Jugement/arrêt, Tribunal du travail francophone de Bruxelles, 2024-01-23
| Jurisdiction | Bélgica |
| Court | Tribunal du travail francophone de Bruxelles |
| Judgment Date | 23 janvier 2024 |
| ECLI | ECLI:BE:TTBRL:2024:JUG.20240123.1 |
| Docket Number | 19/5100/A |
| Link to Original Source | https://juportal.be/content/ECLI:BE:TTBRL:2024:JUG.20240123.1 |
Expédition
Délivrée à
Le
€ :
PC : Délivrée à
Le
€ :
PC :
Numéro de répertoire :
2023/
Date du prononcé :
23/01/2024
Numéro de rôle :
19/5100/A
Matière :
accidents du travail
Type de jugement :
définitif contradictoire
Liquidation au fonds : OUI
(loi du 19 mars 2017)
Fiche 780/1 : EXP
Expédition
Tribunal du travail francophone de Bruxelles
5e chambre
Jugement
EN CAUSE :
Monsieur S., (RN: XXX),
domicilié xxx à 1020 BRUXELLES,
partie demanderesse, comparaissant par Me Camille LORGEOUX loco Me Mireille JOURDAN, avocates ;
CONTRE :
BRUXELLES-PROPRETE, AGENCE REGIONALE POUR LA PROPRETE,
(BCE: 0241.347.282),
dont les bureaux sont situés avenue de Broqueville, 12 à 1150 BRUXELLES,
partie défenderesse, comparaissant par Me Hiên N’GUYEN loco Me Serge PETEN, avocats ;
********
I. La procédure
1. Le tribunal a fait application de :
- la loi du 15 juin 1935 concernant l’emploi des langues en matière judiciaire ;
- la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public (ci-après « la loi du 3 juillet 1967 » ou « la loi ») ;
- l’arrêté royal du 12 juin 1970 relatif à la réparation, en faveur des membres du personnel des organismes d'intérêt public, des personnes morales de droit public et des entreprises publiques autonomes, des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail (ci-après « l’arrêté royal du 12 juin 1970 » ou « l’arrêté royal »), notamment ses articles 3 et 7 ;
- l'arrêté royal du 24 janvier 1969 relatif à la réparation, en faveur des membres du personnel du secteur public, des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail, rendu applicable en vertu de l’article 3 de l’arrêté royal du 12 juin 1970 à l’exception des articles 24 à 31 (ci-après « l’arrêté royal du 24 janvier 1969 » ou « l’arrêté royal »);
2. Les parties ont été entendues à l’audience publique du 28 novembre 2023.
Les débats ont été repris ab initio sur les questions litigieuses restant à vider, vu l’impossibilité de reconstituer le même siège.
L’affaire a été plaidée et, après clôture des débats, a été prise en délibéré lors de la même audience.
3. Le tribunal a pu pris en considération les pièces de la procédure et notamment :
- le jugement du 23 août 2003 ordonnant la réouverture des débats ;
- les conclusions après réouverture des débats déposées par la partie demanderesse le 22 septembre 2023 ;
II. L’objet de la réouverture des débats
4. Par son jugement du 23 août 2023, le Tribunal a entériné le rapport d’expertise du docteur Joseph et a fixé comme suit les bases de la réparation de l’accident du travail dont Monsieur S. a été victime le 22 février 2017 :
- une incapacité temporaire totale du 22 février 2017 au 30 juin 2017 ;
- la consolidation des lésions le 1er juillet 2017.
- une incapacité permanente de travail de 10 %, correspondant à la réduction du potentiel économique du chef des séquelles décrites dans le rapport d’expertise ;
Le tribunal a fixé la rémunération de base à 22.835,40 € (à l’indice-pivot 138,01).
Il a réservé à statuer sur le calcul de la rente et les dépens restant, et a ordonné la réouverture des débats, invitant les parties à conclure sur « les conséquences de l’arrêt de la Cour constitutionnelle concernant l’application du coefficient de majoration en vigueur à la date de l’accident, pour le calcul de la rente sur base de la rémunération désindexée qui n’est pas contestée ».
III. La position des parties
a) Monsieur S.
5. Monsieur S. maintient sa demande de fixer la rente annuelle à laquelle il a droit à la somme de 3.746,38 €, selon le calcul suivant :
« 22.835,40 € (rémunération de base désindexée) ;
x 10 % (taux d’incapacité permanente fixé par le jugement)
= 2.283,54 €
sans déduction en application de l’article 4, § 3, de la loi du 3 juillet 1967)
x 1,6406 (coefficient de majoration applicable à la date de l’accident du travail du 22 février 2017) ».
6. Monsieur S. rappelle tout d’abord ce qui justifie, selon lui, la « solution bruxelloise » , à savoir la désindexation de la rémunération de base mais l’indexation de la rente selon le coefficient en vigueur à la date de l’accident.
Selon lui, cette « solution bruxelloise » s’inscrit dans la logique de la législation où la désindexation de la rémunération n’avait pas vocation à limiter le montant de la rente mais permettait de la comparer au plafond.
Elle repose sur une distinction entre :
- premièrement, la désindexation de la rémunération, en vertu de l’article 14 de l’arrêté royal du 24 janvier 1969 , qui permet de comparer la rémunération au plafond (non-indexé) ;
- deuxièmement, la fixation du montant de la rente, qui vise à tenir compte de la rémunération effectivement perçue par la victime et non d’une rémunération désindexée, qui serait purement théorique et créerait un plus ou moins grand écart avec la rémunération réelle selon le temps écoulé entre le début de l’indice et la date de l’accident ;
- troisièmement, l’indexation de la rente, en vertu de l’article 13 de la loi du 3 juillet 1967, qui vise à ce que le montant de la rente soit adapté, pour l’avenir, en fonction de l’indice des prix à la consommation.
Si les deux premiers mécanismes doivent être appliqués à toutes les rentes, le troisième ne sera lui applicable qu’aux rentes de 16% ou plus, conformément à l’article 13 de la loi.
Au vu de la distinction ainsi effectuée, cette solution n’implique pas de méconnaitre l’article 13 de la loi, qui concerne l’adaptation de la rente, pour l’avenir , au coût de la vie. Autrement dit, cet article ne concerne pas la fixation du montant initial de la rente, mais l’évolution de ce montant dans le temps .
Répondant aux interrogations du tribunal, Monsieur S. distingue effectivement :
- l’indexation « au sens strict » de la rente, qui vise son évolution pour l’avenir, en fonction de l’indice des prix à la consommation ;
- la fixation de son montant initial, qui vise à tenir compte de la rémunération réelle applicable au moment de l’accident, sous réserve du plafond.
Il confirme que ce mécanisme suppose effectivement une forme d’ « indexation » ou de « réindexation », puisqu’il implique d’appliquer un coefficient d’indexation.
Il justifie l’emploi du...
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