Jugement/arrêt, Tribunal du travail du Brabant Wallon, 2020-10-15

JurisdictionBélgica
Judgment Date15 octobre 2020
ECLIECLI:BE:TTBRW:2020:JUG.20201015.16
CourtTribunal du travail du Brabant Wallon
Docket Number17/1381/A
Link to Original Sourcehttps://juportal.be/content/ECLI:BE:TTBRW:2020:JUG.20201015.16

Expédition

Numéro de répertoire
Expédition délivrée le Expédition délivrée le
2022 /
à à
Date du prononcé
Me Me
15/10/2020
Reg. Expéd. n° Reg. Expéd. n°
Droits acquittés : Droits acquittés :
Numéro de rôle
17 / 1381 / A

Numéro auditorat :

Matière :
contrat de travail employé

Type de jugement :
définitif (19)
contradictoire

Liquidation au fonds : OUI
(loi du 19 mars 2017)

Tribunal du travail du Brabant wallon
Division Nivelles
1ère chambre

Jugement
R.G. n° : 17 / 1381 / A 2ème feuillet

EN CAUSE :

Madame X, N.N.,
domiciliée,
Partie demanderesse, comparaissant par Madame DE JONGHE, déléguée syndicale
auprès de la CSC BRABANT WALLON, dont les bureaux sont situés à 1400 NIVELLES, Rue
des Canonniers 14 ;
CONTRE :

La S.P.R.L. LES CHANTS D'OISEAUX, inscrite à la B.C.E. sous le numéro : BCE:
0449.096.538,
dont le siège social est situé Chaussée d'Alsemberg 1037 à 1180 UCCLE,
Partie défenderesse, comparaissant par Maître WERY OLIVIER, avocat, à 1190
BRUXELLES 19, Avenue Brugmann 169 ;

* *

I. Indications de procédure

Vu les pièces du dossier de la procédure, notamment :

- la requête contradictoire déposée au greffe le 22/11/2017 et notifiée aux
parties conformément à l’article 1034sexies du Code judiciaire,
- l’ordonnance prise le 7/12/2017 en application de l’article 747 §1 er du
Code judiciaire, fixant la cause à l’audience du 6/12/2018,
- les conclusions de la SPRL Les Chants d’Oiseaux (SPRL) reçues au greffe le
14/2/2018,
- les conclusions de Madame X reçues au greffe le 11/4/2018,
- les conclusions additionnelles de la SPRL reçues au greffe le 18/6/2018,
- les conclusions additionnelles et de synthèse de Madame X reçues au
greffe le 17/8/2018,
- les conclusions additionnelles et de synthèse de la SPRL reçues au greffe
le 19/10/2018,
- le jugement prononcé le 21/11/2019, ordonnant la réouverture des
débats,
- les conclusions après réouverture des débats de Madame X, reçues au
greffe le 15/1/2020,
- les conclusions après réouverture des débats de la SPRL, reçues au greffe
le 17/2/2020,
- les dossiers de pièces des parties.

Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière
judiciaire.
R.G. n° : 17 / 1381 / A 3ème feuillet

En l’absence de conciliation, à l’audience du 17/09/2020, après avoir entendu les
parties en leurs dires et explications, le Tribunal a déclaré les débats clos, mis la cause
en délibéré et décidé qu’il serait statué à l’audience de ce jour.

II. Objet de la demande

Au terme de ses dernières conclusions du 17/8/2018, Madame X postule la
condamnation de la SPRL au paiement :

 d’une somme brute de 23.723,74€ à titre d’indemnité compensatoire de
préavis.

Outre, les intérêts légaux et judiciaires depuis le 9/1/2017 sur cette somme.

Elle demande la délivrance des documents sociaux rectifiés sous peine d’une
astreinte de 25€ par jour de retard à dater de la signification du jugement.

Avant dire droit, elle postule :

 L’audition de :
- Madame S
- Madame B
- Madame R
- Madame W
- Monsieur M

 La condamnation de la SPRL à produire « le carnet de communications » de
la Résidence pour l’année 2016

III. Recevabilité

La demande est recevable.

Aucun moyen l’infirmant n’est d’ailleurs soulevé ni par les parties, ni d’office par le
Tribunal.

IV. Rappel des faits pertinents

Suivant convention du 24/11/2009, Madame X est engagée par la SPRL, en qualité
d’infirmière A1, dans les liens d’un contrat de travail à durée déterminée, débutant
le 25/11/2009 pour se terminer le 27/11/2009.

Suivant convention du 10/12/2009, Madame X est engagée par la SPRL, en qualité
d’infirmière A1, dans les liens d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps
partiel, débutant le 10/12/2009. (20h / semaine).
R.G. n° : 17 / 1381 / A 4ème feuillet

La durée du temps de travail sera modifiée par plusieurs avenant, mais pour des
périodes limitées.

Son contrat prévoyant un horaire variable et uniquement des prestations de nuit ( 8
nuits / mois de 19h à 7h).

En date du 9/1/2017, par courrier recommandé avec accusé de réception, la SPRL
notifie à Madame X, la rupture de son contrat de travail pour motif grave, en
application de l’article 35 LCT.

Ce courrier est libellé comme suit :

« Madame X,

Par la présente, nous vous notifions notre décision de mettre immédiatement fin à
votre contrat de travail et ce, pour faute grave.

Cette rupture de contrat est effective à partir de ce lundi 9 janvier 2017 et ne
s'accompagnera de la notification d'aucun préavis, ni du paiement d'une quelconque
indemnité compensatoire de préavis.

