Jugement/arrêt, Tribunal du travail du Brabant Wallon, 2022-01-13
Jurisdiction | Bélgica |
Judgment Date | 13 janvier 2022 |
ECLI | ECLI:BE:TTBRW:2022:JUG.20220113.5 |
Link to Original Source | https://juportal.be/content/ECLI:BE:TTBRW:2022:JUG.20220113.5 |
Docket Number | 20/612/A |
Court | Tribunal du travail du Brabant Wallon |
Expédition
Numéro de répertoire
Expédition délivrée le Expédition délivrée le
2022 /
à à
Date du prononcé Me Me
13/01/2022 Reg. Expéd. n° Reg. Expéd. n°
Droits acquittés : Droits acquittés :
Numéro de rôle
20 / 612 / A
Numéro auditorat :
Matière :
contrat de travail employé
Type de jugement :
définitif (19)
Contradictoire
Liquidation au fonds : OUI
(loi du 19 mars 2017)
Tribunal du travail du Brabant wallon
Division Nivelles
1ère chambre
Jugement
R.G. n° : 20 / 612 / A 2ème feuillet
EN CAUSE :
Monsieur X,
domicilié,
Partie demanderesse,
comparaissant par Maître DEAR LAURENT, avocat à 1340 OTTIGNIES, Allée de
Clerlande, 3, laurent.dear@dkw-law.com ;
CONTRE :
La S.A. MEGASTEEL, inscrite à la B.C.E. sous le numéro : 0461.478.290,
dont le siège social est situé Piers de Raveschootlaan, 59/1 à 8300 KNOKKE-HEIST,
représentée par Madame D, administratrice déléguée,
Partie défenderesse,
comparaissant personnellement et assistée de Maître DE LE COURT ANTOINE et
DUGARDIN NATACHA, avocat à 1060 BRUXELLES 6, Rue Jourdan, 31,
antoine.delecourt@dlcw.be et natacha.dugardin@dlcw.be ;
* *
I. Indications de procédure
Vu les pièces du dossier de la procédure, notamment :
- la requête contradictoire déposée au greffe le 16/9/2020 et notifiée aux
parties conformément à l’article 1034sexies du Code judiciaire ;
- l’ordonnance prononcée le 1/10/2020 en application de l’article 747 §1
du Code judiciaire ;
- les conclusions de la SA MEGASTEEL reçues au greffe le 8/12/2020 ;
- les conclusions de Monsieur X reçues au greffe le 15/1/2021 ;
- les conclusions additionnelles et de synthèse de la SA MEGASTEEL reçues
au greffe le 16/3/2021 ;
- les conclusions additionnelles et de synthèse de Monsieur X reçues au
greffe le 3/4/2021 ;
- les conclusions de synthèse de la SA MEGASTEEL reçues au greffe le
21/6/2021 ;
- les dossiers de pièces des parties.
Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière
judiciaire.
En l’absence de conciliation, à l’audience du 09/12/2021, après avoir entendu les
parties en leurs dires et explications, le Tribunal a déclaré les débats clos, entendu le
Ministère Public en son avis, mis la cause en délibéré et décidé qu’il serait statué à
l’audience de ce jour.
R.G. n° : 20 / 612 / A 3ème feuillet
II. Objet de la demande
Au terme de ses dernières conclusions reçues le 3/4/2021, Monsieur X demande au
Tribunal de condamner la SA MEGASTEEL au paiement de :
- La somme brute de 614.11€ à titre d’indemnité complémentaire de préavis ;
- La somme de 22417.94€ à titre d’indemnité de protection pour licenciement
manifestement déraisonnable, en application de la CCT 109 ;
- La somme de 10000€ à titre de dommages et intérêts en raison d’un abus de
droit de licencier ;
- La somme de 17143.13€ à titre d’indemnité d’éviction, en application de
l’article 101 LCT ;
- Les intérêts sur ses sommes à partir du 6/5/2020 ;
- Les frais et dépens dont l’indemnité de procédure liquidée à 6000€.
III. Compétence et recevabilité
Compétence :
- Matérielle :
Cette question n’est pas litigieuse.
Le litige porte sur des contestations relatives à un contrat de travail.
Le Tribunal est donc matériellement compétent, en application de l’article 578 1°
du Code Judiciaire.
- Territoriale :
In limine litis, la SA MEGASTEEL soulève un déclinatoire de compétence d’ordre privé,
en application de l’article 639 du Code Judiciaire.
Elle soutient que Monsieur X, bien que le contrat de travail précise qu’il fut engagé
en qualité de représentant de commerce, n’exerçait pas effectivement cette fonction.
Dès lors, selon MEGASTEEL, par application de l’article 627 9° CJ, le litige devrait être
examiné par le Tribunal du Travail de Gand, Division de Bruges, et ce au regard tant
de son siège social que de son siège d’exploitation.
R.G. n° : 20 / 612 / A 4ème feuillet
L’article 627 9° CJ dispose :
« Est seul compétent pour connaître de la demande :
9° le juge de la situation de la mine, de l'usine, de l'atelier, du magasin, du bureau et,
en général, de l'endroit affecté à l'exploitation de l'entreprise, à l'exercice de la
profession ou à l'activité de la société, de l'association ou du groupement, [7 pour
toutes les contestations prévues aux articles 578 et 582, 3°, 4° et 15°] 7 [2 , pour les
actions fondées sur l'article 2 de la loi du 2 juin 2010 comportant des dispositions de
droit pénal social] 2 et pour l'application aux employeurs des sanctions
administratives prévues à l'article 583.»
