire.

Par une ordonnance du 20.09.2019, le tribunal a acté le calendrier convenu et convoqué les parties pour l'audience du 07.02.2020.

Une citation en intervention forcée est signifiée à l'ULB le 27.09.2019.

Par une ordonnance du 17.10.2019, le tribunal rectifie celle du 20.09.2019 afin d'y intégrer l'ULB.

Messieurs K. et V. sont appelés à la cause dans des conclusions déposées par Monsieur L. le 31.10.2019.

Monsieur L. a déposé :

- des « troisièmes conclusions additionnelles et de synthèse » le 03.01.2020 ;

- un dossier de pièces le 30.01.2020.

Les parties défenderesses ont déposé :

- des « cinquièmes conclusions additionnelles et de synthèse » le 31.01.2020 ;

- un dossier de pièces le 05.02.2020.

Lors de l'audience du 07.02.2020, le tribunal a constaté qu'il n'a pas été possible de concilier les parties conformément à l'article 734 du Code judiciaire. Il a entendu ces dernières, pris connaissance des pièces déposées et pris l'affaire en délibéré.

II. Exposé des faits et rétroactes

Monsieur L. a été engagé à l'Hôpital Érasme en qualité d'infirmier à partir du 01.04.1989. A partir du 01.09.2006, il est promu infirmier-chef.

Il est en incapacité de travail depuis le 01.09.2017.

Par un courrier du 23.04.2018, le département des ressources humaines de l'hôpital lui demande de justifier une absence depuis le 06.04. Il fournit cette justification.

Par un courriel du 26.04.2018, il informe la directrice du nursing que la situation d'incapacité va se poursuivre « pour les mois à venir ».

Par un courrier recommandé du 22.06.2018, le même département des ressources humaines lui demande de justifier une absence depuis le 06.05. Plus précisément, il est mis en demeure de fournir ces documents pour le 27.06.2018. A cette occasion, lui est rappelée la possibilité d'un licenciement pour motif grave.

Monsieur L. déclare ne pas avoir reçu ce courrier, selon lui parce que l'avis de dépôt d'un recommandé s'est perdu.

Par un courriel du 05.07.2018, Madame D., directrice des ressources humaines, informe Monsieur K., directeur général de l'hôpital, de l'absence de réponse au courrier du 22.06.2018, et de la possibilité de licencier l'intéressé.

Par un courrier recommandé du 05.07.2018, Monsieur L. est licencié pour motif grave, à savoir l'absence de respect du délai pour transmettre des certificats médicaux (article 17 du règlement de travail) et absence injustifiée ou non motivée (article 9).

Par un courrier du 17.08.2018, le conseil de Monsieur L. conteste le motif grave et communique deux certificats médicaux justifiant l'absence de son client.

La procédure débute par la signification à l'Hôpital Érasme d'une citation le 04.09.2018.

Par un courriel du 16.09.2019, le...

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