En date du 6 janvier 2017, nous avons en effet acquis la connaissance certaine des
faits décrits ci-après. Nous estimons que ceux-ci rendent immédiatement et
définitivement impossible la poursuite de toute collaboration professionnelle.
Durant la nuit du 5 au 6 janvier 2017, vous avez maltraité physiquement et
mentalement de nombreux résidents.

En effet, vous avez crié à plusieurs reprises sur des résidents et avez eu un
comportement très brusque à leurs égards. A titre d'exemples, avez eu tenu des
propos odieux à l'égard de Mme J : « ça fait trop longtemps que tu es ici, il est temps
que tu te barres. Vous avez également eu une attitude très brusque envers Mme N et
l'avez maltraitée verbalement. Vous vous êtes énervée sur M. C car il s'accrochait aux
barreaux du lit et vous lui auriez donné une claque. Vous avez également tenu les
propos suivants à l'égard d'un résident:« Reste dans ta pisse, tu nous a fait chier toute
la nuit».

Vous avez retourné certains résidents comme des objets, vous avez coincé leur tête
entre les barreaux du lit et avez refusé de les aider quand ifs le demandaient ou en
avaient besoin.

De plus, nous avons déjà dû, à plusieurs reprises, vous rappeler à l'ordre pour des
manquements dans l'exécution de votre contrat de travail. En effet, en date des 3
mars et 4 mars 2016, nous avons constaté dans votre chef des problèmes au niveau
de la transmission des données avec les équipes du jour. Vous avez manqué de
coordination et d'organisation et n'avez pas respecté les procédures de transmission
des données concernant les résidents et leurs soins.
R.G. n° : 17 / 1381 / A 5ème feuillet

Vos propos très rudes et votre comportement très violent ont provoqué une
souffrance physique et mentale dans le chef de nombreux résidents. Or, en votre
qualité d'infirmière, vous êtes censée leur prodiguer des soins adaptés et veiller à leur
bien-être physique et psychique. Ces faits sont constitutifs de maltraitance physique
et verbale envers les résidents. De tels agissements sont d'une gravité extrême et sont
tout simplement intolérables !

En tant qu'employeur, nous ne pouvons tolérer ce type de comportement.
L'agressivité et la maltraitance dont vous avez fait preuve sont inacceptables et ne
nous permettent plus de garantir la sécurité et le bien-être de nos résidents. C'est la
raison pour laquelle nous ne pouvons vous maintenir en fonction.

En effet, ces faits sont à ce point graves qu'ils rompent immédiatement et
définitivement la confiance nécessaire pour poursuivre notre relation de travail.
Nous n'avons d'autres choix que de constater la rupture pour motif grave du contrat
de travail qui nous lie.
Votre décompte final ainsi que tous les documents sociaux vous seront transmis dans
les meilleurs délais (. . .) » »

Par courrier du 25/01/2017, Madame X conteste son licenciement.

Par courrier du 28/02/2017, l’organisation syndicale de Madame X conteste le
licenciement.

Par courrier du 15/03/2017, la SPRL accusera réception de ce dernier courrier et
maintiendra sa position.

Par courrier du 18/07/2017, la CSC demande à la SPRL, la production des pièces
objectives, à l’appui du licenciement.

Par courrier du 26/7/2017, la SPRL indique que ces pièces, dont les attestations, ne
pourront être produites que dans le cadre d’une procédure judiciaire.

Faute d’accord, Madame X portera son dossier en Justice, via une requête
contradictoire du 22/11/2017.

V. Quant à la réouverture des débats et quant à la licéité de la preuve

La SPRL a versé à son dossier, une pièce n°20.

Il s’agit d’un CD-ROM.

Ce support contient, un fichier vidéo, intitulé « Pièce n°20.MOV », dont la dernière
modification est intervenue le 18/06/2018 à 15h42.

Cette vidéo ne reprend aucune mention quant au jour et/ou l’heure, de son
tournage.
R.G. n° : 17 / 1381 / A 6ème feuillet

Le Tribunal a constaté que cette pièce a été communiquée à la partie demanderesse
par la SPRL, à l’occasion de ses conclusions additionnelles du 18/06/2018.

A lire la pièce n°15 de la SPRL, le Tribunal comprend que cette vidéo a été tournée
par Madame B, ce qui est d’ailleurs confirmé par les conclusions de synthèse de la
SPRL du 9/10/2018 ( Page 12 et 13).

Force est de constater que Madame X relève en page 8 de ses conclusions de
synthèse du 17/8/2018 :

« Que celle-ci ne conteste pas que c’est bien elle qui, faut-il le souligner, a été filmée
à son insu » (page 8) (souligné par le Tribunal).

De même, Madame X précise, dans ses conclusions après réouverture des débats du
15/1/202020 :

« Que, pour rappel, il s’agit d’une vidéo qui a été tournée par Madame B à l’insu de
la demanderesse » (page 4)

Les parties s’accordent donc pour considérer que cette vidéo a été tournée au moyen
du téléphone portable de Madame B, une collègue de travail, à l’insu de Madame X,
sur son lieu de travail, et pendant ses heures de service.

Sans que les parties ne s’en explique, cette vidéo, à une date indéterminée, aurait
été transmise à l’employeur.

Sur cette vidéo, il est constaté un scène de mise au lit d’une pensionnaire (Madame
N) par notamment Madame X.

Le Tribunal s’est interrogé quant à la légalité de cette preuve, raison pour laquelle il
ordonna la réouverture des débats.

Madame X estime que les images vidéo produites, en pièce 20 par la SPRL, ont été
irrégulièrement prises, de sorte qu’elles ne peuvent constituer la preuve du motif
grave invoqué à l’appui de son licenciement.

Il n’est pas contestable, ni contesté...

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