Jugement/arrêt, Cour du Travail de Liège, 2022-12-21

JurisdictionBélgica
Judgment Date21 décembre 2022
ECLIECLI:BE:CTLIE:2022:ARR.20221221.5
Link to Original Sourcehttps://juportal.be/content/ECLI:BE:CTLIE:2022:ARR.20221221.5
CourtCour du Travail de Liège
Docket Number2022/AL/322

N° d’ordre
Expédition Numéro du répertoire Délivrée à Pour la partie 2022 /
R.G. Trib. Trav.
le 21/1098/A € JGR
Date du prononcé
21 décembre 2022
Numéro du rôle
2022/AL/322
En cause de :
CM
C/
OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI
Cour du travail de Liège Division Liège
Chambre 2 C
SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS SALARIES - chômage Arrêt contradictoire définitif Cour du travail de Liège, division Liège – 2022/AL/322 – p. 2 N° d’ordre
* chômage temporaire en période « corona » – activité indépendante complémentaire débutée en cours de chômage – conditions d’octroi (non) –
récupération (oui) – limitation (oui) – obligation d’information et de conseil-
non-respect (non) – principe de sécurité juridique et de légitime confiance- non respect (non)
Arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage tel que modifié par l’arrêté royal du 22 juin 2020 : articles 44 à 48 ; 169
EN CAUSE :
Madame MC
partie appelante, ci-après dénommée « Madame C. », ayant comparu par son conseil Maître Jean-Philippe BRUYERE, avocat à 4000 LIEGE, av.
Constantin-de-Gerlache 41,
CONTRE :
L’OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI, en abrégé ONEm, dont les bureaux sont situés à 1000
BRUXELLES, boulevard de l'Empereur 7, inscrit à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0206.737.484, partie intimée, ayant comparu par son conseil Maître Laurence WIGNY, avocat à 4000 LIEGE, rue de Joie 17.
• • •
INDICATIONS DE PROCEDURE
Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats le 16
novembre 2022, et notamment :
- le jugement attaqué, rendu contradictoirement entre parties le 23 mai 2022 par le tribunal du travail de Liège, division Liège, 6e Chambre (R.G. 21/1098/A) ;
- la requête formant appel de ce jugement, reçue au greffe de la Cour du travail de Liège, division Liège, le 10 juin 2022 et notifiée à la partie intimée par pli judiciaire le 13 juin 2022 invitant les parties à comparaître à l’audience publique du 21 septembre 2022 ;
Cour du travail de Liège, division Liège – 2022/AL/322 – p. 3 N° d’ordre
- l’ordonnance rendue le 21 septembre 2022 sur base de l’article 747 du Code judiciaire fixant les plaidoiries à l’audience publique du 16 novembre 2022 ;
- les conclusions d’appel et conclusions additionnelles d’appel de l’ONEm, remises au greffe de la cour respectivement les 15 septembre 2022 et 4 octobre 2022 ;
- les conclusions de madame C., remises au greffe de la cour le 19 septembre 2022 ;
son dossier de pièces, déposé à l’audience du 16 novembre 2022.
Les conseils des parties ont plaidé lors de l’audience publique du 16 novembre 2022.
Monsieur EV, substitut général, a donné son avis verbalement à l’audience publique du 16
novembre 2022, après la clôture des débats.
Les parties n’y ont pas répliqué.
La cause a été prise en délibéré lors de la même audience.
I. LES DEMANDES ORIGINAIRES – LE JUGEMENT DONT APPEL – LES DEMANDES EN APPEL
I.1. Les demandes originaires
I.1.1°- La demande principale
La demande originaire a été introduite par requête du 16 avril 2021 et est dirigée contre une décision prise par l’ONEm le 9 mars 2021 selon laquelle :
- madame C. est exclue du bénéfice des allocations de chômage à partir du 3 août 2020
sur base des articles 44, 45 et 48 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage ;
- les allocations indûment perçues sont récupérées.
La décision précise ne plus octroyer d’allocations de chômage à partir du 3 août 2020 dès lors que l’activité indépendante n’est pas compatible avec les conditions fixées par l’article 48 de de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage.
Il est reproché à madame C. d’avoir entamé, en cours de chômage, une activité indépendante complémentaire à dater du 3 août 2020.
I.1.2°- La demande reconventionnelle
Par voie de conclusions reçues au greffe du tribunal le 21 février 2022, l'ONEm a introduit une demande reconventionnelle visant à obtenir la condamnation de madame C. à lui rembourser la somme de 2 137,90 EUR.
Cour du travail de Liège, division Liège – 2022/AL/322 – p. 4 N° d’ordre
Cette récupération concerne les mois d’août 2020 (13 allocations perçues) et novembre 2020 (21.5 allocations perçues).
I.2. Le jugement dont appel
Par jugement du 23 mai 2022, le tribunal a dit le recours partiellement fondé. Il a confirmé la décision de l'ONEm sur le fond et sur le principe mais a dit pour droit que la récupération de l'indu devait être limitée au montant brut des revenus perçus par madame C. et a ordonné la réouverture des débats à cette fin.
I.3. Les demandes en appel
I.3.1° - La partie appelante, madame C.
Sur base de sa requête d’appel et du dispositif de ses conclusions prises en appel, madame C. demande à la cour, à titre principal, d’annuler la décision litigieuse de l'ONEm et à titre subsidiaire, de limiter l'indu aux allocations perçues les jours prestés. A titre infiniment subsidiaire, elle demande de limiter l'indu au montant brut des revenus perçus dans le cadre de son activité complémentaire.
Madame C. estime que l’ONEm a méconnu :
- son devoir d'information et de conseil prévu par les articles 3 et 4 de la Charte de l'assuré social dans la mesure où le formulaire C3.2, établi sous la responsabilité de l'ONEm, ne reprenait aucune information concernant l'interdiction d'une activité accessoire ou les conditions de cumul des allocations de chômage temporaire force majeure Corona avec une telle activité ;
- les principes de sécurité juridique et de légitime confiance au regard de l'ensemble des règles dérogatoires complexes et confuses apparaissant des FAQs et des fiches d'information, le tout soutenu par des déclarations politiques tout aussi confuses.
I.3.2° - La partie intimée, l’ONEm
Sur base du dispositif de ses conclusions prises en appel, l’ONEm demande à la cour de statuer ce que de droit quant à la recevabilité de l’appel et de confirmer le jugement dont appel sur base de la motivation qu’il contient et qu’il fait sienne.
Quant à la récupération des allocations de chômage, l’ONEm précise ne pas s’opposer à la limitation de celle-ci pour autant qu’elle soit clairement objectivée et quantifiée au départ de l’indu fixé à la somme de 2 137,90 EUR.
II. LES FAITS
Cour du travail de Liège, division Liège – 2022/AL/322 – p. 5 N° d’ordre
Le 21 mars 2020, madame C. a introduit une demande simplifiée1 de chômage temporaire à l'ONEm pour obtenir une indemnisation dès le 14 mars 2020.
Le formulaire simplifié utilisé à cette fin mentionne dans son cadre supérieur qu’il est interdit de cumuler les allocations de chômage temporaire avec des indemnités de maladie ou d’invalidité.
La formule qui précède la signature du demandeur mentionne : « je sais que je suis dans l’obligation de communiquer toute modification par le biais de mon organisme de paiement ».
Madame C. a entamé une activité en tant qu'indépendante à titre complémentaire à partir du 3 août 2020 dans le domaine de la vente de produits alimentaires HerbaLife.
Cette activité n'a pas été déclarée à l'ONEm.
Invitée le 27 janvier 2021 à exposer ses arguments par écrit, madame C a déclaré :
« je n'étais absolument pas au courant qu'en tant qu'indépendant complémentaire, je n'avais pas droit à la totalité des allocations de chômage. Avant de me lancer, j'ai pris mes renseignements chez Partena, par téléphone (covid) où il m'a simplement été indiqué que la condition pour devenir indépendante complémentaire était d'avoir un contrat de travail de minimum 20h ainsi que les démarches pour...

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