Jugement/arrêt, Cour du Travail de Liège, 2023-02-28

JurisdictionBélgica
Judgment Date23 février 2023
ECLIECLI:BE:CTLIE:2023:ARR.20230223.1
CourtCour du Travail de Liège
Docket Number2022/AL/133
Link to Original Sourcehttps://juportal.be/content/ECLI:BE:CTLIE:2023:ARR.20230223.1

N° d’ordre Cour du travail de Liège, division Liège – 2022/AL/149 – p. 2 N° d’ordre
EN CAUSE :
Monsieur T F, RRN , domicilié à partie appelante au principal, intimée sur incident, ci-après dénommée « Monsieur F.»
ayant pour conseil Maître Serge MARCY, Avocat à 4900 SPA, rue de l'Hôtel de Ville 1/2
et ayant comparu personnellement, assisté par son conseil,
CONTRE :
L’ASBL L, inscrite à la Banque-Carrefour des entreprises sous le numéro , dont le siège social est établi à partie intimée au principal, appelante sur incident, ci-après dénommée « asbl L.»
ayant pour conseil Maître Robert DE BAERDEMAEKER, Avocat à 1050 BRUXELLES, avenue Louise, 81
et ayant comparu par Maître Serge BIRENBAUM, ayant substitué son confrère,
• • •
INDICATIONS DE PROCEDURE
Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats le 24
janvier 2023, et notamment :
- le jugement attaqué, rendu contradictoirement entre parties le 23 avril 2021 par le tribunal du travail de Liège, division Liège, 3ème chambre (R.G. 20/374/A) ;
- la requête formant appel de ce jugement, remise au greffe de la cour du travail de Liège, division Liège, le 22 février 2022 et notifiée à l’asbl L. par pli judiciaire le 28
février 2022 invitant les parties à comparaître à l’audience publique du 23 mars 2022 ;
Cour du travail de Liège, division Liège – 2022/AL/149 – p. 3 N° d’ordre
- le dossier de la procédure du tribunal du travail de Liège, division de Liège, reçu au greffe de la cour le 4 mars 2022 ;
- l’ordonnance rendue le 23 mars 2022, sur pied de l’article 747 du Code judiciaire, fixant les plaidoiries à l’audience publique du 13 décembre 2022, audience à laquelle la cause a été remise en continuation au 24 janvier 2023 ;
- les conclusions, ainsi que les conclusions additionnelles et de synthèse de l’asbl L., reçues au greffe de la cour respectivement les 23 mai 2022 et 17 octobre 2022, et encore les conclusions additionnelles et de synthèse reçues le 7 décembre 2022 ;
- les conclusions de Monsieur F., reçues au greffe de la cour le 5 septembre 2022 ;
- le dossier de pièces de l’asbl L., reçu au greffe de la cour le 28 novembre 2022 ;
- le courrier de l’auditorat général de Liège, remis au greffe de la cour le 30 novembre 2022, indiquant que son Office ne prendrait pas le présent dossier en communication ;
Les parties ont été entendues à l’audience publique du 24 janvier 2023, au cours de laquelle les débats ont été repris ab initio sur les points non encore tranchés et l’affaire a été immédiatement prise en délibéré pour qu’un arrêt soit rendu le 28 février 2023.
I. LES FAITS
1
L’asbl L. est a été créée en 1978 et a pour but l’organisation et la propagation de la pratique du rugby en Communauté française et dans la région de Bruxelles-Capitale.
2
Monsieur F. est entré au service de l’asbl L. le 1er avril 2010, en qualité de coordinateur administratif et sportif.
2.1
Les parties ont conclu un contrat à durée indéterminée à temps plein (pièce 1 du dossier de l’asbl).
Le contrat prévoit que le lieu de travail est situé à 4000 Liège, rue des P.
2.2
Par un avenant du 10 septembre 2010 (pièce 2 du dossier de l’asbl), l’asbl L. a mis à disposition de Monsieur F. un véhicule (Citroën Berlingo).
2.3
Cour du travail de Liège, division Liège – 2022/AL/149 – p. 4 N° d’ordre
Par un avenant du 29 septembre 2010 (pièce 3 du dossier de l’asbl), les parties ont convenu de « l’utilisation de l’une des pièces de la résidence privée de [Monsieur F.] à titre de bureau ». En contrepartie de cette utilisation, Monsieur F. bénéficiait d’une indemnité mensuelle de 250 EUR
« [comprenant] l’utilisation des lieux, ainsi que les frais de connexion (internet, téléphone) et de chauffage ».
L’avenant prévoyait qu’il pourrait être mis fin à cette utilisation par chaque partie, moyennant un préavis d’un mois.
3
A partir du mois de juin 2017, l’asbl L. a connu une profonde réorganisation. Ainsi, le conseil d’administration est passé de 7 à 13 membres, les administrateurs étant pour la plupart nouveaux. En juin 2018, une nouvelle présidente du conseil d’administration a été désignée, en la personne de Madame B.
