Jugement/arrêt, Tribunal du travail francophone de Bruxelles, 2016-07-08
| Juridiction | Bélgica |
| Court | Tribunal du travail francophone de Bruxelles |
| Judgment Date | 08 juillet 2016 |
| ECLI | ECLI:BE:TTBRL:2016:JUG.20160708.1 |
| Docket Number | 14/12834/A |
| Link to Original Source | https://juportal.be/content/ECLI:BE:TTBRL:2016:JUG.20160708.1 |
Numéro de répertoire
2016 / 13365
Date du prononcé
Le 8 juillet 2016
Numéro de rôle
14 / 12834 / A
Numéro auditorat :
14/6/01/907
Matière :
assurance maladie invalidité travailleurs salariés
Type de jugement :
définitif (19)
contradictoire
Tribunal du travail francophone de Bruxelles
9ème Chambre
Jugement
EN CAUSE :
Monsieur M., domicilié xxxx ;
Partie demanderesse, comparaissant par Me Nasredine BENZERFA, avocat.
CONTRE :
L'INSTITUT NATIONAL D'ASSURANCE MALADIE-INVALIDITE, ci-après en abrégé l'INAMI, dont les bureaux sont situés avenue de Tervueren, 211 à 1150 Bruxelles ;
Partie défenderesse, comparaissant par Me Pascale DELVAUX DE FENFFE, avocate.
Vu la loi du 10 octobre 1967 contenant le Code judiciaire ;
Vu la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire ;
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994.
I. La procédure.
1.
Par un jugement avant dire droit du 12 février 2016, le Tribunal a ordonné la réouverture des débats (article 775 du Code judiciaire).
Monsieur M. n'a fait part au Tribunal d'aucune observation écrite.
L'INAMI a fait part au Tribunal de ses observations écrites, reçues au greffe, le 26 mai 2016.
Le Tribunal a pris en considération les nouvelles pièces déposées par l'auditorat du travail, suite au jugement intervenu.
2.
Les parties ont comparu et ont été entendues à l'audience publique du 3 juin 2016.
Les débats ont été clos.
Madame Florence Michiels, substitut de l'auditeur du travail, a donné à cette audience un avis oral conforme, auquel les parties ont pu répliquer.
De l'accord commun des parties, il a été convenu que la cause sera prise en délibéré après dépôt au greffe par l'INAMI de la jurisprudence mentionnée dans ses observations écrites.
En annexe à un courrier du 14 juin 2016, reçu au greffe le 16 juin 2016, le conseil de l'INAMI a déposé un dossier de jurisprudence (plus complet que les décisions évoquées dans ses observations), ensuite de quoi la cause a été prise en délibéré.
II. L'objet de la réouverture des débats.
3.
Le Tribunal est saisi de la contestation par Monsieur M. de la décision prise par la Commission régionale du Conseil médical de l'invalidité de l'INAMI, notifiée par lettre recommandée datée du 2 octobre 2014 ayant constaté qu'il n'est plus incapable de travailler au sens de l'article 100 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, à partir du 9 octobre 2014.
La décision précitée de l'INAMI est motivée comme suit :
« Les lésions et troubles fonctionnels que vous présentez n'entraînent pas une réduction des 2/3 de votre capacité de gain évaluée dans votre catégorie professionnelle ou en fonction des diverses professions de références visées à l'article 100 § 1 de la loi coordonnée susvisée : état antérieur ».
4.
Monsieur M. demande au Tribunal de désigner un médecin expert, de statuer ensuite comme de droit et d'annuler la décision de l'INAMI du 2 octobre 2014, de le condamner aux dépens de l'instance, en ce compris l'indemnité de procédure de 120,25 euro et de déclarer le jugement à intervenir exécutoire par provision et sans caution.
5.
Vu la question de « l'état antérieur » justifiant, selon l'INAMI, la fin de l'incapacité de travail à partir du 9 octobre 2014 chez une personne reconnue incapable de travailler (pour la dernière fois) depuis le 28 février 2013 et l'avis contraire du médecin-conseil de la mutuelle du 7 novembre 2013 préconisant de reconnaître l'incapacité de travail jusqu'au 31 juillet 2018 (tout en précisant que l'intéressé n'a pas les aptitudes mentales ni physiques pour se maintenir à un emploi), le Tribunal a estimé ne pas être suffisamment éclairé sur la motivation d'une telle décision, d'autant qu'il doit limiter le choix d'une éventuelle mesure d'instruction et le contenu de cette mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige.
En d'autres termes, le Tribunal s'est demandé s'il est justifié de recourir, avant dire droit, à une mesure d'expertise, si la contestation entre parties porte uniquement sur la question de cet « état antérieur » et alors que les parties ne proposent pas au Tribunal une mission d'expertise précise, adaptée à la contestation juridique et au cas d'espèce.
III. La discussion et la décision du Tribunal.
6.
Pour être reconnu incapable de travailler au sens de l'article 100, § 1er, alinéa 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, trois conditions doivent être remplies cumulativement :
- le travailleur doit avoir cessé toute activité ;
- en conséquence directe du début ou de l'aggravation de lésions ou de troubles fonctionnels ;
- dont il est reconnu qu'ils entraînent une réduction de sa capacité de gain à un taux égal ou inférieur au tiers de ce qu'une personne de même condition et de même formation peut gagner par son travail dans le groupe de professions dans lesquelles se range l'activité professionnelle exercée par l'intéressé au moment où il est devenu incapable de travailler ou dans les diverses professions qu'il a ou qu'il aurait pu exercer du fait de sa formation professionnelle.
L'incapacité de travail ne peut être reconnue lorsque, au moment de l'interruption de l'activité, l'état de santé du travailleur intéressé ne s'est pas aggravé lorsqu'on le compare à son état de santé au début de son activité.
Il ne s'ensuit pas que lorsque l'interruption de l'activité est bien la conséquence directe d'une aggravation de cet état de santé la réduction de la capacité de gain ne doit pas être déterminée en fonction de l'ensemble des lésions et des troubles fonctionnels du bénéficiaire au moment de l'interruption de travail, mais uniquement en fonction des nouvelles lésions ou des nouveaux troubles fonctionnels ou de l'aggravation qui ont eu pour conséquence directe l'interruption de l'activité (Cass., 1er octobre 1990, Pas., 1991, I.,p.101).
L'état d'incapacité de travail suppose donc un lien entre la cessation du travail et la survenance des troubles fonctionnels, ce qui a pour conséquence que :
- un assuré, qui n'a jamais travaillé et dont la capacité de gain était déjà réduite à moins d'un tiers avant son entrée sur le marché du travail, ne peut être reconnu incapable de travailler ;
- l'aggravation de l'état de santé qui réduit à néant une capacité de gain déjà inexistante au regard des critères prescrits par l'article 100 précité n'ouvre pas le droit au bénéfice des indemnités prévues par cette législation.
On ne peut pas perdre une seconde fois une capacité de travail qu'on avait déjà perdue par le passé (Cass., 3 mars 1988, Arr. Cass., 1988, p. 907).
Il en découle que le travailleur atteint d'au moins 66 % d'incapacité mais sans jamais avoir présenté de capacité réelle de travail ne pourra pas être reconnu comme étant en incapacité de travail pour l'application de l'article 100 de la loi coordonnée le 14 juillet 1994.
Par ailleurs, l'obligation prévue par l'article 100, alinéa 1er, de la loi précitée d'évaluer la réduction de la capacité de gain du travailleur par rapport aux professions que la...
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