Jugement/arrêt, Cour du Travail de Bruxelles, 2023-05-04

Judgment Date04 mai 2023
ECLIECLI:BE:CTBRL:2023:ARR.20230504.1
Link to Original Sourcehttps://juportal.be/content/ECLI:BE:CTBRL:2023:ARR.20230504.1
CourtCour du Travail de Bruxelles
Docket Number2023/CB/3

Expédition Numéro du répertoire Délivrée à
2023 /
Date du prononcé le 04 mai 2023 € JGR
Numéro du rôle
2023/CB/3
Décision dont appel
22/220/C
Cour du travail de Bruxelles
deuxième chambre Cour du travail de Bruxelles – 2023/CB/3 – p. 2
REFERES
Arrêt contradictoire Définitif
L'ETAT BELGE, connu sous le numéro d’entreprise 0252.796.351, représenté par Madame la Secrétaire d’État à l’Asile et la Migration, SPF Intérieur, connu sous le numéro d’entreprise 0308.356.862, dont les bureaux sont établis rue Lambermont, 2 à 1000 BRUXELLES, partie appelante, représentée par Maître , avocates à ,
contre
Monsieur GG, né le en , SP , sans domicile fixe mais faisant élection de domicile au cabinet de son conseil sis à ,
partie intimée, représentée par Maître , avocate à , ,
I. LES FAITS
Les faits ont été exposés comme suit par l’ordonnance attaquée :
« Le demandeur est ressortissant , né le .
II est arrivé en Belgique le 11 novembre 2022, après avoir transité notamment par la Lituanie où il a introduit une demande d'asile.
Le 16 novembre 2022, il a introduit une demande d'asile en Belgique.
Aucune place d'accueil ne lui a été proposée et un code 207 « Fedasil — No Show » a été mentionné au registre d'attente. Ce code ne signifie pas, contrairement à ce qu'il laisse apparaître, que le demandeur aurait négligé de se présenter à une place d'accueil, mais bien qu'aucune place ne lui est attribuée en raison de la saturation du réseau. La « décision » de Fedasil du 17 novembre 2022 (non notifiée à l'intéressé) indique en ce sens que ce code est utilisé « pour des besoins fonctionnels de gestion" (pièce 5 du demandeur).
Le 6 décembre 2022, son conseil a mis Fedasil en demeure de lui accorder l'aide matérielle (hébergement dans un centre d'accueil).
Le 8 décembre 2022, une même mise en demeure a cette fois été envoyée à l'Etat belge (à la Secrétaire d'Etat à l'asile et à la migration).
Le 9 décembre 2022, le cabinet de la Secrétaire d'Etat a répondu en invitant le demandeur à s'adresser à Fedasil, en précisant que tout était mis en œuvre pour créer des places supplémentaires.
Par ordonnance du 13 décembre 2022, le tribunal du travail francophone de Bruxelles a accordé l'assistance judiciaire et, le 19 décembre 2022, la citation a été signifiée.
Le 15 décembre 2022, l'Office des étrangers a adopté une décision de refus de séjour avec ordre de quitter le territoire, après avoir constaté que la Lituanie était responsable du traitement de la demande d'asile du demandeur.
Le 22 décembre 2022, le demandeur a contesté cette décision devant le Conseil du contentieux des étrangers, pour en demander l'annulation, au motif des conditions de traitement des demandeurs d'asile en Lituanie. »
L’ordonnance n’est pas critiquée sur ce point.
En synthèse, il peut donc être retenu provisoirement, sous réserve d’un examen plus approfondi par le juge du fond, que l’intimé est de nationalité étrangère, a demandé la protection internationale de la Belgique et n’a pas obtenu de place d’accueil auprès de Fedasil en exécution de la loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers, bien qu’ il ait mis Fedasil et l’État belge en demeure de lui fournir l’accueil prévu par cette loi.
L’Office des étrangers a notifié à l’intimé une décision de refus de séjour avec ordre de quitter le territoire et de se présenter aux autorités de Lituanie, pays considéré comme responsable de l’examen de sa demande de protection internationale sur la base du règlement Dublin III. L’intimé a introduit un recours contre cette décision devant le Conseil du contentieux des étrangers ; ce recours est toujours pendant.
II. L’ORDONNANCE DE LA PRÉSIDENTE DU TRIBUNAL DU TRAVAIL
L’intimé a introduit une action en référé auprès de la présidente du tribunal du travail francophone de Bruxelles. Il a obtenu la condamnation solidaire de Fedasil et de l’État belge, sous peine d’astreinte, à l’héberger et à lui fournir l’aide matérielle prévue par la loi du 12 janvier 2007, et ce dans les termes suivants :
« Statuant contradictoirement ;
Nous déclarons compétent pour connaître de la demande ;
Déclarons la demande de M. GG recevable et en grande partie fondée ;
Condamnons solidairement Fedasil et l'Etat belge à héberger M. GG dans un centre d'accueil adapté et à lui fournir l'aide matérielle telle que définie à l'article 2, 6' de la loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étranger, ou à tout le moins à l'héberger dans une structure d'accueil d'urgence au sens de l'article 18 de la loi précitée, sous peine d'une astreinte de 100 (cent) euros par jour à dater du 3ème jour ouvrable suivant la signification de la présente ordonnance (le montant cumulé des astreintes étant plafonné à un maximum de 5.000
euros) ;
Disons pour droit que la présente ordonnance cessera de produire ses effets au plus tard à l'issue de la procédure d'asile ou si, sauf cas de force majeure, le demandeur ne se présente pas à une convocation de Fedasil ou de l'Etat belge, ou s'il quitte volontairement la structure d'accueil qui lui est désignée ;
Confirmons l'octroi de l'assistance judiciaire et la désignation de l'huissier de justice Me , dont l'étude est sise , à , pour la signification et l'exécution de la présente décision ;
En application de l'article 1017, alinéa 2 du Code judiciaire, condamnons solidairement l'Etat belge et Fedasil aux dépens de l'instance du demandeur liquidés :
- 38,76 euros à titre de frais de citation en débet (vu le bénéfice de l'assistance judiciaire);
l'indemnité de procédure liquidée à 54,69 euros;
24€ à titre de contribution au fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne ;
Délaissons à FEDASIL et l'Etat belge leurs propres dépens.
Déclarons l'ordonnance exécutoire par provision nonobstant tout recours et sans caution;
Déclarons encore la présente ordonnance exécutoire sur minute. » (ordonnance attaquée du 16
janvier 2023).
III. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR DU TRAVAIL
L’État belge a fait appel de cette ordonnance, dirigeant son appel contre l’intimé. Fedasil n’est pas à la cause en degré d’appel.
L’appel a été introduit dans les formes et les délais légaux. Dès lors, il est recevable.
Les parties ont plaidé lors de l’audience publique du 20 avril 2023 et la cause a été prise en délibéré immédiatement.
Il a été fait application de l’article 24 de la loi du 15 juin 1935 concernant l’emploi des langues en matière judiciaire.
IV...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT