Jugement/arrêt, Cour du Travail de Liège, 2022-12-21

JurisdictionBélgica
Judgment Date21 décembre 2022
ECLIECLI:BE:CTLIE:2022:ARR.20221221.4
Link to Original Sourcehttps://juportal.be/content/ECLI:BE:CTLIE:2022:ARR.20221221.4
CourtCour du Travail de Liège
Docket Number2022/261

N° d’ordre
Expédition Numéro du répertoire Délivrée à Pour la partie 2022/
R.G. Trib. Trav.
le 19/3382/A € JGR
Date du prononcé
21 décembre 2022
Numéro du rôle
2022/AL/261
En cause de :
FEDRIS
C/
GA
Cour du travail de Liège Division Liège
Chambre 3 C
ACCIDENTS DE TRAVAIL, MALADIES PROFES. - FEDRIS
Arrêt contradictoire définitif Cour du travail de Liège, division Liège – 2022/AL/261 – p. 2 N° d’ordre
+ Maladies professionnelles – secteur privé – code 1.202 (affections cutanées) –
allergie – écartement – incapacité permanente de travail (non, à défaut de lésions effectivement constatées) – Lois coordonnées (art. 31, 33 et 35)
EN CAUSE :
L’Agence Fédérale des Risques Professionnels, en abrégé Fedris, dont les bureaux sont établis à 1210 BRUXELLES, avenue de l'Astronomie 1, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0206.734.318, partie appelante au principal, intimée sur incident, ayant pour conseil Maître Vincent DELFOSSE, avocat à 4000 LIEGE, rue Beeckman 45 et ayant comparu par Maître Claire CORNEZ,
CONTRE :
Monsieur AG
partie intimée au principal, appelante sur incident, ci-après dénommée « Monsieur G. », ayant comparu par son conseil Maître Frédéric KERSTENNE, avocat à 4000 LIEGE, boulevard d'Avroy 7C.
• • •
INDICATIONS DE PROCEDURE
Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats le 23
novembre 2022, et notamment :
- le jugement attaqué, rendu contradictoirement entre parties le 11 février 2022 par le tribunal du travail de Liège, division Liège, 7e Chambre (R.G. 19/3382/A) ;
- la requête formant appel de ce jugement, reçue au greffe de la Cour du travail de Liège, division Liège, le 26 avril 2022 et notifiée à la partie intimée par pli judiciaire le même jour, invitant les parties à comparaître à l’audience publique du 25 mai 2022 ;
- l’ordonnance rendue le 25 mai 2022 sur base de l’article 747 du Code judiciaire fixant les plaidoiries à l’audience publique du 23 novembre 2022 ;
- les conclusions de monsieur G., remises au greffe de la cour le 3 mai 2022 ;
Cour du travail de Liège, division Liège – 2022/AL/261 – p. 3 N° d’ordre
- les conclusions d’appel et le dossier de pièces de Fedris, remis au greffe le 20
septembre 2022.
Les conseils des parties ont plaidé lors de l’audience publique du 23 novembre 2022.
La cause a été prise en délibéré lors de la même audience.
I. LA DEMANDE ORIGINAIRE – LE JUGEMENT DONT APPEL – LES DEMANDES EN APPEL
I.1. La demande originaire
Par une requête du 4 novembre 2019, monsieur G., né le 6 janvier 1989, conteste une décision prise par Fedris en date du 6 août 2019 qui reconnaît la maladie reprise sous le code 1.202 en accordant le remboursement des soins de santé en relation avec cette maladie depuis le 23 décembre 2013 mais sans reconnaître une incapacité permanente qui devrait être évaluée à 10 % selon le médecin-conseil de monsieur G.
Le code 1.202 vise les affections cutanées provoquées dans le milieu professionnel par des substances non considérées sous d’autres positions.
La demande avait été introduite auprès de Fedris en date du 14 décembre 2018 dans le cadre d’une révision d’une reconnaissance antérieure prise par décision du 8 septembre 2014 sur demande introduite le 18 février 20141.
La demande portait à l’origine sur l’exposition aux résines Epoxy, les tests épicutanés avaient mis en évidence une allergie à la résine Epoxy et au baume du Pérou, le test pour le cobalt était douteux. Fedris avait reconnu la maladie sans reconnaître d’incapacité permanente de travail mais bien une période d’incapacité temporaire s’étendant du 6 janvier 2014 au 31
