Jugement/arrêt, Cour du Travail de Bruxelles, 2023-04-06
Court | Cour du Travail de Bruxelles |
Judgment Date | 06 avril 2023 |
ECLI | ECLI:BE:CTBRL:2023:ARR.20230406.1 |
Docket Number | 2021/AB/228 |
Link to Original Source | https://juportal.be/content/ECLI:BE:CTBRL:2023:ARR.20230406.1 |
Expédition Numéro du répertoire Délivrée à
2023 /
Date du prononcé le 06 avril 2023 € JGR
Numéro du rôle
2021/AB/228
Décision dont appel
17/854/A
Cour du travail de Bruxelles
huitième chambre Cour du travail de Bruxelles – 2021/AB/228 – p. 2
SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS SALARIES - assurance-maladie-invalidité Arrêt contradictoire Désignation d’expert Notification par pli judiciaire (art. 580, 2e du C.J.)
Monsieur K H, NRN , domicilié à partie appelante, représenté Maître , avocat à
contre
« la mutualité » ci-après en abrégé « la mutualité », dont le siège est établi à partie intimée, représenté Maître loco Maître , avocat à
Indications de procédure
1. La cour a fait application de la loi du 15 juin 1935 concernant l’emploi des langues en matière judiciaire.
2. Les parties ont comparu et ont été entendues à l’audience publique du 2 février 2023.
, avocat général, a été entendu à la même audience en son avis. Les parties n’y ont pas répliqué. La cause a été prise ensuite en délibéré.
3. Vu dans le délibéré les pièces du dossier de la procédure, notamment :
• le jugement rendu le 15 février 2021 par le tribunal du travail francophone de Bruxelles, 9ème chambre, R.G. 17/854/A, ainsi que le dossier constitué par cette juridiction ;
• la requête d’appel de Monsieur H K , reçue le 18 mars 2021 au greffe de la cour ;
Cour du travail de Bruxelles – 2021/AB/228 – p. 3
• les conclusions déposées par Monsieur H K ainsi que son dossier de pièces.
4. Le jugement attaqué a été notifié le 22 février 2021. L’appel formé par Monsieur H K a donc été accompli dans le délai prescrit par l’article 1051 du Code judiciaire ainsi que dans le respect des formes prévues. Il est recevable.
L’objet de l’appel de Monsieur H K
5. Monsieur H K interjette appel du jugement rendu le 15 février 2021 par le tribunal du travail francophone de Bruxelles.
6. A titre principal, Monsieur H K demande de réformer le jugement dont appel en ce qu'il considère que pour la période à partir du 12 janvier 2017, il ne répond pas aux critères fixés par l'article 100, § 1er de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.
Monsieur H K demande de reconnaitre qu’il est également en incapacité de travail au sens de cette loi à partir du 12 janvier 2017 et postérieurement.
7. A titre subsidiaire, Monsieur H K demande de désigner un expert judiciaire en vue qu’il éclaire la cour sur la capacité de gain de Monsieur H K pour la période à partir du 12 janvier 2017.
8. Monsieur H K demande que « la mutualité » supporte les dépens de l’instance d’appel, y compris l’indemnité de procédure.
Les faits et les antécédents
9. L’incapacité de travail de Monsieur H K a débuté le 6 octobre 2015 des suites d’un accident du travail survenu dans le cadre de l’exécution d’un contrat de travail qui le liait en qualité d’ouvrier à l’asbl R de .
Par un jugement rendu le 15 juillet 2020, les conclusions de l’expert judiciaire chargé d’évaluer les conséquences de cet accident de travail sont entérinées. Elles retiennent :
- une incapacité temporaire totale du 6 au 11 octobre 2015, - une date de consolidation le 12 octobre 2015, - une incapacité permanente de travail de 0 %.
10. Le 18 novembre 2015, Monsieur H K est victime d’un deuxième accident de travail lors de l’exécution de son contrat de travail pour le même employeur.
Par un jugement rendu le 18 janvier 2022, les conclusions de...
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