Jugement/arrêt, Tribunal du travail francophone de Bruxelles, 2015-10-27
Jurisdiction | Bélgica |
Judgment Date | 27 octobre 2015 |
ECLI | ECLI:BE:TTBRL:2015:JUG.20151027.1 |
Court | Tribunal du travail francophone de Bruxelles |
Docket Number | 14/191/B |
Link to Original Source | https://juportal.be/content/ECLI:BE:TTBRL:2015:JUG.20151027.1 |
Numéro de répertoire
2015 /
Date du prononcé
27.10.2015
Numéro de rôle
14 / 191 / B
Matière :
Règlement collectif de dettes
Type de jugement :
définitif (19)
Plan judiciaire (art. 1675/13 C. jud.)
Tribunal du travail francophone de Bruxelles
20ème Chambre
Jugement
EN CAUSE DE :
Madame M.K.,
domiciliée xxx à 1030 Bruxelles,
médiée, comparaissant en personne ;
EN PRESENCE DE :
1. La Communauté Française - représenté par son Gouvernement,
place Surlet de Chokier, 15-17 à 1000 Bruxelles,
créancier, comparaissant par Madame Aurore DEWULF loco Monsieur Marc NIHOUL, avocats ;
2. Contentia SA,
boulevard Industriel, 54K31-49, à 7700 Mouscron,
3. Beobank SA,
boulevard Général Jacques, 263g à 1050 Bruxelles,
4. Monsieur G.O.,
xxx,
5. Monsieur M.B., avocat,
xxx,
6. Docteur P.C.,
xxx,
7. Monsieur E.M.,
xxx,
créanciers, défaillants ;
8. Monsieur R.R.,
xxx,
9. Readers Digest,
place du Champ de Mars Tower, 5 1v 20 à 1050 Bruxelles,
10. CHIREC - Clinique Sainte-Anne, Saint-Remi,
boulevard Jules Graindor, 66 à 1070 Bruxelles,
11. Cliniques Universitaires Saint-Luc A.S.B.L.,
avenue Hippocrate, 10 à 1200 Bruxelles,
12. S.P.R.L. Docteurs V.L.,
avenue des Lucioles, 4 à 1170 Bruxelles,
13. S.P.F. Finances - Recette de Bruxelles II,
boulevard du Jardin Botanique, 50/3135 à 1000 Bruxelles,
créanciers, défaillants, non déclarants ou ayant renoncé ou dont la créance est
éteinte,
SOUS LA MEDIATION DE :
Madame Valérie MOIGNOT, avocat, dont le cabinet est établi avenue Brugmann, 416 boîte 4 à 1180 Bruxelles,
médiateur de dettes, comparaissant en personne ;
Vu la loi du 15.6.1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire ;
Vu les articles 1675/2 à 1675/19 du Code judiciaire ;
Vu l'arrêté royal du 18 décembre 1998 établissant les règles et tarifs relatifs à la fixation des honoraires, des émoluments et des frais du médiateur de dettes (Moniteur belge du 31.12.1998) ;
Vu les pièces de la procédure et notamment :
- la requête en règlement collectif de dettes déposée le 27.3.2014 et les renseignements complémentaires communiqués le 8.5.2014 ;
- l'ordonnance d'admissibilité prononcée le 16.5.2014, désignant Me Valérie MOIGNOT comme médiateur de dettes ;
- le procès-verbal de carence et le dossier de pièces déposés le 13.5.2015 ;
- les conclusions déposées par la Communauté française le 7.8.2015 ;
- les pièces déposées par Madame M.K. le 21.10.2015
- l'état d'honoraires et frais établi et arrêté par le médiateur à la date du 15.5.2015 ;
À l'audience du 21.10.2015, le tribunal a entendu le rapport du médiateur, les demandes de la médiée et d'un créancier, tandis que les autres parties, quoique dûment convoquées, n'ont pas comparu, ni personne pour les représenter.
1) Antécédents
Madame M.K. a introduit, via l'administrateur provisoire de ses biens, une procédure de règlement collectif de dettes par une requête déposée le 27.3.2014, en exposant que sa pension ne lui permet pas de faire face à ensemble de ses dettes. Après avoir fourni des renseignements complémentaires le 8.5.2014, elle est admise à la procédure de règlement collectif de dettes par ordonnance du 16.5.2014.
La mesure d'administration provisoire est levée par ordonnance prononcée par le juge de paix d'Anderlecht I le 26.6.2014.
Il ressort du procès-verbal de carence déposé le 13.5.2015 que :
• Madame M.K. est actuellement pensionnée en raison de son état de santé ;
• L'endettement en principal s'élève à 52.453,78 euro ;
• Le médiateur a établi un projet de plan de règlement amiable prévoyant un remboursement d'au moins 15% des dettes en principal ;
• Ce plan a fait l'objet de trois contredits ;
• Le premier émane de Me G.O., ancien administrateur provisoire des biens de la médiée, qui estime que le pécule de la médiée est excessif, qu'il appartient à celle-ci de se trouver un logement moins onéreux et de demander des allocations pour personne handicapée ;
• Le deuxième émane de Monsieur E.M., créancier alimentaire, qui estime que la « priorité absolue [du créancier d'aliments] n'est pas respectée dans le plan » ;
• Le troisième émane de la médiée, qui s'étonne du sort des créances du Docteur V.L., de la Clinique Sainte Anne-Saint Rémi et de Monsieur E.M..
Le médiateur suggère donc au tribunal :
- soit d'écarter les contredits et d'homologuer le plan de règlement amiable (article 1675/10 du Code judiciaire) ;
- soit d'établir un plan de règlement judiciaire prévoyant une remise partielle de dettes (article 1675/13 du Code judiciaire).
Par des conclusions déposées le 7.8.2015, la Communauté française estime que le disponible prévu par le plan de règlement amiable (135,91 euro ) peut être augmenté pour atteindre la quotité saisissable de la rémunération de Madame M.K. (187,77 euro ).
2) Demandes
Lors de l'audience du 21.10.2015, le médiateur de dettes a maintenu ses suggestions, tout en apportant les précisions suivantes :
• Le budget de Madame M.K. n'a pas évolué depuis 2010 : elle n'est...
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