janvier 2014 outre la prise en charge des soins médicaux.
Monsieur G. a vécu sans plus présenter de pathologie des mains jusqu’en octobre 2017. La pathologie est traitée par des soins locaux et occasionne de courtes périodes d’interruption de travail temporaire. L’affection évolue en dent de scie jusqu’au 30 novembre 2018, date à laquelle de nouveaux tests épicutanés sont réalisés et mettent en évidence des allergènes nouveaux : sensibilisation pour les dérivés de caoutchouc avec conseil d’utiliser des gants spécifiques. Il est également noté une sensibilisation au méthylisothiazolidone, composant de détergents. Le traitement est essentiellement préventif.
Le rapport médical dressé par le dermatologue en date du 10 décembre 2018 suite à cet examen du 30 novembre 2018 fait état, à l’examen clinique, d’un eczéma important au niveau des mains et de la dyshidrose.
1
Le dossier des parties ne contient aucune documentation sur la reconnaissance antérieure, la cour retient donc les éléments qui ne sont pas contestés par les parties sur base de leurs écrits de procédure.
Cour du travail de Liège, division Liège – 2022/AL/261 – p. 4 N° d’ordre
La demande du 14 décembre 2018 porte sur le diagnostic d’une « dermatite allergique :
eczéma de contact au niveau des mains récidivant dès la reprise du travail / contact avec différents produits dans le bâtiment : colle, caoutchouc, peintures, silicone, savons, etc. »
Monsieur G. demande la condamnation de Fedris aux indemnités légales dues sur base d’un taux d’incapacité physique de 10 % à tout le moins depuis le 23 décembre 2013, outre les facteurs socio-économiques, les intérêts moratoires depuis le 15 avril 2019 et les dépens.
Avant dire droit, il demande la désignation d’un médecin expert.
De 2011 à 2016, monsieur G. était carreleur.
Il a été écarté du risque de contact avec les résines Epoxy par décision du 6 juin 2016 :
monsieur G. a bénéficié d’une indemnisation pour écartement qui fut alors réduite au seul paiement de l’allocation équivalente aux indemnités d’incapacité de travail permanente totale pendant 90 jours, étant donné qu’il avait pu adapter ses conditions de travail sans devoir entamer un parcours de réadaptation professionnelle.
Il est devenu ouvrier de finition dans le bâtiment à partir de 2016.
Monsieur G. a été licencié le 13 juin 2019.
Le 12 juillet 2019, monsieur G. a introduit une demande en vue d'obtenir une indemnisation pour l’écartement du milieu nocif du travail pour une maladie reprise sous le code 1.202 en visant les nouveaux allergènes.
Le 29 juin 2020, Fedris et monsieur G. signent une convention de réadaptation professionnelle pour une formation « employé logistique ». Fedris s’engage à payer pendant toute la durée de la formation, soit du 1er juin 2020 au 6 août 2020, une indemnité forfaitaire équivalente aux indemnités d’incapacité de travail permanente totale pour autant que monsieur G. s’engage à suivre cette formation de « bonne foi et avec assiduité ».
Par décision du 21 septembre 2020, Fedris acte que monsieur G. a accepté la proposition d’écartement et a conclu un contrat de réadaptation professionnelle avec Fedris (qui s’intitule « employé logistique »). En conséquence, Fedris accorde une indemnité pour incapacité de travail en raison de la formation professionnelle, au taux de 100 %, pour la période du 2 décembre 2019 au 6 août 2020, sur base d’une indemnité annuelle de 34 675,22 EUR.
La date du début de l’incapacité de travail est fixée au 2 décembre 2019.
Par décision du 6 novembre 2020, Fedris accorde une indemnité pour incapacité de travail...

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