Jugement/arrêt, Cour du Travail de Bruxelles, 2023-05-17

CourtCour du Travail de Bruxelles
Judgment Date15 mai 2023
ECLIECLI:BE:CTBRL:2023:ARR.20230515.1
Docket Number2023/KB/43
Link to Original Sourcehttps://juportal.be/content/ECLI:BE:CTBRL:2023:ARR.20230515.1

Expédition Numéro du répertoire Délivrée à
2023 /
Date du prononcé le 17 mai 2023 € JGR
Numéro du rôle
2021/AB/648
Décision dont appel
19/2781/A
Cour du travail de Bruxelles
quatrième chambre
DROIT DU TRAVAIL - contrats de travail employé Discrimination Arrêt contradictoire Définitif
La S.P.R.L. GG, inscrite auprès de la Banque Carrefour des Entreprises sous le n°
et dont le siège est établi à , , , partie appelante au principal et intimée sur incident, représentée par Maître , avocat à ,
contre
Madame TT, domiciliée à , , , N° R.N. : , partie intimée au principale et appelante sur incident, représentée par Maître , avocate à ,
Vu l’appel interjeté par la sprl GG contre le jugement contradictoire prononcé le 29 janvier 2021 par la 3ème chambre du tribunal du travail francophone de Bruxelles (R.G. n°
19/2781/A), en cause d’entre parties, appel formé par requête déposée au greffe de la Cour du travail le 6 septembre 2021;
Vu les conclusions déposées par les parties ;
Vu les dossiers des parties ;
Entendu les parties à l'audience publique du 22 mars 2023.
Vu qu’à l’audience du 22 mars 2023, la cour, conformément aux dispositions de l’article 766 §1er alinéa 3 du Code judiciaire, a laissé jusqu’au 5 avril 2023 au ministère public pour déposer son avis écrit ;
Vu l’avis écrit de monsieur , avocat général, déposé au greffe de la cour le 7 avril 2023 concluant que « l’appel incident soit déclaré non fondé quant à l’indemnité de protection pour discrimination fondée sur l’état de santé actuel ou futur et le jugement confirmé sur ce point, fût-ce pour d’autres motifs ».
Vu la notification de cet avis aux parties le 11 avril 2023 ;
Vu les conclusions en réplique à cet avis déposées par madame TT le 21 avril 2023, à laquelle elle joint une nouvelle pièce ;
Vu la note déposée le 21 avril 2023 par la sprl GG suite aux répliques de madame TT qui sollicite l’écartement de la nouvelle pièce et des références qui y sont faites dans les conclusions déposées le 21 avril 2023 par madame TT.
Il a été fait application de l’article 24 de la loi du 15 juin 1935 concernant l’emploi des langues en matière judiciaire.
Remarque préalable.
L’article 771 du Code judiciaire dispose :
« Sans préjudice de l'application des articles 767 et 772, il ne peut être déposé, après la clôture des débats, aucune pièce ou note, ni aucunes conclusions. Celles-ci seront, le cas échéant, rejetées du délibéré ».
L’article 767 §2 du Code judiciaire dispose dans sa version applicable à partir du 1er novembre 2015 que « les répliques des parties sur l'avis du ministère public ne sont prises en considération que dans la mesure où elles répondent à l'avis du ministère public ».
Ce principe était déjà contenu dans le texte original autorisant un droit de réplique à l’avis du ministère public introduit par l’article 3 de la loi du 14 novembre 2000 libellé comme suit :
« Les conclusions sont uniquement prises en considération pour autant qu’elles répondent à l’avis du ministère public ».
Ce libellé diffère de l’avant-projet de loi soumis à l’avis du Conseil d’Etat qui disposait en son article 3 dernier alinéa :
« Les répliques portent exclusivement sur le contenu de l’avis sans que l’action puisse être modifiée, complétée ou limitée ».