4
Cette nouvelle vision stratégique a engendré des modifications dans l’organisation du travail au sein de l’asbl.
Le 28 août 2018, la Commission du personnel de l’asbl L. a rencontré différents membres du personnel, dont Monsieur F., pour leur présenter les nouveaux descriptifs de fonction. Les employés ont tous accepté la nouvelle répartition des tâches.
Cet accord a été acté lors du procès-verbal du conseil d’administration qui s’est tenu le jour même et qui a voté à l’unanimité en faveur de cette nouvelle organisation (pièce 32 du dossier de l’asbl).
5
Monsieur F. a connu une longue période d’incapacité temporaire de travail à partir du 18
septembre 2018 (pièce 4 du dossier de l’asbl).
6
Le 17 novembre 2018, Monsieur F. a introduit une demande d’intervention formelle auprès du conseiller en prévention pour les aspects psycho-sociaux (pièce 8.1 du dossier de Monsieur).
7
Par courrier de son conseil du 29 novembre 2018, Monsieur F. a entamé une correspondance nourrie avec l’asbl L., évoquant une reprise du travail.
8
Le conseiller en prévention a rendu son avis le 28 mars 2019 (pièce 31 du dossier de l’asbl).
9
Cour du travail de Liège, division Liège – 2022/AL/149 – p. 5 N° d’ordre
Suivant les recommandations du conseiller en prévention, l’asbl L. a convié Monsieur F. à une réunion avec trois membres du conseil d’administration.
La réunion s’est tenue le 25 avril 2019, en présence du conseil de Monsieur F. (pv de la réunion, (pièce 20 du dossier de l’asbl) et observations du conseil de Monsieur F. (pièce 21 du dossier de l’asbl)).
10
Par courrier du 20 juin 2019 (pièce 22 du dossier de l’asbl), l’asbl L. a informé Monsieur F. de sa décision de mettre un terme à l’avenant au contrat de travail relatif à l’utilisation d’un local privé à des fins professionnelles.
Cette décision est motivée comme suit :
« Il nous est apparu que cet avantage ne se justifie plus aujourd’hui étant donné l’évolution de vos conditions de travail. Pour rappel, à votre retour, un local vous sera réservé au sein du site du Blanc Gravier. »
11
Par courrier de son conseil du 5 juillet 2019 (pièce 28 de son dossier), Monsieur F. a contesté cette décision, faisant valoir que cette indemnité lui avait été octroyée dans le cadre d’une négociation salariale.
Les parties se sont encore échangé plusieurs courriers à ce sujet, l’asbl L. maintenant sa position en précisant que :
« (…) Sachez également qu’une grande partie des fonds dont nous disposons sont d’origine publique et que nous avons des comptes à rendre sur notre gestion. Ainsi, lorsque le réviseur aux comptes pointe du doigt une anomalie (à savoir une somme allouée pour une activité professionnelle alors que cette activité professionnelle est impossible pour des raisons médicales), nous n’avons d’autre choix que d’y mettre fin.
Cela n’interdit évidemment pas une éventuelle renégociation salariale au retour de Monsieur F. » (e-mail du 12 juillet 2019, pièce 24 du dossier de l’asbl)
12
Par courrier de son conseil du 26 août 2019 (pièce 33 de son dossier), Monsieur F. a constaté la rupture du contrat aux torts exclusifs de l’asbl L.
13
Par courrier de son conseil du 4 octobre 2019 (pièce 30 du dossier de l’asbl), l’asbl L. a contesté les reproches formulés par Monsieur F. et a refusé d’endosser la responsabilité de la rupture.
14
Monsieur F. a introduit la présente procédure par requête du 3 février 2020.
Cour du travail de Liège, division Liège – 2022/AL/149 – p. 6 N° d’ordre
II. LE JUGEMENT DONT APPEL
15
Par jugement du 23 avril 2021, le tribunal du travail de Liège (division Liège) a dit pour droit ce qui suit :
« Dit la demande de Monsieur F. et la demande reconventionnelle de l’asbl L.
recevables, Dit que la réorganisation du travail qui a impliqué une modification des fonctions et du lieu de travail de Monsieur F. ne constitue pas un acte équipollent à rupture ;
Dit que les manquements de l’asbl L. au Code du bien-être au travail ne constituent pas des actes équipollents à rupture ;
Rouvre les débats afin que les parties s’expliquent sur :
- La validité de l’article 3 de l’addendum au contrat de travail (entré en...

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