Lorsque le travail est accompli en dehors du siège social ou du siège d'exploitation de
l'entreprise, c'est le lieu où le travailleur exerce habituellement et effectivement son
activité qui est prise en compte (T.Trav. Nivelles, 21 décembre 1993, J.T.T. 1994, p.293 ;
T. Arr, Courtrai 9 avril 2002, N.J.W. 2002, p.142) ;
Cette notion de « lieu où s'exerce habituellement l'activité » est interprétée de
manière large et permet au travailler d'en référer à la juridiction sociale de
l'arrondissement judiciaire de l'endroit affecté à l'exercice de la profession et si ce
lieu s'étendait sur plusieurs arrondissements judiciaires, auprès du Tribunal du travail
de son choix dans le ressort de son occupation (Cass, 28 octobre 1985, Pas. 1986, l,
p.230 ; Cass.16 février 2015, S.13.0085.F ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150216.3, Pas 2015, p.402, 413, commenté aussi sur
le site terralaboris.be). Cette jurisprudence qui concerne principalement les
représentants de commerce a été aussi appliquée à propos d'un ouvrier occupé sur
un chantier présentant un caractère permanent (voir C. Trav. Liège, div. Liège, 29
janvier 2016, J.L.M.B. 2016/25).
Monsieur X a opté pour la compétence territoriale du Tribunal du Travail du Brabant
wallon, Division de Nivelles en retenant l’adresse de son domicile (1460 ITTRE) où il
était occupé de manière habituelle depuis son engagement.
Il n’est pas contestable que dans la conception actuelle, soit celle de 2021 et non
celle de 1978, un employé, c’est-à-dire un travailleur assumant principalement un
travail intellectuel, se voit imposer de travailler à son domicile (rédaction de rapports,
prise de rendez-vous, organisation de l’agenda…).
Cette évolution ne concerne pas uniquement les représentants de commerce, qui par
essence sont des professions itinérantes.
En effet, elle touche également l’ensemble des travailleurs.
Cette évolution au sein de l’entreprise s’est d’ailleurs matérialisée par la
réglementation en matière de « télé travail », lequel a connu une évolution
significative en raison de la pandémie COVID 19. (Notamment en matière d’accident
de travail)
R.G. n° : 20 / 612 / A 5ème feuillet
C’est également la raison pour laquelle certains employeurs acceptent actuellement
de prendre en charge, pour partie, certains frais privés de leurs salariés (téléphonie,
internet, chauffage, électricité…).
Aujourd’hui, il doit être admis que le domicile d’un travailleur (voir son lieu de
résidence secondaire en cas de télétravail), qu’il soit représentant de commerce ou
non, peut être considéré comme un lieu stable et déterminable, et à ce titre, être le
point de départ et de retour au travail.
Ainsi, le Tribunal estime que l’article 627 9° CJ doit être lu à l’aulne de cette évolution
sociétale.
Le fait que la société défenderesse ne dispose d'aucun établissement permanent
dans le Brabant wallon et que le domicile de Monsieur X ne soit pas considéré comme
un lieu de travail contractuel n'ont pas d'incidence et n'empêche pas le travailleur de
choisir l'arrondissement judicaire de l'endroit où il était affecté de manière régulière.
Le Tribunal du Travail du Brabant wallon est donc territorialement compétent pour
connaître de la demande de Monsieur X dès lors que son activité (lieu d’exercice de
la profession) se déroulait régulièrement dans le Brabant wallon.
Cependant, cette analyse évolutive de l’article 627 9° porte uniquement sur la
compétence territoriale du Tribunal.
En effet, Monsieur X ne pourrait en aucun cas déduire du fait que le Tribunal du Travail
se soit considéré comme territorialement compétent, qu’ipso facto, que sa « qualité
de représentant de commerce » soit admise.
En effet, cette question ne relève pas de la compétence mais bien du fondement de
la demande.
Recevabilité :
La demande est recevable pour avoir été introduire dans les délais et formes légales.
Aucun moyen ne l’infirmant n’a été soulevé par les parties, ni d’office par le Tribunal.
IV. Faits pertinents à la solution du litige
La SA MEGASTEEL est une société familiale, commercialisant des produits
sidérurgiques.
Suivant convention du 22/5/2017, Monsieur X est engagé par la SA MEGASTEEL, dans
les liens d’un contrat de travail intitulé « de représentant de commerce », en qualité
de représentant de commerce, à durée indéterminée et ce à partir du 1/6/2017.
R.G. n° : 20 / 612 / A 6ème feuillet
En raison de la pandémie, Monsieur X a été mis en chômage temporaire pour force
majeure COVID, du 18/3/2020 au 1/5/2020 inclus.
Par courrier recommandé du 5/5/2020, la SA MEGASTEEL notifie à Monsieur X, la
rupture de son contrat de travail au 6/5/2020, moyennant le paiement d’une
indemnité compensatoire de préavis équivalente à 12 semaines de rémunération.
Le formulaire C4 est établi le 6/5/2020 par la SA MEGASTEEL, et indique comme motif
du licenciement : « Diminution du chiffre d’affaire suite à la crise covid 19 ».
En date du 11/5/2020, Monsieur X va recevoir une somme de 15210.32€ bruts à titre
d’indemnité compensatoire de préavis.
Par courrier de son conseil du 15/6/2020, Monsieur X conteste son licenciement.
Par courrier de son conseil du 3/7/2020, la SA MEGASTEEL réfute les arguments de
Monsieur X.
Le conseil de Monsieur X adresse au conseil de la SA MEGASTEEL un courrier
circonstancié en date du 29/7/2020, et une réponse y sera assurée par le courrier du
17/8/2020.
A défaut d’accord, Monsieur X diligente la présente procédure en déposant une
requête le 16/9/2020
V. Discussion
A. Le complément d’indemnité...
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