Jugement/arrêt, Cour du travail de Liège, 2022-11-03

JurisdictionBélgica
Judgment Date03 novembre 2022
ECLIECLI:BE:CTLIE:2022:ARR.20221103.1
Link to Original Sourcehttps://juportal.be/content/ECLI:BE:CTLIE:2022:ARR.20221103.1
Docket Number2021/AN/101
CourtCour du travail de Liège,Cour de cassation,Hof van Cassatie

N° d’ordre
Expédition Numéro du répertoire Délivrée à Pour la partie 2022 /
R.G. Trib. Trav.
le 18/1147/A € JGR
Date du prononcé
03 novembre 2022
Numéro du rôle
2021/AN/101
En cause de :
ML
C/
V I SA
Cour du travail de Liège Division Namur
Chambre 6B
Cour du travail de Liège, division Namur – 2021/AN/101 – p. 2 N° d’ordre
Contrat de travail – indemnité de protection de la maternité – discrimination fondée sur le sexe
EN CAUSE :
M L, RRN, domiciliée à partie appelante, ci-après Madame M.
représentée par Maître TIMMERMANS Loïc loco Maître BUSSCHAERT Vincent, avocat à 1000 BRUSSEL, Keizerslaan 3
L’INSTITUT POUR L’ÉGALITÉ DES FEMMES ET DES HOMMES, BCE 0873.091.753, dont le siège social est établi à 1070 BRUXELLES, rue Ernest Blérot, 1, partie appelante, ci-après l’institut représentée par Maître TIMMERMANS Loïc loco Maître BUSSCHAERT Vincent, avocat à 1000 BRUSSEL, Keizerslaan 3
CONTRE :
V I SA, BCE , dont le siège social est établi à partie intimée, ci-après la SA ou l’employeur représentée par Maître VAN PARYS Pauline loco Maître CRAENINCKX Herman, avocat à 1000
BRUXELLES, Rue Royale 145
• • •
INDICATIONS DE PROCÉDURE
Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats le 22 septembre 2022, et notamment :
- le jugement attaqué, rendu contradictoirement entre parties le 11 janvier 2021 par le tribunal du travail de Liège, division Namur, 2ème chambre (R.G. n° 18/1147/A), ainsi que le dossier constitué par cette juridiction ;
Cour du travail de Liège, division Namur – 2021/AN/101 – p. 3 N° d’ordre
- la requête formant appel de ce jugement, reçue au greffe de la cour du travail de Liège, division Namur, le 14 juin 2021 et notifiée à la partie intimée par pli judiciaire le 15 juin 2021 invitant les parties à comparaître à l’audience publique du 21 septembre 2021 ;
- l’ordonnance basée sur l’article 747, § 2 du Code judiciaire rendue le 21 septembre 2021 fixant les plaidoiries à l’audience publique du 14 juin 2022 ;
- les conclusions, les deuxièmes conclusions d’appel, et les conclusions additionnelles et de synthèse de la partie intimée, déposées au greffe de la cour respectivement les 9 novembre 2021, 3 février et 27 mai 2022 ainsi que son dossier de pièces déposé le 14 septembre 2022 ;
- les conclusions et conclusions de synthèse des parties appelantes, déposées au greffe de la cour respectivement les 28 décembre 2021 et 5 avril 2022 ainsi que leur dossier de pièces déposé le 9 septembre 2022 ;
- le dossier de pièces déposé par la partie appelante à l’audience du 22 septembre 2022 ;
- le courrier du 22 septembre 2022 par lequel l’auditorat général du travail a fait part à la cour de sa décision de ne pas intervenir en cette affaire en application des articles 764, al. 3 et, et 766 du Code judiciaire.
Les parties ont plaidé lors de l’audience publique du 22 septembre 2022 et la cause a été prise en délibéré immédiatement.
I. LES ANTÉCÉDENTS DU LITIGE
Par une requête introductive d’instance déposée au greffe du tribunal du travail le 7 décembre 2018, Madame M. et l’institut ont introduit une action à l’encontre de l’employeur tendant en leurs dernières conclusions d’instance à :
- En ce qui concerne Madame M. :
- À titre principal, qu’il soit déclaré qu’elle a été victime d’une violation de l’article 40 de la loi du 16 mars 1971 et d’une violation de la loi du 10 mai 2007 et, en conséquence, que l’employeur soit condamner à lui verser :
- Une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de rémunération brute fondée sur la violation de la protection contre le licenciement pour les travailleuses enceintes estimée provisoirement à 25 412,76 € brut ;
- Une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de rémunération brute fondée sur un licenciement discriminatoire basé sur le sexe, estimée provisoirement à 25 412,76 € brut ;
- Les intérêts légaux et judiciaires à compter du moment où ils sont dus jusqu’au jour du parfait paiement ;
Cour du travail de Liège, division Namur – 2021/AN/101 – p. 4 N° d’ordre
- À titre subsidiaire, qu’il soit déclaré qu’elle a été victime d’une violation de l’article 40 de la loi du 16 mars 1971 et, en conséquence, que l’employeur soit condamné à lui verser :
- Une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de rémunération brute fondée sur la violation de la protection contre le licenciement pour les travailleuses enceintes estimée provisoirement à 25 412,76 € brut ;
- Les intérêts légaux et judiciaires à compter du moment où ils sont dus jusqu’au jour du parfait paiement ;
- À titre plus subsidiaire qu’il soit déclaré qu’elle a été victime d’une violation de la loi du 10 mai 2007 et, en conséquence, que l’employeur soit condamné à lui verser :
- Une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de rémunération brute fondée sur un licenciement discriminatoire basé sur le sexe, estimée provisoirement à 25 412,76 € brut ;
- Les intérêts légaux et judiciaires à compter du moment où ils sont dus jusqu’au jour du parfait paiement ;
- La délivrance par l’employeur des documents sociaux et fiscaux correspondants, tels que les fiches de paie ajustées ou complémentaires, les attestations de vacances et d’emploi, sous peine d’une astreinte de 50 € par jour de retard et par document manquant, si ceux-ci ne sont pas délivrés dans les 30 jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
- Qu’il soit déclaré qu’en tout état de cause, il n’y a pas lieu d’ordonner une compensation judiciaire entre les montants qu’elle a perçus dans le cadre du plan social de l’employeur avec les indemnités qu’elle percevrait à la suite du jugement à intervenir ;
- En ce qui concerne l’institut :
- Qu’il soit déclaré que l’employeur a violé la protection contre le licenciement prévue par l’article 40 de la loi du 16 mars 1971 ;
- Qu’il soit déclaré que l’employeur a enfreint la législation sur l’égalité entre les femmes et les hommes telle que prévue par la loi du 10 mai 2007 ;
- Qu’il soit déclaré que Madame M. a été victime d’une violation de l’article 40
de la loi du 16 mars 1971 et des articles 4, 6 et 19 de la loi du 10 mai 2007 ;
- La condamnation de l’employeur à lui verser des dommages et intérêts pour préjudice subi pour discrimination sur la base du sexe et violation de l’égalité entre les femmes et les hommes, évalués à 1 300 €. À titre subsidiaire sur ce point, à tout le moins la condamnation de l’employeur à un euro symbolique à ce titre ;
- En ce qui concerne tant Madame M. que l’institut :
- L’autorisation de la publication d’un article relatif au jugement à intervenir sur tout support papier ou électronique présentant un intérêt ou un lien avec l’objet de la présente procédure ;
Cour du travail de Liège, division Namur – 2021/AN/101 – p. 5 N° d’ordre
- La condamnation de l’employeur aux entiers dépens de l’instance, en ce compris l’indemnité de procédure estimée au montant de base de 3 000 € ;
- À titre subsidiaire, dans l’hypothèse où une quelconque condamnation devrait être prononcée à leur charge, le rejet de l’exécution provisoire du jugement à intervenir et l’exclusion du cantonnement.
Par conclusions déposées au greffe du tribunal du travail le 8 avril 2019, l’employeur a introduit une demande reconventionnelle par laquelle il a sollicité la condamnation de Madame M. à rembourser les avantages repris dans la CCT Plan Social qu’elle a obtenus.
Par jugement du 11 janvier 2021, le tribunal du travail a en substance considéré que :
- Le congé de maternité de Madame M. s’est terminé le 6 novembre 2017, et le licenciement est intervenu le 22 décembre 2017, au-delà du délai d’un mois porté par l’article 40 de la loi du 16 mars 1971 ;
- La société n’a pas posé, durant la période de protection, un acte préparatoire à la rupture unilatérale du contrat de Madame M., qui a été licenciée dans le cadre de la procédure de licenciement collectif parce qu’elle rencontrait 2 des 4 critères de détermination des personnes à licencier : peu performante et ne correspond pas au profil « V. 3.0 » ;
- C’est dès lors à tort que Madame M. postule la condamnation de l’employeur au paiement de l’indemnité prévue par l’article 40 de la loi du 16 mars 1971, et ce, sans qu’il soit nécessaire de s’interroger plus avant sur le fondement des motifs justificatifs du licenciement invoqués par la société, la procédure de licenciement collectif suffisant à le justifier ;
- S’agissant de la demande fondée sur la loi du 10 mai 2007, Madame M. n’apporte aucune preuve de ce qu’elle a été licenciée en raison de sa maternité, donc de son sexe, alors que l’employeur apporte un faisceau d’éléments convainquant le tribunal que le licenciement est intervenu pour d’autres motifs que la maternité : la société est en procédure de licenciement collectif, aucune distinction n’a été effectuée dans le cadre des critères de licenciement entre hommes et femmes, et s’ajoute à cela un manque de confiance à son égard au motif qu’engagée pour travailler dans un service en pénurie de recrutement et dont les retards s’accumulent, signaler sa grossesse à 6 mois ne révèle sûrement pas une volonté de s’intégrer dans la culture de l’entreprise.
Le tribunal a dès lors :
- Reçu les demandes et les a dites non fondées ;
- Débouté les demandeurs de leurs prétentions ;
Cour du travail de Liège, division Namur – 2021/AN/101 – p. 6 N° d’ordre
- Condamner ceux-ci aux dépens liquidés à 3 000 € étant l’indemnité de procédure, ainsi qu’à la contribution de 20 € au Fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de 2ème ligne.
Il s’agit du jugement attaqué.
Par leur appel, Madame M. et l’institut sollicitent :
- En ce qui concerne les prétentions de Madame M. :
- Qu’il soit déclaré, à titre principal, que Madame M. a été victime d’une violation de l’article 40 de la loi du 16 mars 1971 et de la loi du 10 mai 2007
et, en conséquence, la condamnation de l’employeur à lui verser :
- une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de rémunération brute fondée sur la violation de la protection contre le licenciement pour les travailleuses enceintes estimée à 25 412,76 € brut ;
- une...

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