Jugement/arrêt, Tribunal du travail francophone de Bruxelles, 2025-04-22
| Jurisdiction | Bélgica |
| Judgment Date | 22 avril 2025 |
| ECLI | ECLI:BE:TTBRL:2025:JUG.20250422.2 |
| Court | Tribunal du travail francophone de Bruxelles |
| Docket Number | 23/4266/A |
| Link to Original Source | https://juportal.be/content/ECLI:BE:TTBRL:2025:JUG.20250422.2 |
Expédition
Délivrée à
Le
€ :
EG : Délivrée à
Le
€ :
EG :
Numéro de répertoire :
2025/
Date du prononcé :
22/04/2025
Numéro de rôle :
23/4266/A
Matière :
contrat de travail employé
Type de jugement :
définitif contradictoire
Liquidation au fonds : NON
(loi du 19 mars 2017)
Fiche 780/1 : EXP
Expédition
Tribunal du travail francophone de Bruxelles
2e chambre
Jugement
EN CAUSE :
Monsieur A., RN : xxx,
domicilié xxx,
partie demanderesse,
faisant défaut de comparaître,
CONTRE :
Madame L., secrétaire générale de la FGTB Bruxelles, BCE : 0850.796.007,
dont les bureaux sont situés Rue de Suède 45 à 1060 Saint-Gilles,
partie défenderesse,
comparaissant par Maître Clarisse SÉPULCHRE, avocate,
***********************
I. La procédure
Le Tribunal a fait application des dispositions légales suivantes :
- la loi du 15 juin 1935 concernant l’emploi des langues en matière judiciaire ;
- le Code judiciaire.
La partie demanderesse a fait défaut lors de l’audience publique du 13 mars 2025. La partie défenderesse a comparu et a été entendue. Les parties n’ont pas pu être conciliées. L’affaire a été plaidée et ensuite prise en délibéré lors de la même audience.
Le Tribunal a pris en considération dans son délibéré les pièces inventoriées au dossier de la procédure, et notamment :
- la requête enregistrée au greffe le 16.10.2023 ;
- la première ordonnance rendue sur base de l’article 747§2 du Code judicaire le 03.10.2024 ;
- la seconde ordonnance rendue sur base de l’article 747§2 du Code judicaire le 21.10.2024 ;
- les conclusions déposées par la partie défenderesse le 02.01.2025 ;
- les conclusions déposées par la partie demanderesse le 16.01.2025 ;
- les dossiers de pièces déposés par les parties ;
- les courriers et courriels déposés par la partie demanderesse les 10, 12 et 13.03.2025.
II. L’exposé des faits
Monsieur A. a été engagé dans les liens d’un contrat de travail à durée indéterminée prenant cours le 02.03.2020.
Il travaille au sein de la FGTB, et est membre de la délégation syndicale au sein de celle-ci .
Suite à une intervention de sa part le 28.09.2022, une collègue, Madame X., se plaint qu’il aurait dénié la discrimination subie par des personnes d’origine étrangère à Bruxelles et tenu des propos racistes et « antiféministes ».
Monsieur A. est auditionné par Madame C., secrétaire générale de la FGTB, le 14.10.2022. Les parties reconnaissent que cette audition s’est mal passée, et s’en rejettent la responsabilité.
Il est incapable de travailler du 16.10 au 31.12.2022.
Il adresse un long courriel à Madame C. le 22.12.2022, estimant avoir été licencié le 14.10.2022. Celle-ci lui répond par un courriel le 02.01.2023, contestant implicitement ce fait.
Il adresse un courriel à plusieurs travailleurs de la FGTB le 23.12.2022, reprenant sa position.
Le 05.01.2023, il lui est demandé de justifier son absence. Il répond le 09.01.2023 qu’il estime avoir été licencié le 14.10.2022. Il maintient sa position dans un courriel du 11.01.2023.
Par courrier du 10.01.2023 adressé apparemment à une adresse erronée, la FGTB conteste l’avoir licencié, et lui demande de justifier son absence. Ce courrier est renvoyé à une bonne adresse le 16.01.2023.
Par un courriel du 11.01.2023 adressé à Madame C., Monsieur A. marque son accord sur un entretien lors duquel « une renonciation au congé » serait évoquée. Par un courriel du même jour, Madame C. lui répond que l’employeur ne l’a pas licencié et qu’il doit justifier de son absence.
Par courrier du 26.01.2023, la FGTB le met en demeure de justifier de son absence. Des rappels sont adressés les 07 et 14.02.2023.
Un dernier délai de réponse lui est laissé jusqu’au 20.02.2023 à 14h.
Par courrier du 20.02.2023, la FGTB constate qu’aucune réponse ne lui est parvenue dans le délai. Elle le licencie pour motif grave, à savoir la non-justification de l’absence depuis le 01.01.2023.
Sont également invoqués, à titre de motifs graves :
- Le fait qu’il ait demandé une intervention du bureau politique de la FGTB le 17.02.2023, tentant de manipuler celui-ci, de dénigrer des collègues, d’émettre des accusations gratuites et de relayer de manière inexacte son audition du 14.10.2022 ;
- des problèmes dans le cadre du travail ;
- ses réactions à la plainte de Madame X.
La procédure débute par le dépôt d’une requête au...
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