Jugement/arrêt, Cour du Travail de Liège, 2022-12-07

JurisdictionBélgica
Judgment Date07 décembre 2022
ECLIECLI:BE:CTLIE:2022:ARR.20221207.1
Link to Original Sourcehttps://juportal.be/content/ECLI:BE:CTLIE:2022:ARR.20221207.1
CourtCour du Travail de Liège
Docket Number2022/AL/221

N° d’ordre
Expédition Numéro du répertoire Délivrée à Pour la partie 2022 /
R.G. Trib. Trav.
le 18/3931/A € JGR
Date du prononcé
7 décembre 2022
Numéro du rôle
2022/AL/221
En cause de :
SERVICE FEDERAL DES PENSIONS
SFP
C/
RC
Cour du travail de Liège Division Liège
Chambre 2 C
SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS SALARIES - pensions Arrêt contradictoire avant dire droit Cour du travail de Liège, division Liège – 2022/AL/221 – p. 2 N° d’ordre
* Garantie de revenus aux personnes âgées — cession d'immeuble à titre onéreux et achat d’immeuble après l'octroi de la GRAPA — prise en compte de ces modifications dans le calcul des ressources — articles 5, 7, 8 et 9 de la loi du 22 mars 2001 et articles 14, 23, 24, 32 à 34 de l’arrêté royal du 23 mai 2001
EN CAUSE :
LE SERVICE FEDERAL DES PENSIONS, en abrégé SFP, BCE 0206.738.078, dont les bureaux sont situés à 1060 BRUXELLES, Esplanade de l'Europe 1, Tour du Midi, partie appelante au principal, intimée sur incident, ayant pour conseil Maître Dominique DRION, avocat à 4000 LIEGE, rue Hullos 103-105, et ayant comparu par Maître Denis DRION,
CONTRE :
Madame CR, partie intimée au principal, appelante sur incident, ci-après dénommée « Madame R. », ayant comparu par son conseil Maître Jean ACOLTY, avocat à 4000 LIEGE, boulevard de la Sauvenière 40/1.
• • •
INDICATIONS DE PROCEDURE
Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats le 2
novembre 2022, et notamment :
- le jugement attaqué, rendu contradictoirement entre parties le 8 mars 2022 par le tribunal du travail de Liège, division Liège, 4e Chambre (R.G. 18/3931/A) ;
- la requête formant appel de ce jugement, reçue au greffe de la Cour du travail de Liège, division Liège, le 7 avril 2022 et notifiée à la partie intimée par pli judiciaire le 8 avril 2022 invitant les parties à comparaître à l’audience publique du 18 mai 2022 ;
- l’ordonnance rendue le 18 mai 2022 sur base de l’article 747 du Code judiciaire fixant les plaidoiries à l’audience publique du 2 novembre 2022 ;
- les conclusions principales d’appel de madame R., remises au greffe de la cour le 29
juin 2022 ; son dossier de pièces, remis le 31 octobre 2022 ;
Cour du travail de Liège, division Liège – 2022/AL/221 – p. 3 N° d’ordre
- les conclusions du SFP, remises au greffe de la cour le 12 août 2022 ; son dossier de pièces, remis le 27 octobre 2022.
Les conseils des parties ont plaidé lors de l’audience publique du 2 novembre 2022.
Monsieur EV, substitut général, a donné son avis verbalement à l’audience publique du 2
novembre 2022, après la clôture des débats.
Les parties n’y ont pas répliqué.
La cause a été prise en délibéré lors de la même audience.
I. LES ANTECEDENTS DE LA CAUSE
En exécution d’une décision du 4 mai 2017, madame R. bénéficie depuis le 1er juin 2017, d’une GRAPA d’un montant mensuel de 859,33 EUR après prise en compte de ressources issues d’un bien immobilier étant sa seule maison d’habitation.
Elle bénéficiait jusqu’alors d’un revenu d’intégration sociale au taux isolé.
Le 15 décembre 2017, madame R. vend l’immeuble situé à Liège dans lequel elle vivait pour la somme de 225 000 EUR.
Le 5 janvier 2018, madame R. achète un chalet résidentiel à Hamoir pour un montant de 76 461,04 EUR frais compris (70 000 EUR sans frais) selon le décompte du notaire produit en pièce 4 du dossier de pièces de première instance de madame R.
L’acte notarial de vente mentionne toutefois un coût total, frais compris, de 77 661,04 EUR.
Le revenu cadastral s’élève à 183 EUR selon l’acte de vente.
Des travaux de rénovation sont réalisés pour un montant de 46 391 EUR. Ce montant lui sera facturé le 26 avril 2018.
Pendant les travaux, elle loue un bien pour s’héberger, et paye ainsi 1 800 EUR de loyers de janvier à mars 2008 compris.
Le 11 janvier 2018, madame R. informe le SFP de ces éléments nouveaux et le notaire adresse au SFP les attestations de vente (prix de vente de 225 000 EUR dont un acompte de 11 250 EUR payé antérieurement) et d’achat. L’information est confirmée par le SPF
Finances qui a retenu une valeur vénale de 225 000 EUR pour cette cession immobilière.
Le SFP suspend à titre conservatoire l’allocation de la GRAPA de madame R. à partir du 1er mars 2018, sans prendre aucune décision.
Cour du travail de Liège, division Liège – 2022/AL/221 – p. 4 N° d’ordre
Des informations supplémentaires sont demandées par courrier du 24 août 2018 :
madame R. doit produire l’historique de son compte épargne de juin 2017 à fin mars 2018.
Il lui est demandé de préciser si le montant de 55 806 EUR représentant le solde de son compte épargne (à la date du 22 mai 2018) est le reliquat de la vente de l’immeuble en 2017
(225 000 EUR), sous déduction du prix d’achat du chalet et des travaux de rénovation (116 391 EUR). Dans l’affirmative, comment explique-t-elle la différence entre ce reliquat de 55 806 EUR et le solde de 108 609 EUR qui restait disponible (225 000 EUR – 116 391 EUR) ?
Elle est invitée à justifier toute autre dépense.
Le conseil de madame R. répond par courrier du 29 août 2018 en stigmatisant le fait que le paiement de la GRAPA a été interrompu sans aucune décision, laissant madame R. sans revenu.
Pour courrier du 11 septembre 2018, madame R. fournit les renseignements demandés étant l’historique de son compte épargne et précise :
- qu’elle a reçu 206 549, 90 EUR et pas 225 000 EUR de la vente de son immeuble, extrait de compte à l’appui ;
Il ressort de la pièce 3 du dossier de pièces déposé par madame R. en première instance, qui est un décompte du notaire B., que des frais ont été déduits du prix de vente pour un montant de 8 050,10 EUR (soit 1 968,86 EUR1 + 6 000 EUR2 + 81,24 EUR3). Des sommes ont également été consignées, sans que l’on ait connaissance de leur destination finale, pour un montant de 5 400 EUR + 5 000 EUR (dans le cadre de l’information de l’auditorat du travail menée en première instance, le conseil de madame R. a d’abord précisé que la somme de 5 000 EUR a été remboursée à madame R., s’agissant d’une consignation pour assurer la vidange de l’immeuble vendu, ce dont elle s’est occupée elle-même dont coût de 4 000 EUR mentionné ci-après sous la mention « déménagement ». Dans un second temps, madame R. précise que la somme de 4 000 EUR lui a été remboursée parce qu’in fine c’est l’acheteur qui a vidé la maison. Elle a récupéré la consignation de 5 000 EUR
parce qu’elle a quitté l’immeuble en janvier 2018).
- qu’elle a payé 77 661, 04 EUR, frais de notaire inclus et non 70 000 EUR pour l’achat de son chalet comme en atteste l’acte notarié ;
- qu’elle a payé 4 000 EUR de frais de déménagement (en réalité des frais de vidange de la maison vendue) ;
- qu’elle a payé 1 800 EUR de loyers d’un autre chalet durant la période des travaux de rénovation du sien (les justificatifs sont produits en pièce 11 du dossier de l’information de l’auditorat) ;
- qu’elle a payé 46 391 EUR de frais de rénovation, factures à l’appui ;
- qu’elle a payé 1 484 EUR pour réparer les égouts ;
- qu’elle a remboursé ses prêts (proches et banque) ;
1
Notification reçue de Liège 2.
2
Somme due à Melle K.
3
Frais et vacations de la vente (frais de délivrance).
Cour du travail de Liège, division Liège – 2022/AL/221 – p. 5 N° d’ordre
- qu’elle a acheté un séchoir, une machine à lessiver et une télévision (1 214 EUR selon extrait de compte) ;
- qu’elle doit encore rénover la toiture de son chalet, elle attend le devis (l’extrait de banque du 8 janvier 2020 mentionne un paiement de 6 773,40 EUR conforme au montant de la facture produite par ailleurs).
Le SFP prend deux premières décisions qui seront contestées par madame R. (RG
18/3991/A) :
- une première décision de révision d’office datée du 6 novembre 2018 qui lui octroie la somme mensuelle de 374,04 EUR à partir du 1er janvier 2018 suite à la vente du bien immobilier du 15 décembre 2017 pour la somme de 225 000 EUR dont il est déduit la somme de 172 197,23 EUR pour remploi (70 000 EUR + 46 391 EUR + 55 806, 23 EUR)
soit un solde de 52 802,77 EUR. Le calcul prend en compte une somme de 55 945,80 EUR4 à titre de capitaux mobiliers. Le SFP applique sur le solde global de ressources issues de cessions et de capitaux mobiliers, le pourcentage par tranche prévu par l’article 24 de l’arrêté royal, ce qui aboutit à des ressources de 9 510,86 EUR, montant sur lequel le SFP applique une immunisation générale de 1 000 EUR.
- par une deuxième décision du 16 novembre 2018...

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