Dans son avis sur cet avant-projet, le Conseil d’Etat avait fait valoir ce qui suit (Projet de loi modifiant le Code judiciaire concernant l’intervention du ministère public dans la procédure devant la Cour de Cassation et, en matière civile, devant les juges du fond, Chambre des Représentants de Belgique,2142/1-98/99,p. 18):
« Comme l'écrivent H. Solus et R. Perrot: « Du fait même que le ministère public n'est pas partie principale à l'instance, sa liberté de conclure a pour limite l'obligation impérative de ne pas modifier les termes du litige. Sans doute peut-il relever des moyens de droit et avancer des arguments nouveaux dont le tribunal pourra faire état dans sa décision. Mais il excéderait ses pouvoirs si, dépassant les limites fixées par les conclusions des parties, il faisait porter la discussion sur une prétention dont le tribunal n'a pas été saisi ». (1) Bien entendu, l'impossibilité de modifier, compléter ou limiter le litige vaut à la fois pour le demandeur qui a introduit l'action principale et pour le défendeur qui a introduit, ou voudrait introduire, une demande reconventionnelle. La précision contenue in fine du paragraphe 3, alinéa 4, est cependant incomplète. Non seulement les parties ne peuvent pas modifier l'objet du litige mais, les débats ayant été clôturés, il ne leur est plus possible non plus d'invoquer des faits ou des moyens de droit nouveaux par rapport à leurs écrits antérieurs. Il n'en va autrement que si le ministère public a lui-même, dans son avis, fait état de moyens (même étrangers à l'ordre public) non évoqués par les parties, notamment en proposant d'autres qualifications juridiques ou en suggérant l'application d'une autre disposition légale. Compte tenu des développements qui précèdent, il est suggéré d'omettre les termes « sans que l'action puisse être modifiée, complétée ou limitée» et de développer davantage l'exposé des motifs. En conclusion, sous réserve de l'observation d), et de l'accord de la représentante du ministre, il est suggéré d'écrire le paragraphe 3 comme suit:
« § 3. Immédiatement après l'audience ou le dépôt au greffe visés au paragraphe 2, le greffier notifie l'avis du ministère public par lettre missive aux avocats des parties et par pli judiciaire aux parties qui ont comparu sans avocat. Sauf lorsqu'elles ont répliqué oralement après la lecture de l'avis ou renoncé à leur droit de réplique, les parties ont quinze jours, à partir de la notification de l'avis du ministère public, pour déposer au greffe une note d'observations portant exclusivement sur le contenu de cet avis. ». Il serait souhaitable, par ailleurs, que le texte en projet précise expressément que les arguments contenus dans une note d'observations qui ne constituent pas une réponse à l'avis du ministère public mais contiennent, par exemple, des moyens de fait ou de droit nouveaux, ne pourront être pris en considération par le juge. Le paragraphe 3 pourrait être complété comme suit: « § 3. La note d'observations ne sera prise en considération que dans la mesure où elle répon d à l'avis du ministère public. Il en sera de même de la note d'observations déposée tardivement. ». (1) Cité par G. de Leval, «L'action du ministère public en matière civile, dans « Un ministère public pour son temps, actes du colloque tenu au Palais de Justice de Bruxelles les 7 et 8 octobre 1994,p. 66 ». »
Dans l’exposé des motifs (Projet de loi modifiant le Code judiciaire concernant l’intervention du ministère public dans la procédure devant la Cour de Cassation et, en matière civile, devant les juges du fond ,Chambre des Représentants de Belgique,2142/1-
98/99,p. 4), le Ministre de la justice avait indiqué que :
« 9. Le présent projet n'entend pas donner la possibilité aux parties de répliquer sur les moyens invoqués par une autre partie vis-à-vis du contenu de l'avis du ministère public. Les parties ne peuvent répliquer qu'aux arguments développés par le ministère public dans son avis devant le juge du fond ou dans ses conclusions devant la Cour de cassation et sur lesquels elles n'ont pas encore suffisamment conclu. Cela permet d'éviter que le ministère public ne soit entraîné dans une « polémique» avec les parties. Lorsque le ministère public donne un avis en matière civile, il n'est pas une partie mais il est en principe un organe juridique indépendant, neutre et objectif dont la tâche se limite à émettre à l'intention d'un juge un avis sur un litige en vue de le résoudre. Le ministère public - qui n'est pas en soi partie à la cause - ne doit pas se voir octroyer la possibilité de répliquer par un nouvel avis ou un avis complémentaire.
10. Si les moyens et les faits invoqués par le ministère public peuvent conduire à la réouverture des débats, il convient d'appliquer les règles de droit commun en matière de réouverture des débats (article 772 et suivants du Code judiciaire) ».
Faisant application de ces principes, la Cour de cassation a notamment à juste titre considéré que :
• « l'offre de prouver par témoins un fait dont le ministère public a affirmé qu'il n'est pas prouvé, faite dans des conclusions " contenant réplique à l'avis du ministère public ", ne constitue pas une réplique à cet avis, mais revient à une reprise des débats entre les parties après sa clôture » (Cass.,20 septembre 2004,R.G. n°
S040009N »).
• « Le grief pris d’une violation des droits de la défense, à la suite du dépôt par la première défenderesse de conclusions dans le cadre du second tour, soulevé pour la première fois dans les conclusions en ré-
plique à l’avis du ministère public estimant que les conclusions en question ne devaient pas être rejetées du délibéré, étant donné que la date limite pour leur dépôt n’avait pas expiré, ne constitue pas une ré-
plique à cet avis mais revient à une réouverture des débats après leur clôture par le juge » (Cass.,12 février 2018,R.G. n°S.15.0063.N,www.juportal.be) .
• « Qu’en vertu du troisième alinéa de cette disposition légale, les conclusions sont uniquement prises en considération pour autant qu’elles répondent à l’avis du ministère public;
Attendu qu’il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que :
1. le ministère public a constaté dans son avis écrit, quant à l’indemnité de procédure, que «(la défenderesse) n’(a) pas précisé en cours d’instance la somme qu’elle réclamait et s’est bornée à (énoncer) dans ses dernières conclusions, sans donner de précisions à cet égard, que les arriérés des prestations excédaient la somme de € 2.500» et qu’il a conclu sur la base de cette constatation que «seule l’indemnité de procédure prévue à l’article 2 (peut) être allouée»;
2. dans ses «conclusions en réplique à l’avis du ministère public», la défenderesse a précisé que la prestation journalière réclamée à...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT