Jugement/arrêt, Tribunal du travail francophone de Bruxelles, 2024-11-05

JurisdictionBélgica
Judgment Date05 novembre 2024
ECLIECLI:BE:TTBRL:2024:JUG.20241105.1
CourtTribunal du travail francophone de Bruxelles
Docket Number22/2529/A
Link to Original Sourcehttps://juportal.be/content/ECLI:BE:TTBRL:2024:JUG.20241105.1

Expédition
Délivrée à
Le
€ :
PC : Délivrée à
Le
€ :
PC :
Numéro de répertoire :
2024/
Date du prononcé :
05/11/2024
Numéro de rôle :
22/2529/A
Matière :
accidents du travail
Type de jugement :
définitif contradictoire
Liquidation au fonds : OUI
(loi du 19 mars 2017)
Fiche 780/1 : EXP
Expédition
Tribunal du travail francophone de Bruxelles
5e chambre
Jugement

EN CAUSE :
Monsieur EB (RN : XXX),
domicilié xxx à 1090 Jette,
partie demanderesse,
comparaissant par Maître Lawi ORFILA, avocate,
CONTRE :
La Ville de Bruxelles (BCE : 0207.373.429),
dont les bureaux sont situés boulevard Anspach 6 à 1000 Bruxelles,
partie défenderesse,
comparaissant par Maître Stef AERTS loco Maître Filip TILLEMAN, avocats,
1. La procédure
1.-
Le tribunal a fait application de :
- la loi du 15 juin 1935 concernant l’emploi des langues en matière judiciaire ;
- la loi du 10 octobre 1967 contenant le Code Judiciaire ;
- la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public (ci-après « loi du 3 juillet 1967 ») ;
- l’arrêté royal du 13 juillet 1970 relatif à la réparation, en faveur de certains membres du personnel des services ou établissements publics du secteur local, des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail (ci-après « arrêté royal du 13 juillet 1970 »).
Le tribunal a pu prendre connaissance des pièces de la procédure et notamment :
- le jugement du 19.10.2022 ordonnant une expertise médicale ;
- l’ordonnance de remplacement d’expert du 29.11.2022, désignant le Docteur MEERT-BECKER ;
- le rapport d’expertise déposé au greffe le 20.10.2023 ;
- les conclusions déposées pour la partie demanderesse le 26.08.2024 ;
- les conclusions déposées pour la partie défenderesse le 20.09.2024 ;
- le dossier de pièces des parties.
Les parties ont été entendues à l’audience publique du 08.10.2024. 
2. L’expertise
2.-
Par ordonnance du 29.11.2022, le tribunal a désigné le Docteur Patricia MEERT-BECKER en qualité d’expert. Sa mission est celle reprise dans le jugement du 19.10.2022, à savoir décrire les séquelles de l’accident du travail subi par Monsieur EB le 16.04.2011. Il est à noter que cette décision a été rendue par défaut de la Ville de Bruxelles.
Par son rapport déposé le 20.10.2023, l’expert relève que :
• « Antérieurement au 16/04/2011, Monsieur EB était en bonne forme physique et psychique et les antécédents chirurgicaux et traumatique mentionnés dans le rapport n'ont pas été influencés par, et n’ont pas influencé l’évolution des lésions subies au cours de l'accident qui nous occupe » ;
• Les lésions subies suite à l’accident sont les suivantes : « Fracture de Pouteau du poignet droit avec arrachement complémentaire au niveau de la styloïde cubitale avec, comme séquelles permanentes, une petite pseudarthrose d’un fragment non consolidé de la styloïde cubitale, une petite perte axonale sensitive au niveau du nerf cubital, et des douleurs lors de mouvements répétitifs » ;
• Aucun état antérieur n’a été aggravé par l’accident ;
• Il n’y a pas eu d’incapacité temporaire de travail : « celui-ci a été repris avec une attelle plâtrée portée jusqu'au 15/06/2011 » et « La reprise a eu lieu le 18/04/2011 (le 17/04/11 étant un dimanche) » ;
• En ce qui concerne la date de consolidation, elle « peut être envisagée au 31/10/2011 » ;
• En ce qui concerne l’incapacité permanente, on peut retenir une « IPP de 5% en tenant compte de la formation de la victime (éducateur spécialisé, diplômé en animation socio-éducative, master en psychopédagogie) et de son expérience professionnelle (directeur adjoint dans un établissement scolaire, responsable de parking, arbitre de football). Et sachant que les mouvements répétitifs, comme l'usage d'un PC restent douloureux et plus lents » ;
• Enfin, « tous les frais médicaux étaient justifiés », « Les séquelles de l’accident ne nécessitent pas d’orthèse ou de prothèse », « Ni d’aide d’une tierce personne ».
3. La discussion
3.-
Monsieur EB demande au tribunal de :
- déclarer son action recevable ;
- entériner le rapport du Docteur MEERT-BECKER ;
- condamner la Ville de Bruxelles à régulariser la situation, en lui notifiant un arrêt d’indemnisation reprenant les données constatées par l’expert et appliquant à la rente un « rattrapage d’indexation » ;
- condamner l’Etat belge (lire : la Ville de Bruxelles) aux dépens (liquidés à la somme de 327,96 €.
4.-
La Ville de Bruxelles demande au tribunal :
- à titre principal, de déclarer l’action irrecevable, pour cause de prescription ;
- à titre subsidiaire, de confirmer l’expertise du Docteur MEERT-BECKER, et de condamner la Ville au paiement d’une rente calculée sur base d’un salaire non indexé ;
Enfin, la Ville de Bruxelles communique le salaire de base à retenir (27.662,43 € bruts non indexés, plafonnés à 24.332,08 €), qui est d’ailleurs repris par Monsieur EB dans ses calculs.
4. La décision du tribunal
4.A. La recevabilité
4.A.1. Le droit applicable
5.-
Selon l’article 14 de la Charte de l’assuré social (loi du 11 avril 1995),
« Les décisions d’octroi ou de refus des prestations doivent contenir les mentions suivantes :
1. la possibilité d’intenter un recours devant la juridiction compétente ;
2. l’adresse des juridictions compétentes ;
3. le délai et les modalités pour intenter un recours ;
4. le contenu des articles 728 et 1017 du Code judiciaire ;
5. les références du dossier et du service qui gère celui-ci ;
6. la possibilité d’obtenir toute explication sur la décision auprès du service qui gère le dossier ou d’un service d'information désigné.
Si la décision ne contient pas les mentions prévues à l’alinéa 1er, le délai de recours ne commence pas à courir.
Le Roi peut prévoir que l’alinéa premier ne s'applique pas aux prestations qu'Il détermine. »
Dans la matière des accidents de travail, il n’existe toutefois pas de « délai de recours » au sens de la Charte de l’assuré social. Seul existe un délai de prescription, prévu dans le secteur public par l’article 20 de la loi du 3 juillet 1967,
« Les actions en paiement des indemnités se prescrivent par trois ans à dater de la notification de l’acte juridique administratif contesté. Les actions en paiement des allocations d’aggravation de l’incapacité permanente de travail et des allocations de décès se prescrivent trois ans après le premier jour qui suit la période de paiement à laquelle elles se rapportent, pour autant que le délai de prescription d’une éventuelle action principale en paiement des indemnités afférentes à cette période ne soit pas écoulé.
Les prescriptions auxquelles sont soumises les actions visées à l’alinéa précédent sont interrompues ou suspendues de la même manière et pour les mêmes causes que celles qui sont prévues par la législation sur les accidents du travail ou par la législation relative à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles. »
6.-
Dans un premier temps, la Cour de cassation a considéré que « l’absence d’indication des délais et des possibilités de recours n’a pas pour effet d’empêcher la prise de cours du délai de prescription de l’action en paiement des indemnités » suite à un accident de travail .
Il convient toutefois de noter que...

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