Jugement/arrêt, Cour du Travail de Liège, 2022-12-22

JurisdictionBélgica
Judgment Date22 octobre 2001
ECLIECLI:BE:CASS:2001:ARR.20011022.7
Docket NumberS000108F
Link to Original Sourcehttps://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20011022.7
CourtHof van Cassatie van België

N° d’ordre
Expédition Numéro du répertoire Délivrée à Pour la partie 2022 /
R.G. Trib. Trav.
le 14/396103/A € JGR
Date du prononcé
22 décembre 2022
Numéro du rôle
2021/AL/504
En cause de :
Monsieur G
C/
OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI
Cour du travail de Liège Division Liège
CHAMBRE 2-D
SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS SALARIES - chômage Arrêt contradictoire Définitif Cour du travail de Liège, division Liège – 2021/AL/504 – p. 2 N° d’ordre
+ chômage – prépensionné – mandat non déclaré d’administrateur dans une société dans laquelle il détient des actions – exercice, pour son propre compte et dans un but lucratif, d’une activité qui concerne ses biens propres – bonne foi – absence de rémunération – sanction, exclusion et récupération – limitation de la récupération au montant de la rémunération brute perçue : 0 € en l’espèce - art 44, 45, 48, 153 et 169 al.5 AR
25.11.1991, art 1 et 2 de l'arrêté royal du 3.5.2007
EN CAUSE :
Monsieur G, partie appelante, comparaissant par Maître Françoise BABILONE qui substitue Maître Paul CRAHAY, avocat à 4000 LIEGE, Rue Louvrex 55-57
CONTRE :
L’OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI, en abrégé ONEm, inscrit à la BCE sous le n° 0206.737.484, dont les bureaux sont établis à 1000 BRUXELLES, Boulevard de l'Empereur, 7, partie intimée, comparaissant par Maître Eric THERER qui substitue Maître Céline HALLUT, avocat à 4031
ANGLEUR, Rue Vaudrée 186
• • •
INDICATIONS DE PROCEDURE
Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats le 22
septembre 2022, et notamment :
- le jugement attaqué, rendu contradictoirement entre parties le 14 septembre 2021
par le tribunal du travail de Liège, division Liège, 4ème Chambre (R.G. 14/396103/A , 14/397336/A et 14/397618/A) ;
Cour du travail de Liège, division Liège – 2021/AL/504 – p. 3 N° d’ordre
- la requête formant appel de ce jugement, remise au greffe de la Cour du travail de Liège, division Liège, le 13 octobre 2021 et notifiée à la partie intimée par pli judiciaire le même jour invitant les parties à comparaître à l’audience publique du 17
novembre 2021 ;
- le dossier de procédure du travail de Liège, division Liège, reçu au greffe de la cour le 15 octobre 2021 ;
- l’ordonnance rendue le 17 novembre 2021, sur pied de l’article 747 du Code judiciaire, fixant les plaidoiries à l’audience publique du 22 septembre 2022 ;
- les conclusions de la partie intimée reçues au greffe de la cour le 19 janvier 2022 ;
- les conclusions de la partie appelante reçues au greffe de la cour le 17 mars 2022 ;
- les conclusions de synthèse et le dossier de pièces de la partie intimée reçus au greffe de la cour le 17 mai 2022 ;
- les conclusions de synthèse de la partie appelante reçues au greffe de la cour le 1er juillet 2022 ;
- les conclusions de synthèse de la partie intimées reçues au greffe de la cour le 25
juillet 2022 ;
- le dossier de pièces déposé par la partie appelante à l’audience du 22 septembre 2022.
Les conseils des parties ont plaidé lors de l’audience publique du 22 septembre 2022.
Vu l’avis écrit du ministère public rédigé en langue française par Madame Corine LESCART, substitut général, déposé au greffe de la cour du travail de Liège le 27 octobre 2022 et communiqué aux conseil et des parties le 28 octobre 2022.
La partie appelante a communiqué au greffe de la Cour ses conclusions en répliques à l’avis écrit en date du 25 novembre 2022.
I.- ANTÉCÉDENTS PERTINENTS
L’appelant, ci-après Mr G est né en février 1949.
Le 30.1.1987, avec 6 autres personnes dont un seul porte le même nom de famille que lui, Mr G a fondé la société anonyme I-L S.C. (ci-après la société) ayant pour objet «de faire en vue de procurer à ses membres des avantages directs ou indirects, toutes opérations se rapportant à l'achat, la vente, la transformation, l'aménagement, la location, la construction d'immeubles», ainsi que «toutes opérations financières, industrielles, commerciales, mobilières et immobilières, ayant un rapport direct ou indirect avec son objet ». L'acte de constitution désigne 3 administrateurs, dont Mr G.
Cour du travail de Liège, division Liège – 2021/AL/504 – p. 4 N° d’ordre
Mr G a été immédiatement désigné comme administrateur délégué par le conseil d'administration, lequel est chargé, par l'acte de constitution, de la gestion journalière de la société et de sa représentation en ce qui concerne cette gestion (p. 18-19
du dossier adm. de l'ONEm).
L'acte de constitution ne comporte aucune précision à propos de la rémunération des administrateurs.
Mr G travaillera par la suite pour la société également comme salarié.
Le 23.5.2003, l'assemblée générale a renouvelé le «mandat des administrateurs, pour une période de 6 ans, non rémunérés», dont le mandat de Mr G
(M.B., 18/09/2003).
Mr G a bénéficié pour la première fois des allocations de chômage à partir de 1990. Par la suite, des périodes de travail et des changements de situation personnelle ont conduit l'ONEm à prendre plusieurs décisions sur le droit aux allocations de chômage de Mr G.
Dès sa première demande d'allocations (formulaire C1 introduit le 9.4.1990),et par la suite, il a déclaré qu'il exerçait une activité d'administrateur de société depuis le 1.10.1989, pour le compte de la société, qu'il percevait des revenus de l'ordre de 5.000 BEF par mois et que cette activité l'occupait environ 1 heure par mois.
L'ONEm a plusieurs fois enquêté sur l'activité accessoire déclarée par Mr G, pour déterminer si elle était compatible avec le bénéfice des allocations de chômage.
A trois reprises, l'ONEm a admis Mr G au bénéfice des allocations de chômage tout en prenant acte de l'exercice d'une activité accessoire, préalablement déclarée par Mr G et jugée compatible avec le bénéfice des allocations (sous réserve de l'application de l'article 130 de l'A.R. du 25 novembre 1991) :
- Par décision du 18.4.1991;
- Par décision du 8.1.1993;
- Par décision du 16.3.1995.
Dans les formulaires C1 introduits entre 2000 et 2004, Mr G a systématiquement indiqué qu'il exerçait une activité accessoire, en précisant que sa déclaration précédente restait inchangée.
En 2005, Mr G a cessé de percevoir les allocations de chômage.
Le 20.4.2009, Mr G a introduit via son organisme de paiement (CSC) une demande en vue de bénéficier des allocations de prépension à partir du 22.4.2009. Il a Cour du travail de Liège, division Liège – 2021/AL/504 – p. 5 N° d’ordre
introduit un formulaire C4 — prépension temps plein, dont il ressort qu'il était engagé à temps plein par la société à partir du 1.12.2004 et que l'occupation a pris fin le 31.3.2009.
Le formulaire C1 complété le 20.4.2009 indiquait que Mr G n'exerçait pas d'activité accessoire.
Le 15.7.2009, l'ONEm prend la décision suivante :
« Monsieur,
Vous avez demandé le bénéfice des allocations de chômage dans le cadre de la prépension à partir du 22/04/2009.
Pour avoir droit au statut de prépensionné à partir de l'âge de 60 ans, vous devez pouvoir justifier au moment où le contrat prend effectivement fin de 30 ans de passé professionnel (articles 2; 2, 4 §§ 1, 2, 3, 4 et 8 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant la prépension conventionnelle dans le cadre du Pacte de solidarité entre les générations).
Votre contrat de travail a pris fin le 21/04/2009.
A cette date, vous n'aviez pas atteint le passé professionnel requis.
Vous n'avez par conséquent pas droit au statut de prépensionné.
JE DECIDE PAR CES MOTIFS:
• de ne pas vous appliquer les dispositions prévues à l'Arrêté royal du 03/05/2007, relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle ;
• de vous admettre au bénéfice des allocations de chômage ordinaires à partir du 22/04/2009. » (Soulignements par la cour) (pièce 11.8 de Mr G).
En date du 29.9.2009, suite à la transmission d'informations complémentaires, l'ONEm a réexaminé le dossier et pris la décision d'annuler sa précédente notification du 15.7.2009 et de reconnaitre à Mr G le droit aux allocations de chômage en prépension à partir du 22.4.2009.
Le 22.7.2010, l'assemblée générale de la société a renouvelé les mandats de ses administrateurs pour une durée de 6 ans, dont celui de Mr G, sans préciser si ces mandats étaient rémunérés ou non (M.B., 19/08/2010). Mr G produit cependant une attestation du président du conseil d’administration selon laquelle le mandant de Mr G était gratuit : « c’était le cas pour l’année 2009, comme pour les années précédentes, c’est toujours le cas en 2010 ». Les avertissements-extrait de rôle pour les revenus 2009 et 2010
de Mr G n’indiquent pas de revenus pour sa fonction d’administrateur.
Le 18.8.2010, Mr G a spontanément introduit un formulaire C1 dans lequel il a déclaré qu'il exerçait, depuis le 1.1.1989, une activité d'«administrateur société/ASBL à titre gratuit», du lundi au vendredi après 18h, et pour laquelle il ne percevait aucun revenu.
Cour du travail de Liège, division Liège – 2021/AL/504 – p. 6 N° d’ordre
Le 30.9.2010, Mr G a été auditionné par l'ONEm où il déclare devoir été informé qu’il devait démissionner de son mandat.
Le 06.10.2010, l'assemblée générale de la société a accepté la démission de Mr G de son mandat et a nommé son fils, Mr C G, en tant qu'administrateur. Ce dernier a en outre été désigné en tant qu'administrateur délégué par le conseil d'administration. La démission de Mr G a été publiée au Moniteur belge le 29.10.2010.
Le 21.10.2010, par la 1ère décision critiquée, l’ONEm prononce à l’encontre Mr G :
• L'exclusion du droit aux...

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